‹ Le divorce de NapoléonChapitre 11 sur 27 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

LES SENTENCES DD PROMOTEUR ET DE l'OFFICIAL MÉTROPOLITAINS.

Le II janvier, Tabbé Corpet, promoteur métropolitain, rejeta l'appel du promoteur diocésain. « Sa Majesté Impériale, observait-il, et la gloire du nom de Napoléon exigeraient sans doute que la cause dont il s'agit, étant de la plus haute importance, fût présentée au tribunal du chef visible de l'Église ou à un concile provincial : ce fut dans tous les temps la marche suivie par les rois de France, en pareil cas. Mais puisque les circonstances ne paraissent pas favorables, plein de confiance dans la divine Providence et soutenu par la décision de sept de Nosseigneurs les évéques, annexée aux pièces qui reconnaissent unanimement la compétence de rOfficialité, j'aborde la question. » Deux moyens étaient présentés pour demander la nullité du mariage : le défaut des formaUtés nécessaires et le défaut de consentement.

Sur le premier moyen, l'abbé Corpet reconnaissait que s'il n'y avait point eu de témoins, il n'y avait point eu de mariage, car cette formalité était requise, soit par le concile de Trente, qui exigeait deux témoins, soit par les ordonnances du royaume et par l'édit de 1697, qui en exigeaient quatre. Il n'y avait point eu de propre prêtre^ c'est-à-dire point de curé : autre cas de nullité prévu par le concile de Trente. L'abbé Corpet arrivait à la déposition du cardinal Fesch, qui avait tant embarrassé l'abbé Rudemare. Pour lui,, elle ne l'embarrassait guère, et voici pourquoi, « Quant aux pouvoirs accordés par le Saint-Père à S. A. E. Mgr le cardinal Fesch en conséquence de sa demande, le Pape n'a pu lui accorder que ce qu'il lui demandait. Or, il ne lui a demandé que les pouvoirs nécessaires pour exercer les fonctions de sa place de grand aumônier, qui ne paraissent pas s'étendre aux fonctions curiales. » Alors ce n'était pas la peine de solliciter ces pouvoirs, et si le cardinal l'avait fait, — ce que je ne crois pas, — avec l'intention de ne point donner une bénédiction régulière, le cardinal aurait trompé le Pape et commis un vrai sacrilège.

Mais la distinction du promoteur métropolitain n'était qu'une subtilité inventée pour rassurer sa conscience. L'abbé Corpet ajoutait : « Aussi voyons-nous, depuis Louis XIV, les curés des

paroisses respectives assister aux fonctions curiales faites par les grands aumôniers dans les maisons royales. D'ailleurs, dans tous les cas, cette concession de pouvoirs n'est-elle pas de droit dévolue à l'ordinaire? Je rends hommage à la foi et aux vertus de S. A. E. Mgr le cardinal Fesch. Déjà il avait préjugé les questions en disant : Point de témoins, point de mariage. Mais l'empressement de répondre aux désirs de S. M. l'Impératrice, l'espérance peut-être de couronner un jour et perfectionner son œuvre, enfin, cette demande inattendue de la part de l'Impératrice, ont du le frapper tout à coup et écarter des réflexions qu'il aurait faites avec quelques instances de plus. » Autant de mots, autant d'hypothèses fragiles. La demande de Joséphine n'était pas inattendue, le cardinal ayant avoué lui-même que « plusieurs fois S. M. l'Impératrice l'avait engayé à s'intéresser auprès de S. M. l'Empereur pour obtenir la bénédiction de leur mariage... » Le cardinal a eu le temps de fiiire toutes les réflexions nécessaires, puisqu'il a eu une conversation précise à ce sujet avec l'Empereur, et qu'il s'est déterminé à se rendre chez le Pape après cette conversation. Il n'a point dit à Pie VII l'objet de sa requête, car il avait promis à Napoléon le plus inviolable secret; mais il lui a expliqué qu'il avait besoin « de toutes les dispenses indispensables pour remplir les devoirs

de grand aumônier » , et il les a obtenues. Le Pape avait le droit de dispenser de la loi relative à l'empêchement de clandestinité comme de toutes les lois ecclésiastiques. Le cardinal Fesch devenait à la fois témoin et propre curé. Enfin, il n'avait pas Tespérance « de couronner un jour et de perfectionner son œuvre » , puisqu'il reconnaissait avoir remis lui-même à l'Impératrice un certificat de l'administration de la bénédiction nuptiale. Cette pièce considérable attestait à elle seule la validité de la bénédiction départie aux époux.

Arrivant au deuxième moyen, qui consistait à dire que l'Empereur n'avait jamais eu l'intention de donner librement son consentement, l'abbé Corpet se borne à partager l'avis de l'abbé Rudemare, en termes presque audacieux :

« Par respect pour Sa Majesté Impériale et Royale, remarque-t-il, je ne discuterai point ce dernier et second moyen, le premier me paraissant suffisant. » Ces quatre lignes voulaient tout simplement dire que l'Officialité n'admettait pas le défaut de consentement, moyen de nullité auquel les témoins, Cambacérès et l'Empereur lui-même, attachaient tant d'importance ^ Le promoteur

' L*intention formelle de ne point se lier était-elle d'ailleurs un obstacle invincible à la formation du lien conjugal ? Sans doute, d'après la loi naturelle et d*après la loi de TÉglise, le consentement n'est valide <|ue s*il est intime et formel. Le prêtre n'est que témoin dans la cérémonie religieuse, les conjoints sont

métropolitain concluait à ce que, sans s'arrêter à l'appel du promoteur diocésain, la sentence de Tofficial diocésain fût exécutée selon sa forme et teneur, s'en rapportant sur le tout aux lumières et à la prudence de Tofficial métropolitain, et désirant voir pour plus grande sûreté, dans une affaire de cette importance, la cause portée à TOfficialité primatiale de Lyon, suivant la décision des prélats susnommés^. Après les sentences de l'abbé Rudemare, de l'abbé Boilesve et de l'abbé Corpet, vint la dernière sentence, celle de l'abbé Lejeas, vicaire général capitulaire, administrateur de l'archevêché de Paris, officiai métropolitain. Celui-ci alla plus loin que les précédents. Nous donnons la plus grande partie de sa sentence, car elle forme un document remarquable.

« Considérant, dit l'abbé Lejeas : V que le prétendu mariage de Leurs Majestés Impériales et Royales est essentiellement nul dans les principes du droit canonique sur les deux rapports qui ont motivé la demande en nullité ;

eux-tnèmes les ministres du sacrement. Mais comment établir ici ce défaut de consentement intime? Sur la seule parole de l'Empereur ?... Si Ton admet qu'une parole suffise, tout mariage religieux peut être déclaré nul, l'un des époux venant dire deux, trois ou quatre années après le mariage : <• J'ai dit oui du bout des lèvres ; au fond du cœur je disais non. » Est-ce que tous les mariages ne seraient pas ainsi menacés ? Est-ce admissible ?

1 La cause n'y fut point portée. 11 n'en existe aucune trace à l'archevêché de Lyon.

a Que, d'une part, il est certain que le défaut de présence du propre curé et des témoins requis par le concile de Trente et par les ordonnances royales présente un vice radical de Tacte de célébration du mariage, vice que rien dans l'espèce n'a pu couvrir;

a Qu'il en résulte que la bénédiction nuptiale donnée à Leurs Majestés n'a eu aucun des caractères qui devaient la rendre légale et constater verbalement son existence, soit aux yeux des ministres de la religion, soit à l'égard de la société;

o Que, d'autre part, il est non moins certain que tout contrat religieux et civil, auquel l'une des deux parties n'a pas donné un consentement formel et volontaire, ne renferme point la condition substantielle qui est la source de tous les engagements etquien constitue la validité et l'irrévocabilité;

« Que, dans les circonstances de la cause, le défaut d'une volonté formelle de se lier par un nœud spirituel et indissoluble résulte non seulement des déclarations réitérées sur ce point par S*. M. l'Empereur et Roi, et qui sont constatées par l'information, mais qu'on peut Tinduire surtout de la circonstance frappante de l'omission de ces formalités essentielles dont on ne néglige point d'environner des actes importants, lorsqu'on veut en assurer les effets qui dérivent de leur régularité dans les formes extérieures j

« Que, SOUS ces deux rapports, la sentence de Tofficial diocésain qui prononce la nullité du prétendu mariage de Leurs Majestés, a fait une juste application des principes du droit canonique et de la jurisprudence des tribunaux ecclésiastiques;

« Considérant : 2" que l'appel du promoteur diocésain, motivé sur ce qu'il n'a pas été prononcé que les parties seraient tenues de réhabiliter leur mariage, est mal fondé :

« D'abord, parce qu'en considérant la nullité du mariage sous le rapport du défaut d'un consentement réel et positif, cette nullité est irréparable et ne peut donner lieu à l'application des principes sur la réhabilitation, attendu que ces principes n'ont trait qu'aux mariages réellement consentis par les parties contractantes, mais dans lequel seulement toutes les formes légales n'ont pas été ponctuellement observées ;

« Ensuite, par la raison que, suivant toutes les lois de l'Empire et notamment d'après l'art. 54 de la loi du 18 germinal an X contenant les articles organiques du Concordat, les ministres du culte catholique ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient en bonne forme avoir contracté mariage devant l'officier civil ;

« Or, le contrat civil de Leurs Majestés ayant été solennellement dissous par le sénatus-consulte

du 1 6 décembre dernier, et cette dissolution ayant été dictée par des motifs de la plus haute importance qui sont nécessairement invariables, il devient désormais impossible dans l'espèce actuelle de fonder la réhabilitation du lien religieux sur l'existence préalable d'un contrat civil qui ne peut plus avoir lieu ;

« Considérant : 3" que si la sentence de l'official diocésain n'est pas susceptible de censure dans ses dispositions principales, il convient de la réformer pour le chef concernant l'aumône... etc., etc. '. » « Par ces motifs, l'abbé Lejeas déclarait l'appel du promoteur diocésain non recevable et mal fondé, et la sentence de l'official diocésain valable relativement à la disposition principale, c'est-à-dire à la nullité du prétendu mariage de Leurs Majestés.

Bien des choses me choquent dans ce dernier arrêt. Il semble en résulter — sans que cela soit un objet de surprise ou de blâme pour l'official métropolitain — que le cardinal Fesch a trompé le Pape ou s'est grossièrement trompé lui-même, et qu'en tout cas, Napoléon ne s'est pas fait faute de duper le Pape, le Cardinal et l'Impératrice. L'Empereur a nié son consentement par des déclarations réité-

* Napoléon crut pouvoir remplacer l'aumône obligatoire par un secours considérable accordé aux pauvres de Paris le jour de son mariage. Je laisse de côté les petites anecdotes qui ont couru sur Napoléon et le cardinal Fesch à propos de Taumône imposée par l'official diocésain.

rées, soit. Mais à quelle époque? Plusieurs années après le Diariage relig^ieux et quand son ambition a eu intérêt à le nier. L'abbé Lejeas dit que la sentence de l'official diocésain a prononcé la nullité du prétendu mariage de Leurs Majestés sous les deux rapports. C'estméconnaître la vérité. L'abbé Rudemare a déclaré formellement «< qu'il était difficile d*établir suffisamment qu'il y ait eu défaut du consentement nécessaire à la formation du lien » , et il n'a invoqué comme moyen de nullité que « le défaut de la présence du propre curé et de celle des témoins ». L'official diocésain, l'abbé Boilesve, a visé les conclusions de l'abbé Budemare, se les approprianten forme. L*abbé Corpet a dit, lui aussi, que « par respect pour Sa Majesté, il ne discuterait point ce second et dernier moyen » . Donc, l'official métropolitain a imprudemment invoqué l'autorité de ses collègues ' .

Il est un autre point que nous relevons dans cette sentence extraordinaire. L'official métropolitain dit que l'appel du promoteur diocésain, u motivé sur ce qu'il n'a pas été prononcé que les

1 Le défaut de consentement a été mentionné dans la sentence définitive, sur la volonté expresse de l'Empereur. Il tenait à ce moyen de nullité, parce qu'il ne voulait pas qu'il pût être dit, malgré l'absence du propre curé et des témoins, que le mariage était encore valable aux yeux des catholiques. Il redoutait à cet égard les scrupules de la cour de Vienne, dont il connaissait bien le formalisme. (Voy. les Mémoires de Metternich.)

parties seraient tenues de réhabiliter leur mariage, est mal fondé » . La réhabilitation, suivant Tabbé Lejeas, ne peut avoir lieu que pour les mariages réellement consentis par les parties contractantes et dans lesquels seulement les formes légales n'ont pas été observées. D'où il suivrait que le défaut de consentement, manifesté même au mépris des lois de l'Église, n'oblige pas à réhabilitation. Cette affirmation nous paraît bien avancée et bien périlleuse.

Mais il y a mieux. L'official métropolitain affirme que l'union de Joséphine et de Napoléon ne pouvait être réhabilitée par l'Église, puisque, d'après le Concordat, les ministres du culte catholique ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier civil. Or, le sénatus-consulte avait brisé le contrat civil de Napoléon et de Joséphine ; donc Leurs Majestés étaient dans l'impossibilité actuelle de se représenter devant les autels. A cette subtilité ingénieuse, qui se réfute d'elle-même, on reconnaît que Cambacérès a passé par là. Il a certainement guidé la plume de l'abbé Lejeas.

Est-ce que la réhabilitation n'était pas nécessaire du jour où l'Empereur avait avoué son défaut de consentement et argué du manque voulu des formalités indispensables ? Est-ce que même elle n'aurait pas été obligatoire du jour de la célébra-

tien clandestine, si Ton admet, — ce que je ne puis admettre, — que le cardinal Fesch n'avait pas reçu du Pape toutes les dispenses utiles? Donc l'argument ne porte pas, et le sénatus-consulte du 16 décembre est survenu trop tardivement pour que le considérant de l'official métropolitain ait une valeur sérieuse.

Quant à l'aumône aux pauvres de la paroisse Notre-Dame imposée pour réparation de la contravention commise par les parties envers les lois de l'Église dans la prétendue célébration de leur mariage, c'est encore Cambacérès qui en exigea la suppression, parce que l'aumône obligatoire formait une clause offensante pour la dignité de l'Empereur et de l'Impératrice. L'abbé Lejeas y consentit, ne voyant pas qu'il mettait ainsi en doute 1^ moyen de nullité invoqué, — défaut du propre curé et des témoins, — puisqu'il n'exigeait aucune réparation pour cette contravention commise volontairement ^

Mais le maître avait menacé l'Officialité de sa colère. 11 fallait obéir à ce justiciable impatient et omnipotent. Aussi l'official métropolitain, con-

* L*abbé Lejeas^ pour sa récompense, obtint Tévêché de Liège, Il fit adhérer, le 12 janvier 1811, son chapitre à l'adresse du clergé métropolitain de Notre-Dame qui avait blâmé l'abbé d'Astros pour avoir fait connaître au clergé la lettre de Pie VII, qui défendait au cardinal Maury d'occuper Tarchevêché de Paris. Deux de ses chanoines avaient refusé de signer l'adresse. L'évê-

cluant dans le sens que désiraient M. Guieu et Cambacérès, admit-il, comme je viens de l'établir, l'annulation du mariage impérial fondée à la fois^ sur le défaut de la présence des témoins et du propre pasteur, ainsi que sur le défaut de consentement de l'Empereur ^

Le Moniteur du 14 janvier publia la note suivante :

« Son Altesse Sérénissime le prince archichancelier de l'Empiie, en conséquence de l'autorisation qu'il a reçue de Sa Majesté l'Empereur et Roi et de Sa Majesté l'Impératrice Joséphine, a pré-

que Lejeas s*en plaignait et invoquait l'approbation du préfet de Liège « qui est mon soutien, disait-il, inun consolateur dansles peines que j'éprouve avec ces têtes pleines (f idées ultramontaines ! » Après cette citation, on ne doit plus s'étonner de la^ sentence qu'il a rendue comme officiai métropolitain.

(Archives nationales.)

* « Il paraîtrait, dit l'abbé Rohrbacher, qu'il y avait une cause réelle de nullité, mais dont on ne voulut pas faire mention : l'impuissance relative entre les deux époux, empêchement dont. Napoléon parla lui-même un jour au conseil d'État et que l'on connaissait à Vienne ; ce qui n'empêche pas que les motifs alléfjués par l'Officialité parisienne ne soient controuvés. » Mais- Cambacérès avait dit nettement devant le tribunal de l'Officialité, le 22 décembre 1809 : « L'Empereur ne peut espérer d'enfant de l'impératrice Joséphine. » (Voy. Histoire universelle de /'Église catholique, t. XIV. — Voy. Tliiers, le Consulat et C Empire y t. XI.) — L'illustre historien affirme de sun côté que l'annulation du mariap,e, fondée sur une raison de forme ou sur une raison de grand intérêt public, avait été préférée au divorce ordinaire comme plus honorable pour Joséphine et plus conforme aux idées religieuses qui dominaient.

sente requête au tribunal diocésain de l'Officialité de Paris. Ce tribunal, après une instruction et les formalités conformes aux usages', et après avoir entendu les témoins, a déclaré, par sentence du 9 courant, la nullité, quant au lien spirituel, du mariage de Sa Majesté TEmpereur Napoléon et de Sa Majesté l'Impératrice Joséphine. L'Officialité métropolitaine a confirmé cette sentence le 12 de ce mois. »

L'abbé Rudemare trouva ce compte rendu inexact. Il alla trouver Cambacérès et lui dit que le tribunal ne distinguait pas dans le mariage le lien civil et le lien spirituel, qu'il ne connaissait que le lien purement et simplement aux termes des saints canons, lefœdus dont la requête demandait qu'on prononçât l'annulation . L'abbé Rudemare semblait ignorer que cette distinction avait été souvent faite par les jurisconsultes et par des théologiens érudits. Sans vouloir discuter, l'archichancelier répondit, avec un sourire, que les rédacteurs de journaux n'étaient pas des canonistes. 11 se tirait d'un mauvais pas par une plaisanterie, n'avouant point que la note insérée au Moniteur était une note officielle émanée de son cabinet, et que lui, Cambacérès, avait la prétention de connaîtra à fond les canons et les règlements de l'Église.

* Pas toutes, puisque tous les degrés de juridiction n'avaient pas été épuisés.

« Mais, ajouta l'abbé Budemare, comment concilier le silence que vous nous avez recommandé avec la publicité que vous venez de donner à notre sentence ? Ne trouvez-vous pas qu'on est en droit de lui faire le même reproche que nous avons fait au mariage et que, s'il n'en reste aucun vestige dans notre greffe, on est justifié d'en contester la régularité et même l'existence? »

Alors le prince consentit que les conclusions, sentences et appel fussent portés sur les registres de rOfficialité, comme d'usage. Les pièces originales demeurèrent déposées dans la cassette de l'Empereur, puis furent versées plus tard aux. Archives ' .

Après la note du Moniteur parut la note suivante, mise d'office dans le Journal des curés et relative à l'approbation de la sentence de rOfficialité par le comité ecclésiastique. « Ce comité, disait-elle, a été unanimement d'avis des motifs et des conclusions de la sentence de l'Officialité qu'il a trouvés conformes aux coutumes de rÉglise gallicane et aux différents décrets et canons des conciles.

«Nous sommes bien aises de pouvoir donner ces détails qui sont faits pour satisfaire les fidèles, soit par l'importance qui a été mise à se confor-

> AFiv 1220.

mer aux lois de l'Église, soit par le poids, le caractère et la science des hommes qui ont été consultés -et qui en ont décidé. » Le Journal de l'Empire s'enapressa de publier cette note rassurante dans son numéro du 16 janvier. Elle était destinée à être reproduite à l'étranger et à dissiper les derniers scrupules de la cour de Vienne. Toutefois si l'on se rappelle comment, entre autres, l'abbé Émery, qui faisait partie du comité ecclésiastique, s'était montré prudent et réservé en cette affaire, il est difficile d'admettre l'unanimité dont parle la note officieuse ' .

Vers le milieu de janvier, dans un dernier rapport, M. de Laborde annonça au ministre des relations extérieures que l'ambassadeur autrichien avait tout pouvoir pour conclure l'affaire du mariage de Tarchiduchesse Marie-Louise avec Napoléon, mais qu'il insistait particulièrement sur l'annulation canonique régulière du mariage religieux de Napoléon et de Joséphine.

« Janvier 1810.

« Le courrier autrichien, arrivé hier soir, était

1 « Vous avez vu mon nom, — écrivit Tabbé Emery à son parent M. Girod de l'Ain le 14 février 1810, — au bas d*une pièce à laquelle je n'ai eu aucune part. L'affaire a été discutée en mon absence, et il n'a été question dans la commission que de la compétence. » (Papiers du séminaire Saint-Sulpice. — Cité par M. d'Haussonville, VÉglise romaine et le premier Empire, t, III.)

parti de Vienne le 3 de janvier. Il apporte au prince de Schwarzenberg une longue dépêche de M. de Metternicli en réponse à toutes ses lettres, depuis le 19 jusqu'au 22.

« Elle est confirmative des premières instructions envoyées par le précédent courrier à l'égard du mariage et porte, de plus, autorisation au prince de Schwarzenberg d'agir comme il le jugera à propos selon les circonstances, et assurance que tout ce qu'il fera sera approuvé, puisqu'il connaît le désir que l'on a que cette alliance ait lieu. On suppose cependant qu'il est en mesure de rassurer la conscience de l'Empereur d'Autriche en ce qui concerne la dissolution du mariage devant l'Église.

a Le comte de Metternich ajoute qu'il a vu avec plaisir les relations du prince avec moi, et qu'il l'engage fort à les suivre. »

La dernière partie des dépêches portait sur les difficultés soulevées pour la délimitation des frontières du côté de Cracovie, sur la manière dont on avait fait sauter les fortifications de Klagenfurt, sur la réception favorable du comte Otto, que l'empereur d'Autriche croyait cependant peu disposé en sa faveur, sur l'acquisition pour l'ambassadeur français d'un des plus beaux hôtels de Vienne, etc.

« Le prince de Schwarzenberg, continuait Laborde, a eu hier, avec M. de Champagny, une

conversation qui l'a confirmé dans Fidée que les arrangements relatifs à une alliance avec la Russie n'étaient pas si avancés qu'il Tavait cru. M. de Ghampagny lui a communiqué la circulaire qu'il a envoyée aux différents ambassadeurs dans les cours étrangères, où il est dit que le divorce est principalement fondé sur le désir de l'Empereur d'avoir un héritier et de céder à cet égard aux vœux de ses peuples, etc. Le prince de Scliwarzenberg a cru voir par là que si M. Otto avait été à Vienne, il aurait été chargé de faire à peu près les mêmes communications que M. de Caulaincourt à Saint-Pétersbourg, ce qui lui fait juger que la situation dans laquelle on se trouve avec la Russie est moins inquiétante pour lui. M. de Ghampagny a saisi cette occasion pour lui demander quel était l'effet qu^avait produit la nouvelle du divorce. A quoi il paraît que le prince a répondu, sans explication, qu'elle avait produit fort bon effet, que depuis longtemps on regardait cet événement comme très probable. M. de Ghampagny ayant demandé des nouvelles de l'empereur d'Autriche et principalement de l'archiduchesse Marie-Louise, le prince de Schwarzenberg a parlé de cette princesse avec éloge, mais sans affectation et voulant se tenir sur la réserve, en attendant les insinuations qui pourraient lui être faites.

« Il m'a dit avoir annoncé à la Cour, le même jour où je lui avais parlé de la nullité du mariage religieux, que toute satisfaction serait donnée à cet égard, sans sacrifier la nature des formalités qu'on devait remplir, puisqu'à cette époque, je les ignorais moi-même. Je les lui ai racontées aujourd'hui succinctement, et il m'a paru tout k fait persuadé que la marche qu'on avait suivie levait tous les scrupules.

« Je suis convaincu, par ce qu'il m'a dit de vingt manières, qu'il a tout pouvoir pour conclure, pour signer, et pour que les engagements qu'il prendra n'aient plus besoin que d'une simple ratification à Vienne qui n'éprouvera aucune difficulté. Madame de Metternich m'a parlé dans le même sens,

« Le prince de Schwarzenberg m'a paru désirer connaître d'une manière plus détaillée les formalités qui ont eu lieu pour la dissolution du mariage par l'autorité ecclésiastique ^.. »

Les hésitations et les restrictions du promoteur général et de l'official diocésain, les différentes pièces qui précèdent, combattent les assertions de Gambacérès relatives à l'unanimité du comité ecclésiastique en faveur de la sentence de l'OfBcia-

1 Archives nationales.

lité. Le narré de l'abbé Rudemare montre combien le promoteur général doutait de la bonté de sa cause et quelle pression fut exercée sur les membres de rOfBcialité pour en obtenir une sentence favorable, pression d'autant plus intense qu'on était impatient de satisfaire à ce sujet les exigences réitérées de la Cour de Vienne.

L'abbé Rudemare crut nécessaire de fournir aux historiens des explications détaillées sur ce qui s'était passé sous ses .yeux, afin de détruire « les jugements hasardés » , portés par certains historiens sur la question si grave de l'annulation canonique du mariage de Napoléon et de Joséphine.

L'abbé Rudemare avait eu une autre raison pour mentionner le détail de cette procédure. «Je me suis réservé ce mémorial, a-t-il dit, pour m'aider h me laver au besoin devant l'Église, — dont je fais profession de craindre plus les censures que la colère de Sa Majesté, — du reproche d'usurpation de juridiction, de précipitation et de prévarication. » En ce qui touche le promoteur diocésain, ses explications ont prouvé toute sa bonne volonté, je dirai même 'sa candeur, mais elles n'ont pu excuser la conduite par trop complaisante de ses trois autres collègues.

En réalité, quoi qu'en ait décidé l'OfHcialité de Paris, le mariage religieux contracté entre Napoléon et Joséphine était valable, pour les raisons

que j*ai exposées et discutées plus haut^ . En réalité «ussi, rOfficialitéde Paris était incompétente pour prononcer l'annulation du mariage impérial, et cela malgré l'avis des sept prélats. Le Pape, retenu indignement à Savone, se borna à protester auprès de quelques cardinaux fidèle^ contre l'illégalité commise et le nouvel affront qui lui était fait. C'est ce qui décidera deux mois plus tard, — comme nous le verrons, — treize membres du Sacré Collège (ceux qu'on appellera les cardinaux noirs) à ne pas assister au mariage religieux de Napoléon et de Marie-Louise.

Étudiant la sentence de TOfficialité, le cardinal Consalvi s'exprime ainsi : « Il en résulta l'indubitable démonstration que les causes matrimoniales entre souverains appartenaient exclusivement au Saint-Siège, sur lesquelles il prononçait lui-même ou par l'intermédiaire de ses légats, juges immédiats et présidents des conciles chargés d'instruire l'affaire. Ce droit du Saint-Siège était reconnu par l'Église de France elle-même. Bien plus, rOfficialité de Paris le mentionnait d'ellemême dans sa sentence sur la nullité du mariage

* Le Pape avait lui-même annoncé à la chrétienté, le 26 juin 1805, qu'il avait procédé « à la consécration et au couronnement de r£mpereur et de sa très chère fille en Jésus-Christ, excellente épouse de ce prince »t (Voy, M, Émery^ par Tabbé Méric, t. II, et les Mémoires du cardinal Pacca, t. I^»", p. 340.)

de Tempereur Napoléon ^ Après que rOfficialité eut refusé d'intervenir dans cette cause qu'elle ne croyait pas de son ressort, TEmpereur la fit se déclarer compétente par un comité ecclésiastique formé de plusieurs évéques réunis à Paris.., L'Officialitéy dans sa frayeur, se prêta à la volonté de Napoléon. Elle n*osa pas toutefois insérer dans sa sentence les mots « déclarée compétente » , montrant de la sorte que, quant à elle, elle ne s'était pas jugée ainsi. » Le cardinal Consalvi ajoute que rOfficialité a fait suivre la déclaration du comité d'un argument sans valeur, en alléguant que l'accès près du Pape n'était point possible. « Il n'était pas complètement exact de dire que cet accès eût été refusé, puisque le Pape répondait à toutes les demandes qui lui parvenaient, et on en eut des preuves nombreuses alors même. Si l'empêchement subsistait, c'était par le fait de la personne en cause, c'est-à-dire de l'Empereur qui pouvait le faire cesser, s'il l'eût désiré. La prétendue impuissance du Saint-Siège d'exercer ses droits en cette affaire était donc fausse et ne prouvait rien. »

Mais qu'importait à l'Empereur le plus ou moins

' « Attendu, dit la sentence de TofHcial diocésain, la difficulté de recourir au chef visible de TÉgUse, à qui a toujours a|>par> tenu de fait de connaître et de prononcer sur ces cas extraordinaires. » (Voy. aussi : Histoire universelle de VÉglise catho^ lique, t. XIV, p. 479-480.)

de légalité dans la sentence de l'Officialité ! . . . L'essentiel était d'avoir obtenu l'annulation canonique de son mariage. Il allait pouvoir maintenant contracter une nouvelle alliance , puisque . tous les liens qui l'attachaient à Joséphine avaient été brisés.

Page 1