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104 Le Divorce il sera indiqué , quinze jours après, une nouvelle assem= blée du conseil. L’époux sera invité à s’y trouver.
Art. 9. — Dans tous les cas, il sera fait, par le conseil de famille, de nouvelles représentations à l'époux qui aura demandé le divorce : si elles n’ont aucun effet, lé procèsverbal en fera mention. Sur le vu de cet acte, le divorce : sera prononcé sur-le-champ.
Art. 10, — Si les époux ne font pas prononce le divorce dans les six mois qui suivront ces formalités, ils ne le pourront plus, sans les remplir de nouveau et sans observer les mêmes délais. |
On lit l’article 11.
Art. 11:.— Dans le cas où l’époux demandeur allèguerait pour motif de divorce l’une des causes suivantes :
1° La démence ou Ia fureur ;
2° Une condamnation à peines afflictives ou infamantes ;
3° Des crimes ou de mauvais traitements de la part de l'autre époux envers lui;
4° Le dérèglement notoire des mœurs;
5° La fuite de la maison conjugale parda femme avec un autre homme, ou par le mari avec une autre femme.
6° L’expatriation pendant deux ans sans nouvelles;
7° L’émigration, dans le cas où celui des époux qui en
serait prévenu n’aurait pas réclamé contre les listes définitivement arrêtées, sur lesquelles il aurait été porté;
Si les faits sont constatés, l’officier public prononcera le divorce sur la réquisition d’un des deux époux, après, néanmoins, qu'il lui aura apparu que la demande en-divorce aura été notifiée à l’autre époux, S'il n’est pas absent. |
Lacroix. — L’incompatibilité de caractère fut le prin=«
cipal motif qui détermina la première loi sur le divorce (celle du 20 septembre 1792). Je demande que ce motif
KM AR "0 s à » L LA
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unique qui les comprend tous soit substitué à ceux dont | l’article présente la nomenclature. Je propose même de l'ajouter à l’article 2 du titre VI, en le rédigeant ainsi :
« Le divorce a lieu par le consentement mutuel des deux époux, ou par la volonté d'un seul, sil allègue l’incompatibilité de caractère. »
MaiLHe. — Je m’oppose à cette addition. Je ne veux pas que l’on oblige les époux à entrer dans des explications qu’ils voudraient tenir secrètes.
TuurioT. — Je trouve qu’en déclarant la simple incompatibilité, toute la décence , en pareil cas, est conservée ; et qu'au contraire, en conservant l’article 11, on exigera des explications que les mœurs et l'intérêt des familles ne permettent pas toujours de donner.
Lacroix. — J’ajoute à ces considérations que la simple volonté est despotique et qu’il vaut mieux qu’on allègue Vincompatibilité pour couvrir tous les motifs secrets.
Dumont. — J’observe que ce serait les obliger souvent à mentir, parce que la compatibilité des humeurs peut exister entre des -époux que des vices constitutionnels et
physiques empêchent de vivre ensemble. La simple volonté couvre encore mieux tout cela.
Camizze Desmourins. — Cet article est pris dans les lois romaines. Montesquieu trouve ces lois majestueuses, en ce qu’elles ne permettaient jamais à des époux d’énoncer de pareils motifs, de donner de semblables explications ; et vous, citoyens, pourquoi voulez-vous exiger des motifs, quand vous avez décrété, vous-mêmes, que le,divorce pouvait avoir lieu par la simple volonté d’un des époux ? Votre article est inutile, et je soutiens que la question préalable contre lui est décente et morale.
|. CamBacérÈs. — Nous avons conservé la distinction établie par la première loi ; nous avons pensé que la simple
volonté devait être soumise à l'épreuve de quinze jours,
mais que, si des motifs déterminés ont appuyé la demande en divorce, il devait être à l'instant prononcé ; et j’observe que , si le divorce était prononcé sans délai sur la simple volonté d’un époux qui l'aurait exprimée dans un moment d'humeur, il pourrait, dès le lendemain, s’en repentir, et que la loi deviendrait immorale.
Je demande que la distinction soit maintenue, et je consens d'ajouter à l’article 2 l'addition proposée par Lacroix.
Maizxe. — J’adopte la distinction du rapporteur; mais je demande qu'après le divorce sans motifs, l'époux indigent ait droit à des secours sur les biens de l’autre s'il en possède. ;
Pourin-GrANDPRÉ. — Je m'oppose à l'adoption du onzième article. Dans l'explication des motifs, je ne vois rien à gagner ni pour les familles, ni pour les enfants, ni pour les mœurs, ni pour la République. Au contraire, cette explication serait un scandale public, et je vous demande si les enfants pourraient conserver quelque attachement, quelque respect pour une mère dont on aurait démontré publiquement la mauvaise vie? D'ailleurs, la volonté seule a formé le contrat, la volonté seule doit le détruire.
RE à appuie l’article. On doit distinguer la simple volonté des demandes motivées à cause de la différence de délais, et que si des époux divorcés par leur simple volonté se doivent encore des secours mutuels,ilnen sera pas de même pour un époux à l'égard de celui qui l'aura abreuvé d’amertume et contre lequel il aura allégué des motifs pour obtenir le divorce.
GENISSIEUX. — J'ajoute une considération ; c’est que le divorce effectué par la simple volonté empêche les époux
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de se marier avant dix mois, et que le divorce, fondé sur des motifs, leur laisse la faculté de se marier sur-le-champ. Ces deux cas doivent toujours être distingués.
THurIOT. — Il ne faut pas "confondre les effets du divorce avec ses causes, et c’est ce que vient de faire Genissieux. Je soutiens que l’énumération des motifs est contraire aux bonnes mœurs. Je vais vous offrir un exemple pour vous le faire sentir: je suppose qu’un époux ait été condamné à une peine infamante à cent lieues de son domicile. Faudra-t-il que sa femme, qui demandera le divorce, déclare publiquement la honte de son époux et en instruise ses enfants ? Une telle femme ne mériteraitelle pas lindignation publique ? Si celui qui demandera le divorce est délicat et vertueux, il ne motivera jamais sa -demande que sur l’incompatibilité des caractères ; il est possible que deux époux dont l’amour s’est éteint, cèdent à des passions nouvelles , et la loi serait immorale si elle les forçait à constater, dans des actes publics, des déclarations dont ils pourraient rougir et qui les feraient mépriser de leurs enfants. Quant au motif de l’émigration, nous ne pouvons pas placer dans le Code civil une disposition qui n'aurait plus d'effet après la révolution. Je demande la question préalable sur Particle 11 qui vous ‘est proposé. |
Lacroix. — N’est-il pas possible qu’une femme ait eu une faiblesse, et devienne avec un autre époux une mère de famille vertueuse ? Or, si vous constatez dans un débat public l'écart de cette femme, allégué par son premier époux, ne la déshonorez-vous pas injustement, elle et ses enfants? Cette seule considération doit suffire pour vous faire rejeter la nomenclature des motifs.
P'AtNur est rejeté, etipar suite les articlés 12.6t 13 qui n’en étaient que les conséquences.
Q TOR RAA Le Divorce