CHAPITRE VI
l'enquête de l'officialité.
Le cardinal Fesch, déférant à la prière de Tofficial diocésain, lui remit une déclaration qu'il signa en sa présence. Sur la remarque faite par Tofficial qu'il ne voyait pas d'acte de célébration de mariage, Son Éminence répondit qu'il n'y en avait point, pour les raisons exposées dans sa déclaration. Nous la donnons in extenso, — comme celle des autres témoins, — parce qu'elle constitue un document des plus précieux pour l'histoire.
« Plusieurs fois, affirme le cardinal. Sa Majesté l'Impératrice m'avait engagé à m'intéresser auprès de Sa Majesté l'Empereur pour obtenir la bénédiction de leur mariage, mais ce ne fut que la veille du couronnement que l'Empereur, me faisant appeler vers une ou deux heures de l'après^ midi, me dit que l'Impératrice voulait absolument recevoir la bénédiction nuptiale et que, pour la
tranquilliser, il s'était décidé à m'appeler. Mais il me protesta qu'il ne voulait point de témoins et qu'il exigeait sur toute cette affaire un secret aussi absolu que celui de la confession. Je dus lui répondre : « Point de témoins, point de mariage. » Mais voyant qu*il persistait à ne vouloir point de témoins, je lui dis que je n'avais point d'autres moyens que de me servir de dispenses, et montant aussitôt chez le Pape, je lui représentai que très souvent j'aurais besoin de recourir à lui pour des dispenses, et que je le priais de m'accorder toutes celles qui me devenaient quelquefois indispensables pour remplir les devoirs de grand aumônier ; et le Saint-Père adhérant à ma demande, je me rendis à l'instant chez Sa Majesté l'Empereur avec un rituel pour donner la bénédiction nuptiale à Leurs Majestés, ce qui fut fait vers quatre heures de l'après-midi *. Deux jours après environ, l'Impératrice me demanda un certificat de l'administration de cette bénédiction nuptiale, mais elle-même
1 Voici quelle fut la formule du mariage religieux. Le cardinal s-adressant à Napoléon, lui dit : s Sire, vous déclarez reconnaître et jurez devant Dieu et en face de sa sainte Église^ que vous prenez maintenant pour femme et légitime épouse, Joséphine- Rose Tascher de la Pagerie, veuve Beauharnais, ici présente? »
Et TEmpereur répondit oui. L'officiant continua : « Vous promettez et jurez de lui garder fidélité en toutes choses, comme un fidèle époux le doit à son épouse, selon le commandement de Dieu? »
Et l'Empereur répondit oui. Mêmes formules pour l'Impéra-
ne doutant pas qu'elle lui avait été accbrciée'pbnr calmer sa conscience et que cet acte devait rester sous le plus inviolable secret, je lui fis connaître l'impossibilité où j'étais de lui accorder ce qu'elle me demandait.
« Néanmoins, m'ayant assuré que l'Empereur consentait à ce que ce certificat lui fût donné, je crus devoir acquiescer à sa demande ; mais quelle fut ma surprise, lorsqu'ayant dit ce que j'avais fait à l'Empereur, j'en reçus de très sévères reproches et qu'il me dévoila que tout ce qu'il avait fait n'avait d'autre but que de tranquilliser l'Impératrice et de céder aux circonstances I II me déclara qu'au moment où il fondait un Empire, il ne pouvait pas renoncer à une descendance en ligne directe.
« En foi de quoi, j'ai donné la présente déclaration pour valoir ce que de droit.
« Paris, janvier 1810.
« J'approuve l'écriture ci-dessus :
« f Cardinal Fesch.
« Parafé :
« Boilesve, officiai '. 5?
trice. Après quoi Tofticiant prononça solennellement le « Ego conjungo vos » • — M. Lecoy de la Marche, dans son ouvrage La guerre aux erreurs historiques, appelle cette bénédiction une bénédiction sommaire. Le mot peut être piquant,- mais la bénédiction n'en est pas moms valable.
> AF^ 1220. — La déclaration est tout entière de la main
102 LE piVORCEDE NAPOLÉON.
• Examinons un peu et de près cette déclaration. Le cardinal reconnaît que sans témoins il n'y a point de mariage, mais qu'il a demandé au Pape toutes les dispenses qui lui étaient nécessaires pour remplir les devoirs de grand aumônier, et que le Pape les lui a accordées. Si cela est, — et c'est rhistoire même, — comment le mariage pourrait-il être reconnu non valable, puisque toutes les dispenses avaient été données au célébrant? Le Pape avait concédé les dispenses en connaissance de cause, car l'Impératrice lui avait révélé à lui-même sa situation et l'avait supplié de faire bénir son mariage. Donc la célébration s'est opérée en règle. Le cardinal Fesch avoue qu'il a remis, deux jours après, le certificatdumariageà l'Impératrice, et il dit ensuite à l'olficial qu'il n'y a point d'acte de célébration!... Enfin il parle de son étonnement, lorsque l'Empereur « lui dévoila que tout ce qu'il avait fait n'avait d'autre but que de tranquilliser l'Impératrice » . Mais il oublie qu'il a dit lui-même, au début de sa déclaration, que l'Empereur s'était dé-
d*un scribe. La date et Tapprobation sont du cardinal Fescli, qui, troublé, avait écrit : «* 6 janvier 1809. » Quelques observations sont à faire sur la matérialité de ce document si important. Le • j*aurai besoin de recourir à lui (au Pape) m avait été mis primitivement au conditionnel. La phrase « je lui fis connaître Timpossibilité où j*étais de lui accordet ce qu'elle me demandait * a été ajoutée après coup. On devine que cette addition a été faite pour atténuer rimpi*udence du cardinal dans la remise du certificat de célébration.
cidé à l'appeler, la veille du couronnement, « pour tranquilliser l'Impératrice » . Il oublie qu'il a dit lui-même que « cette bénédiction lui avait été accordée pour calmer sa conscience... »
Le cardinal parait fort surpris d'entendre l'Empereur lui afBrmer, après le mariage, « qu'il a cédé aux circonstances, et qu'il ne pourrait pas renoncer à une descendance en ligne directe » ; or, il ne manifesta pas la même surprise lorsque, la veille du sacre, l'Empereur lui déclara consentir à la bénédiction nuptiale, mais sans témoins' . Cette exigence lui avait cependant prouvé que Napoléon voulait entourer l'acte d'irrégularités majeures, afin de le faire invalider plus tard. Mais encore une fois, le cardinal Fesch avait réclamé et obtenu les dispenses nécessaires de la seule autorité qui pouvait les accorder, c'est-à-dire du Souverain Pontife lui-même. Alors, que signifiait la déclaration? Quelle valeur avait-elle?... Elle se ressentait des hésitations habituelles au cardinal. Blâmait-il l'Empereur? Certes non. L'approuvaitil? On ne le voyait guère. Jugeait-il le mariage
1 Que devient donc Taffirmation du prince Napoléon qui a rapporté récemment que Napoléon et Joséphine furent unis par le cardinal Fescb, devant Talleyrand et Berthier? M. Thiers, après avoir cru aux témoins, a nié ensuite leur présence. (Voir tome XI de VHistoire du Consulat et de VEmpire.) Madame de Rémusat parle de deux aides de camp qui assistaient au mariage secret. C'est encore une fiction.
nul ? On ne pouvait le savoir. .. Il rejetait en somme toute la responsabilité de la décision sur TOfficialité, alors qu'il aurait dû se prononcer en personne. Le biographe du cardinal Fesch dit qu'il avait cru être suffisamment autorisé par des pouvoirs généraux, tandis qu'il fallait une délégation spéciale aux termes de la jurisprudence canonique. Il est vrai que le cardinal n'a pas donné ses motifs au Pape en réclamant les dispenses, mais il savait que c'était chose superflue, puisque le Pape les connaissait à l'avance. Fesch a, devant lui, invoqué sa charge et ses devoirs de grand aumônier. C'était assez explicite. « Le cardinal se trompa-t-il ou ne se trompa- t-il pas? dit l'abbé Lyonnet. C'est une question qu'il ne nous appartient point de décider. La postérité n'a pas encore commencé pour prononcer sur des matières si déUcates et si difficiles. Il faut attendre que l'esprit de parti ne s'en mêle plus pour juger, au point de vue de l'histoire, cette controverse matrimoniale ^ » £h bien, sans le moindre esprit de parti, avec le sentiment de la plus complète impartialité, je dis qu'il ressort de la déclaration du cardinal Fesch qu'il ne voulut pas procéder au mariage sans avoir l'autorisation du Pape ; je dis qu'il a cru la célébration si valable, qu'il en a
^ Le Cardinal Fesch, par Tabbé Lyonnet, 1851, 2 vol.
(léliyré un certificat à Tlmpératrice ; je dis que ce certificat avait une telle valeur, que les agents de Napoléon employèrent toute leur habileté pour le surprendre plus tard aux mains de Joséphine ^ ; je dis enfin que les précautions prises par l'Empereur pour infirmer à l'avance son consentement étaient, — ainsi que cela sera démontré plus loin, — des précautions sans grande utilité. Je regrette que le cardinal n'ait pas, en 1810, lors de sa déclaration ^ montré la franchise et l'énergie qu'il déploiera, deux ans plus tard, pour défendre la cause du Pape, aux risques de sa fortune et de sa personne.
Les témoins se rendent ensuite chez le prince de Neufchâtel, qui leur atteste, sans vergogne, qu'il n'y a point eu d'acte de mariage.
« Nous déclarons en notre âme et conscience, dit Berthier, et sous la foi du serment, qu'il est à notre connaissance que, lorsque Leurs Majestés le roi et la reine de Hollande reçurent la bénédiction nuptiale de M. le cardinal Caprara, Sa Majesté l'Empereur ne voulut pas profiter de cette circonstance pour faire bénir le mariage civil qu'il avait contracté avec Sa Majesté l'Impératrice Joséphine *;
» Voy. Thiera, le Consulat et l'Empire, t. XI. — Madame de némusat se trompe^ quand elle affirme que Joséphine conservai ce certificat.
* C'est ce qu'avait déclaré Cambacérès aux officiaux, le 22 décembre 1809.
« Que nous savons également qu'à l'époque du couronnement, Leurs Majestés avaient reçu la bénédiction nuptiale, sans que cette cérémonie eût été faite avec les solennités prescrites en présence des témoins nécessaires ;
« Que cette forme extraordinaire n'avait été suivie que par la volonté expresse de l'Empereur, qui n'avait pas voulu qu'on tînt acte de ladite bénédiction nuptiale ;
« Que nous avions eu plusieurs fois l'occasion d'entendre dire à Sa Majesté qu'il n'avait pas voulu s'engager et qu'il ne se croyait nullement lié par un acte qui n'avait ni le caractère ni les solennités prescrites.
a En foi de quoi, nous avons signé la présente déclaration pour servir et valoir ce que de droit.
« Fait en notre palais à Paris, le six janvier mil huit cent dix.
« Le prince, vice-connétable de l'Empire,
« Alexandre.
« Parafé :
« BoiLESVE, officiai^. »
Comment Berthier a-t-il pu écrire et signer une semblable déclaration ? Ne voyait-il pas qu'il por-
» APiv 1220.
tait ainsi le plus grand préjudice à TEmpereur? Son zèle de courtisan lui fermait donc les yeux!... Il affirmait, sur l'honneur, que Napoléon avait eu soin d'exclure les témoins de la cérémonie religieuse pour rendre volontairement la cérémonie nulle. Il affirmait que plusieurs fois l'Empereur aurait attesté qu'il ne se croyait pas lié par cet acte. Écrire cela, c'était soutenir que son maître avaitsciemmenttrompéetl'Égliseetrimpératrice... Mais, au fond, qu'importaient les scrupules à Berthier? On lui demandait de la complaisance, il en donnait largement. Il faisait besogne de flatteur et non œuvre de serviteur consciencieux et fidèle. Quatre ans après, chargé d'honneurs par Napoléon qui l'avait nommé maréchal de l'Empire, vice-connétable, grand veneur, prince de Wagram et de Neufchâtel, chef de la première cohorte de la Légion d'honneur, duc de Valengin, major général de la grande armée, il approuva la déchéance de l'Empereur, prêta serment de fidélité à Louis XVIII et entra dans Paris, cavalcadant à la portière de la voiture royale, n'ayant d'autre souci que d'ajouter à ses anciens titres ceux de capitaine des gardes et de pair de France. Il étonna les Français par la rapidité et l'étendue de son ingratitude * . Aux Gent-
1 « J'ai été trahi, disait Napoléon, par Bertliier, véritable oison que j'avais fait une espèce d'ai(;le. » Cet oison touchait, grâce aux libéralités impériales^ plus de douze cent mille francs par aa.
Jours, Napoléon s'attendait à quelques sollicitations de sa part : « Je ne veux, disait-il ironiquement, d'autre vengeance de cet imbécile de Berthier que de le voir dans son costume des gardes de Louis XVIIIM... » Il n'eut pas ce plaisir.
Le brave Duroc consentit à reconnaître , lui aussi, mais presque à son insu, le peu de scrupules de l'Empereur lors de la cérémonie religieuse du 1*' décembre 1804.
« Je soussigné, dit-il, déclare en mon âme et conscience et sous le serment, qu'il est à ma connaissance que Sa Majesté l'Empereur et Roi a manifesté en diverses circonstances l'intention de ne point donner de formes canoniques à son mariage avec l'impératrice Joséphine ;
« Que depuis l'époque de décembre 1804-, à laquelle on a prétendu qu'il avait été donné une bénédiction nuptiale, il nous a été dit par S. M. l'Empereur et Roi qu'il n'avait point entendu se lier par des formes clandestines et destituées de toutce qui constitue un mariage régulier ; qu'il ne s'était prêté aux sollicitations qui lui avaient été faites à cette époque que parce qu'il avait considéré cette cérémonie comme un acte de pure circonstance qui devait être sans effet pour l'avenir.
1 On sait que Berthier hésita cette fois entre l'Empereur et le Roi. Un accès de fièvre chaude le délivra deux mois après de ces perplexités. Il mourut le i*' juin à Bamberg.
« En foi de quoi, j'ai signé et délivré le présent.
« Aux Tuileries, le 6 janvier 1810.
« DuROC, duc de Frioulj grand maréchal du palais impérial,
« Parafé :
« BoiLESVE, ofifciaP. »
La déclaration de Duroc ressemble à celle de Berthier, mais il n'y a rien de commun entre Berthier et Duroc. Le duc de Frioul était la fidélité même. Ce vaillant officier, intime confident de l'Empereur, ne sut pas refuser ce qui lui fut demandé en cette circonstance. Il crut, lui, avec une bonne foi réelle, qu'il n'y avait aucun mal à avouer que Napoléon avait considéré la cérémonie religieuse comme un acte sans conséquence pour l'avenir. Il laissa tranquillement sacrifier Joséphine, se rappelant peut-être qu'elle l'avait jadis refiisé pour gendre. On ne peut donc lui reprocher qu'un excès de zèle motivé par un dévouement aveugle.
L'official se présenta ensuite chez Talleyrand. Celui-ci lui remit la déclaration qu'on va lire :
» AFiY 1220.
« Nous Charles-Maurice Talleyrand-Périgord , vice-grand électeur de l'Empire, prince de Bénévent, etc., etc.
« Déclarons en notre âme et conscience et sous la foi du serment, qu'il est à notre connaissance qu'avant le mois de décembre dix-huit cent quatre, Sa Majesté l'Empereur et Roi a plusieurs fois manifesté la résolution invariable qu'il avait prise de ne point ajouter le lien religieux au mariage civil qu'il avait contracté depuis quelques années avec Sa Majesté l'Impératrice Joséphine : cette résolution tenant à des circonstances éventuelles qui pouvaient l'obliger dans son opinion à sacrifier toutes ses affections personnelles;
« Que depuis le mois de décembre mil huit cent quatre, on avait répandu que la bénédiction nuptiale avait été donnée à Leurs Majestés Impériales et Royales * ; mais que plusieurs fois, il a été dit devant nous par Sa Majesté l'Empereur que la bénédiction qu'il [s'était laissé donner quelques jours avant le couronnement, ne pouvait être un obstacle à ce qu'il prévoyait devoir faire un jour dans l'intérêt de sa couronne ; qu'il ne se croyait par conséquent autrement lié par une cérémonie qui n'avait été ni précédée ni accompagnée d'aucune des conditions substantielles du mariage prescrites par
1 Par cette manière de raconter les faits, Talleyrand démontre qu'il n'assiutait pas comme témoin au mariage religieux.
les lois canoniques, telles que la présence du propre pasteur et Tassistance-requise des témoins;
a Déclarons en outre qu'il est à notre connaissance qu'il n'existe aucun acte de célébration de mariage ;
« En foi de quoi, nous avons signé la présente déclaration pour servir et valoir ce que de droit.
■ Fait à Paris, le six du moi^ de janvier dix-biiit cent dix.
« Charles-Maurice Talleyrand-Périgord,
vice-^rand électeur de l'Empire^ pHnce de Bénévent,
« Parafé :
« BoiLESVE, officiais »
C'était en son âme et conscience que le subtil diplomate certifiait tous ces faits. J'avoue que c'est beaucoup, mais ce n'est point encore assez. Sur quoi reposent ses assertions?... Sur des propos de l'Empereur, sur un consentement forcé, sur l'absence du propre pasteur et des témoins; en somme, sur les raisons qu'ont déjà données Fesch, Berthier et Duroc. Mais le propre pasteur était inutile, puisque Fesch avait obtenu du Pape toutes les dispenses. Talleyrand ne pouvait l'ignorer.
* AF*"^ 1220. — Cette pièce est tout entière de la main de Talleyrand.
En sa qualité d'ancien évéque , il connaissait l'étendue de la puissance spirituelle du Saint-Père. Quant à l'acte de célébration, il avait existé, puisqu'on était parvenu à le retirer des mains de Joséphine. Enfin, il ne suffisait pas d'attester que l'Empereur n'avait point entendu se lier, la loi religieuse et ses obligations étant naturellement au-dessus des appréciations et des atteintes de l'Empereur ^
En résumé, les dépositions des quatre témoins cités par Cambacérèsne renfermaient pas ce qu'on peut appeler des assertions irréfutables. Elles invoquaient toutes le défaut de consentement fondé sur le dire de Napoléon, Mais ces quatre certificats avaient le malheur d'arriver après six années de silence, ayant tout l'air d'avoir été fabriqués sur commande. Ils invoquaient à peu près les mêmes faits et contenaient presque les mêmes formules*. Et comment leurs auteurs auraientils pu les refuser à un maître aussi impérieux et
^ Les contemporains et les membres de la famille impériale ont cru à la présence de Talleyrand et de Berthier à la cérémonie religieuse. Quoi qu'il en soit, Talleyrand, en cette circonstance comme dans nombre d'autres, avait été un ministre corn-' plaisant et intéressé. Il avait, en 1808, conseillé le mariage russe et obtenu dans ses négociations la main de la princesse de Courlande pour son neveu, Edmond de Périgord.En 1810, il conseillera le mariage autrichien et il saura se concilier la reconnaissance de Metternich et de son auguste maître. — Voir HelFert, Marie'Louise. A pp.
' Cela devient de la dernière évidence, lorsqu'on les place les uns à cAté des autres.
aussi redoutable que Napoléon? Que leur faisait d'ailleurs Joséphine et ses doléances? Ils étaient tout prêts à se montrer aussi empressés vis-à-vis de la nouvelle impératrice, qu'ils s'étaient montrés obséquieux et flatteurs vis-à-vis de Tancienne. Puis ils se retranchaient dogmatiquement dans l'intérêt de la patrie, l'avenir de la dynastie, la raison d'État.
Le 6 janvier, l'official diocésain fit réunir les dépositions et déclara qu'elles devaient être remises au promoteur général pour donner ses conclusions. Le lendemain, dimanche 7 janvier, à midi, un commissionnaire apporta à l'abbé Rudemare une lettre de M. Guieu. Le secrétaire des commandements de Madame Mère avertissait le promoteur général que ses conclusions étaient attendues pour le 8 janvier, à onze heures. M. Guieu le menaçait en même temps de la colère de l'Empereur, si la sentence n'était pas rendue au jour indiqué et à l'heure dite. Cet ordre était le plus irrésistible des arguments. De son côté, l'official métropolitain Lejeas écrivait dans le même sens à l'abbé Rudemare. Le pauvre promoteur passa la nuit à travailler et fut prêt. Mais sans indiquer un seul motif, M. Guieu fit remettre tout à coup la séance de rOfficialité au mardi 9. L'abbé Rudemare profita de ce répit pour communiquer ses décisions à l'abbé Desjardins, docteur de Sorbonne, ancien vi-
Caire général d'Orléans et curé des Missions étrangères; à M. Laget-Bardelin, avocat du clergé, et à M. l'abbé Émery, docteur de Sorbonne et supérieur du séminaire Saint- Sulpice. L'abbé Rudemare affirme que ces messieurs approuvèrent ses conclusions. En ce' qui concerne l'abbé Émery, nous croyons que le savant et scrupuleux sulpicien a pu reconnaître la régularité de la procédure suivie par l'OfBcialité. C'est ce qui ressort d'une de ses lettres à M. Girod de l'Ain, citée par l'abbé Gosselin ^ . Mais il n'est pas établi pour cela que Tabbé Émery ait approuvé toutes les conclusions de l'abbé Rudemare. La lettre contient ces mots en provençal qui ont été négligés psqu'ici et qui en disent long dans leur originalité : No vezen ore ben des tiuses que nos pares navion gen viu : « Nous voyons maintenant bien des choses que nos parents n'avaient jamais vues^. »
Sous cette forme humoristique, l'abbé Émery peignait toute la surprise où l'avaient jeté les nouvelles exigences de Napoléon.
Le mardi 9 janvier, à midi, le tribunal del'Officialité se réunit en son prétoire installé dans l'ancienne chapelle haute de l'Archevêché. M. Guieu était présent. Il prit la parole. « Après qu'il eut extravagué pendant une demi-heure et plus,
* Vie de M, Emery ^ t. II.
2 Papiers du séminaire de Saint-Sulpîce.
rapporte Tabbé Rudemare, sur le non-consentement de TEmpereur, disant qu'il n'avait jamais eu l'intention de contracter et faisant valoir, en faveur d'un homme qui nous fait tous trembler, un moyen de nullité qui ne fut jamais invoqué utilement que par un mineur surpris ou violenté, je fis un rapport et donnai mes conclusions. »
La question portée au tribunal de TOfficialité, étant unique dans son espèce, paraissait au promoteur aussi difficile .qu'importante. L'abbé Rudemare n'avait pour le guider ni l'autorité des précédents ni celle des jurisconsultes. Il faisait donc appel à sa conscience et à son dévouement pour Sa Majesté Impériale. Mais ce dévouement dont il faisait profession augmentait les difficultés, car il tremblait de surprendre en lui-même un mouvement de zèle pour la personne, là où il ne devait considérer que la cause spéciale. « Il ne craindrait pas d'avouer, disait-il, qu'il conclurait plus hardiment en faveur de Sa Majesté, s'il désirait moins de lui plaire. »
L'information de l'Officialité avait porté sur les deux faits relevés par la requête de Cambacérès :
« V Bénédiction nuptiale départie sans les formalités prescrites par les lois canoniques et les ordonnances ;
« 2** Défaut de consentement de l'Empereur à ce mariage. »
Le tribunal avait dtl s'éclairer par des témoins.
Trois d'entre eux s'accordaient à dire que la « bénédiction nuptiale, si elle avait eu lieu entre Leurs Majestés, avait eu lieu sans consentement véritable de Sa Majesté TErapereur, sans propre prêtre, sans témoins et sans pièce authentique qui constatait son existence » . Ces trois témoins étaient Berthier, Duroc et Talleyrand.
L'abbé Rudemare fait alors observer que si l'on s'en tient aux trois déclarations susdites, il n'y a pas lieu de déclarer le mariage valablement ou non valablement fait : il serait non avenu. Le promoteur conclurait qu'il n'y a lieu à jugement, puisqu'il n'existe aucun monument ni écrit ni testimonial de mariage entre Leurs Majestés.
Mais la déclaration du cardinal Fesch permet de considérer lu cause sous un autre aspect. « Ici, dit l'abbé Rudemare, c'est un témoin et le ministre même de la bénédiction nuptiale. Sa déclaration est un monument qui l'établit incontestablement. // en a même délivré le certificat à l'Impératrice. » La question se présentait donc tout entière, et rOfficialité avait à examiner si la célébration avait été revêtue des formalités prescrites sous peine de nullité par les saints canons et les ordonnances, et si le défaut allégué était tel qu'il pût motiver une sentence de nullité. L'abbé Rudemare çappelle alors que les lois de l'Église et de l'État prescrivent, sous peine de nullité du lien conjugal, que la
célébration ait lieu devant le propre prêtre et en présence de deux témoins. L'absence de ces témoins était attestée par les quatre déclarations. La bénédiction nnptiale donnée par le cardinal grand aumônier constatait par elle-même le défaut du propre prêtre. Mais pouvait-on oublier que le Pape avait accordé toutes les dispenses au cardinal Fesch?. . . Le promoteur général fait ici une distinction qu'il nous paraît difficile d'admettre. « Son Éminence n'ayant demandé que les dispenses qui lui devenaient quelquefois indispensables pour remplir ses devoirs de grand aumônier, et n ayant point particularisé et nominativement spécialisé les fonctions extraordinaires et curiales qu'il allait exercer auprès de Sa Majesté, n'a pu recevoir et n'a reçu ni la dispense des témoins ni le pouvoir de se substituer au curé... » Si cette distinction était fondée, il faudrait supposer que le cardinal Fesch en réclamant «toutes les dispenses qui lui devenaient quelquefois indispensables pour remplir les devoirs de grand aumônier » , et en ne spécialisant pas ces dispenses, a sciemment trompé le Pape. Sa conduite ultérieure a prouvé le contraire. Il faudrait supposer encore que Pie VII, qui avait reçu les confidences de Joséphine, aurait ignoré quelles dispenses il accordait à ce moment au cardinal Fesch. Or, il savait ce dont il s'agissait et n'avait pas besoin de questionner à ce sujet le cardinal. Il
faudrait enfin admettre que le Pape et le cardinal ont volontairement violé les lois religieuses pour donner, d'une part, satisfaction à Joséphine et permettre, de l'autre, à Napoléon de tourner en dérision une cérémonie où s'administrait un sacrement. Est-ce croyable?... Contrairement à ce que pense Tabbé Rudemare, l'Officialité ne pouvait donc pas être convaincue sur le premier point de l'enquête, c'est-à-dire sur l'absence des témoins et du propre prêtre.
Arrivé au second point, — le défaut de consentement, — le promoteur général est encore plus embarrassé. Il parle de difficultés et d'obscurités, ïl ne doute pas- toutefois que l'Empereur ne se soit prêté à la célébration qu'avec répugnance; il reconnaît qu'il a cédé aux instances de l'impératrice, sans vouloir cependant se lier par un engagement indissoluble. « Mais il est difficile, ajoutet-il, d'établir suffisamment qu'il y ait eu défaut du consentement nécessaire à la formation du lien. La question se réduit à savoir si l'intention formelle de ne point se lier irrévocablement était un obstacle invincible à la formation du lien, ou si le consentement donné à la célébration suffisait pour en produire les effets essentiels, nonobstant toute intention contraire... >» Je conçois que le pauvre abbé se soit écrié : « Question abstruse et très difficile à résoudre en droit comme en fait!... » et
qu'il n'ait pas trop insisté sur ce moyen de nullité qui « ne pouvait être invoqué utilement que par un mineur surpris ou violenté » .
Comment s'en tirer? L'abbé Rudemare revient au défaut de témoins qui, par lui-même, constitue un vice emportant nullité. Alors une autre difficulté grave surgit. « Un défaut de formalités ne peut être favorable à celui qui l'a produit librement. » Ce qui veut dire : l'Empereur, ayant pris ses mesures pour empêcher les témoins d'assister à son mariage, devait en conscience appeler les témoins et renouveler devant eux son consentement.
« Les tribunaux, établit le promoteur, ont coutume de juger en pareil cas que le mariage a été mal et non valablement contracté par défaut d'une formalité essentielle, mais d'enjoindre en même temps aux parties de couvrir incontinent ce défaut, en renouvelant légalement leur consentement. »
L'abbé Rudemare ajoute avec une certaine malice :
« Il se pourrait bien qu'il n'y eût pas lieu d'insister sur la réhabilitation » ; et, faisant allusion à des raisons majeures qui sortent de Tordre commun,
« à des raisons d'État par exemple » , il se demande si M. l'ofBcialne doit pas admettre dans sa sagesse que les circonstances l'autorisent à s'écarter sur ce point des règles de son tribunal. Quant à lui, ne voulant pas fonder sa sentence sur le défaut de consentement, il préfère s'en rapporter à la décla-
ration du cardinal Fescli et lui laisser toute la responsabilité. Affirmant ensuite qu*il a vu la demande en nullité de mariage de Napoléon et de Joséphine, le sénatus-consiilte du 16 décembre, la décision des sept prélats, la requête de Gambacérès, le procès-verbal d'enquête et les dépositions des témoins, il estime :
a 1* Que le mariage entre Leurs Majestés doit être regardé comme nul et non valablement contracté et nul quoadfœduSy faute de la présence du propre prêtre et de celle des témoins voulus par le concile de Trente et les ordonnances ;
a 2* Que les parties doivent cesser de se regarder comme époux jusqu'à réhabilitation ;
« 3* Que lui, promoteur, doit s'en rapporter, comme de fait il s'en rapporte, à la sagesse de M. l'ofBcial, pour prononcer, s'il y a lieu, dans les circonstances majeures où nous sommes et pour raison d'État, à déclarer Leurs Majestés libres de cet engagement avec feculté d'en contracter un autre. >
L 'officiai diocésain, Pierre Boilesve, ayant reçu l'avis de l'abbé Budemare, rendit, le mardi 9 janvier, une sentence par laquelle, ayant reconnu « la difficulté de recourir au chef visible de V Église y à qui a toujours appartenu de fait de connaître et de prononcer sur ces cas extraordinaires » , il déclarait nul et de nul effet le mariage contracté
entre Tempereur et roi Napoléon, rimpératrice et reine Joséphine , et les prononçait libres de cet engagement avec la faculté d'en prendre un autre. La sentence se terminait ainsi :
« Disons que Leurs Majestés ne peuvent plus se hanter ni se fréquenter, sans encourir les peines canoniques;
« Déclarons en outre aux parties qu'à raison de la contravention par elles commise dans la prétendue célébration de leur mariage, il est de leur devoir, pour réparation de ladite contravention, de faire aux pauvres de la paroisse Notre-Dame une aumône dont nous leur laissons la libre appréciation ...»
Aussitôt et séance tenante, l'abbé Rudemare, qui tenait à épuiser toutes les formalités, appela de cette sentence à l'official métropolitain, « attendu, disait-il, que M. l'official, qui a jugé selon sa sagesse, n'en a pas moins jugé contre la pratique ordinaire des tribunaux en pareil cas » .