‹ Le divorceChapitre 94 sur 151 · LIVRE PREMIER DE re DES. PERSONNES TITRE 1 Dispositions générales · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER DE re DES. PERSONNES TITRE 1 Dispositions générales

« Art. 4. — Les mariages, naissances, divorces, adoptions et décès sont constatés dans les registres publics. TITRE I

Du Mariage

« Art. 2. — Le mariage peut être dissous par la seule

volonté persévérante des époux. d

Appendice | %#. 187

TITRE Il Du droit des époux 1. Des conventions matrimoniales.

« Art. 5, — La loi défend aussi de stipuler aucune res-

triction à la faculté du divorce. È TITRE VI Du divorce 8 1°*. — Dispositions générales « Art. 17, — Le mariage se dissout par le divorce.

« Art. 2. — Le divorce a lieu par le consentement mus tuel des deux époux ou par la volonté d’un seul.

s 2. — Mode du Divorce.

« Art. 3. — Le mari et la femme qui demanderont conjointement le divorce, seront tenus de faire convoquer un conseil de famille composé de six de leurs parents.

« Trois d’entre eux seront choisis par le mari, les trois autres le seront par la femme, et, à leur défaut, ils seront remplacés par des amis ou des voisins. |

« Art. 4. — Le conseil de famille aura lieu devant un officier public, il sera convoqué à jour fixe, quinzaine au moins après la notification de la demande.

« Art, 5. — Les époux se présenteront devant le conseil de famille; ceux qui le composeront leur feront les représentations qu’ils Jugeront convenables.

« Si les époux persistent, ils pourront, quinze jours après, présenter le procès-verbal du conseil de famille à l'officier public qui prononcera le divorce.

138 ee Le Divorce

« Art. 6. — Si le divorce est demandé par un seul des époux, il notifiera à l’autre sa demande et convoquera le conseil de famille.

« Art, 7. — Si les époux se rendent au conseil de fa-

mille etsi celui qui demande le divorce ne change pas de dessein, 1l en sera fait mention dans le procès-verbal, et

quinze jours après, sur la présentation de cet acte, l’offi-

cier public prononcera le divorce.

« Art. 8. — Si l'époux, contre lequel le divorce est demandé, n’a pas paru n1 personne de sa part, au conseil de famille, l'officier public nommera pour lui des parents; et, après avoir notifié cette nomination, il sera indiqué, quinze jours après, une nouvelle assemblée du conseil; l'époux sera invité à s’y trouver.

« Art. 0. — Dans tous les cas, il sera fait par le conseil de famille de nouvelles représentations à l'époux qui avait

demandé le divorce; si elles n’ont aucun effet, le procès-

verbal en fera mention. |

« Sur le vu de cet acte, le divorce sera prononcé sur-lechamp. as,

« Art, 10. — Si les deux époux ne font pas prononcer le divorce pendant les dix mois qui suivront ces formalités, ils ne le pourront plus, sans les remplir de nouveau et sans observer les mêmes délais.

« Art. 11. — Dans les cas où l’époux demandeur allè- 4

guerait pour motif de divorce l’une des causes suivantes :

« 1° La démence ou la fureur ;

« 2° Une condamnation à peine afflictive ou infamante;

« 3° Des crimes ou de mauvais traitements de la part de l’autre époux envers lui;

« 4° Le dérèglement notoire des mœurs;

Appendice ST RRRRE TOO

« 5° La fuite de la maison conjugale par la femme avec un autre homme, ou par le mari avec une autre femme ;

« 6° L’expatriation pendant deux ans sans nouvelles;

« 7° L’émigration, dans le cas où celui des époux qui en serait prévenu, n'aurait pas réclamé contre les listes, définitivement arrêtées, sur lesquelles il aurait été porté.

« Si les faits sont constatés, l’officier public prononcera le divorce sur la réquisition d’un des deux époux, après néanmoins qu’il lui aura apparu que la demande en divorce aura été notifiée à l’autre époux s’il n’est pas absent. |

« Art. 12. — Dans les cas où les faits ne seraient pas prouvés, le demandeur en divorce pourra convoquer le conseil de famille, en observant de faire nommer trois parents par l'officier public pour l’autre époux, s’il est absent; et si les faits sont reconnus par une délibération unanime, le divorce sera prononcé sur la représentation du procès-verbal du conseil de famille.

« Art. 13. — Dans le cas où les faits ne seraient pas reconnus, l’époux sera obligé d’attendre les délais fixés par les articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus.

« Art. 14. — Celui des époux qui provoquera le divorce, pourra, dès qu’il aura notifié sa demande, faire constater l’état et la situation de la communauté, et faire les actes conservatoires que les circonstances exigeront.

2 3. — Effets du divorce par rapport aux époux.

« Art. 15. — Les effets du divorce par rapport à la personne des époux. sont de rendre au mari et à la femme leur indépendance, avec la faculté de contracter un nouveau mariage.

« Art. 16. — Les époux divorcés peuvent se remarier ensemble. L’épouse ne pourra se remarier avec un autre que dix mois après le divorce, à moins qu’elle ne soit dans le cas prévu par l’article 9 du titre IV.

« Art. 17. — Si le divorce a été prononcé pour cause d'absence du mari pendant deux ans, ou s'il est constaté : que le mari ait abandonné depuis un an son domicile et sa femme, celle-ci pourra contracter un nouveau mariage aussitôt après le divorce. |

« Art. 18.— Dans le cas de divorce, si l’un des époux est dans l’indigence, l’autre est obligé, s’il le peut, à lui fournir les aliments qu’il est hors d'état de se procurer. Cette obligation cesse lorsque celui-ci a contracté un nouveau mariage, Ç

8 4. — Effets du divorce par rapport aux enfants.

« Art. 19. — Dans le cas de divorce par consentement mutuel ou sur la simple demande de l’un des époux, sans indication des motifs, les enfants nés du mariage ‘dissous seront confiés, savoir : les garcons, de préférence au père, après qu’ils auront atteint leur septième année, et les filles à la mère. Néanmoins le père et la mère pourront faire à ce sujet tel autre arrangement que bon leur semblera.

« Art. 20. — Lorsque le divorce aura lieu pour cause déterminée, s'il suscitait quelques difficultés. entre les époux relativement à leurs enfants, il y sera pourvu par le conseil de famille. R

r Art. 21. — Si le mari ou la femme divorcés contractent un nouveau mariage, le conseil de famille règlera

Appendice | | 191 s'ils conserveront les enfants qui leur auront été confiés et à qui ils seront remis.

« Les jugements rendus par le conseil de famille sur les difficultés élevées entre les époux, après le divorce, ne sont en aucun cas sujets à l’appel. »

Dec Le Divorce

ANNEXE Ne IX

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