‹ Le divorceChapitre 95 sur 151 · SÉANCE DU 29 AOÛT · texte numérisé non relu

SÉANCE DU 29 AOÛT

Discussion du projet de Codecivil présenté par Cambacérès . au nom du comité de législation. GERS

TITRE VI Du divorce. k $S 1°". — Dispositions générales.

Art. 1er, — Le mariage se dissout par le divorce. Art. 2. — Le divorce a lieu par le consentement mutuel des deux époux, ou par la volonté d’un seul.

S 2. — Modes du divorce.

On lit l’article 3.

Art. 3. — Le mari et la femme qui demanderont conjointement le divorce, seront tenus de faire convoquer un conseil de famille, composé de six de leurs parents. Trois } d’entre eux seront choisis par-le mari, les trois autres le seront par la femme, et, à leur défaut, ils seront remplacés L.

par des amis ou des voisins.

(x) Gazette nationale ou le Moniteur universel du dimanche ? er septembre 1703, p. 1036, n° 244.

Appendice 193

Maizne. — Je demande que, pour prévenir d’interminables longueurs, on ait l'option entre les parents ou FE amis.

E article est adopté avec cet amendement.

On lit les articles 4, 5 et 6; ils sont adoptés ainsi qu’ils suivent : :

Art. 4. — Le conseil de famille aura lieu devant un officier public ; il sera convoqué à jour fixe, quinzaine au moins après la notification de la demande.

Art. 5. — Les époux se présenteront devant le conseil de famille. Ceux qui le composeront leur feront les représentations qu'ils jugeront convenables. Si les époux persistent, ils pourront, quinze jours après, présenter le procès-verbal du conseil de famille à l'officier public, qui prononcera le divorce,

Art. 6: — Si le divorce est demandé par un seul des

époux, il notifiera à l’autre sa demande, et convoquera le conseil de famille.

LECOINTE- PUYRAVEAUx. — Je demande qu'en cas d'absence de l’époux, la notification soit faite au lieu de sa résidence, et s’il n’en a pas, chez l'officier public.

Cet amendement à l’article 6 est adopté.

Les articles 7, 8, 9 et 10, sont adoptés sans discussion.

Art. 7. —Si les époux se rendent au conseil de famille, et si celui qui demande le divorce ne change pas de des- sein, il en sera fait mention dans le procès-verbal, et, quinze jours après, sur la présentation de cet acte, l’officier public prononcera le divorce. |

Art. 8. — Si l'époux, contre lequel le divorce est demandé, n’a pas paru, ni personne de sa part, au conseil de famille, l'officier public nommera pour lui des parents, amis ou voisins, et, après avoir notifié cette nomination,

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