‹ Le divorce des aliénés [electronic resource]Chapitre 11 sur 13 · B ALI AND · texte numérisé non relu

B ALI AND

M. P. de Loynes, professeur de Droit civil à l'Université de Bordeaux, nous communique l'étude ci-dessous :

Bordeaux, le 14 mai 1911,

Monsieur le Directeur, Je vous remercie de l'honneur que vous m'avez fait en me demandant mon avis sur la proposition de loi de M. Viollette relative à l'aliénation mentale comme cause de divorce. Il faut évidemment en rapprocher la proposition de loi de M. Maurice Colin, qui, tout en adoptant le principe, complète la réglementation sur des points très importants.

Ma première pensée avait été de m' abstenir de formuler une opinion sur ces propositions. En voici les motifs. Je suis hostile au divorce. Il est en opposition avec les préceptes de l'Eglise catholique à laquelle j'appartiens. Il est, à mes yeux, un danger social, puisqu'il est une cause de désorganisation de la famille, parce qu'il est une grave atteinte aux droits que les enfants tiennent de leur naissance, parce qu'il est un obstacle à l'accomplissemeat en commun des obligations que les époux ont contractées ensemble par le seul fait du mariage.

La nouvelle lettre que vous m'adressez me détermine à ne pas persister dans cette abstention^ et je viens vous exprimer l'avis que vous me demandez.

Malgré l'argumentation que M. Viollette présente dans une forme véritablement séduisante à l'appui de sa proposition et que j'ai lue avec le plus vif intérêt, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'inscrire l'aliénation mentale incurable au nombre des causes de divorce. Une pareille disposition serait en contradiction avec les principes généraux de notre droit en cette matière. En effet, les faits qui autorisent les tribunaux à prononcer le divorce, adultère, excès, sévices, injures graves, condamnation à une peine afflictive et infamante, sont tous constitutifs d'une faute imputable à l'époux, aux torts duquel le mariage est dissous. Sans doute les tribunaux montrent quelquefois dans leurs appréciations des facilités qu'on peut qualifier d'excessives. Mais nous n'irons pasjusr|u'à dire, comme le fait cependant M. Viollette, que (' le droit prétorien fait son œuvre d'mterprétation et entreprend de corriger un peu la rigueur du droit strict. » Lorsque des excès alcooliques ou vénériens ont altéré les facultés mentales de l'un des époux, les juges, qui prononcent le divorce, prennent soin de justifier leur sentence par le caractère injurieux des excès, sans parler de l'altération des facultés mentales de l'époux. Ils appliquent ainsi la loi; ils ne lui donnent pas une extension contraire à la volonté de ses auteurs.

C'est précisément cette extension que M. Viollette propose de consacrer par un texte formel rangeant l'aliénation mentale incurable au nombre des causes de divorce. Or, l'aliénation mentale est une maladie; elle n'est pas une faute. La

proposition de loi est donc en opposition avec les principes généraux de notre droit.

M. Viollette constate qu'il est de nombreuses maladies atroces, répugnantes, incurables, qui rendent la vie conjugale impossible et qui ne peuvent pas cependant être envisagées comme une cause de divorce. Il pense qu'il en est de même de la débilité sénile et de l'affaiblissement des facultés mentales consécutif à une attaque. Il considère que Ces malheureux accidents rentrent dans ce qu'il appelle fort heureusement (•. le risque conjugal» en vue duquel les époux se sont réciproquement promis secours et assistance et ont contracté des obligations dont ils ne peuvent se déUer sous de pareils prétextes.

Mais, à ses yeux, il en est autrement de l'aliénation mentale incurable, parce qu'elle entraîne la disparition sans retour possible de la personnalité intellectuelle et morale avec laquelle le mariage avait été contracté. Rapprochant très ingénieusement, ce qu'il appelle une mort morale, de la mort civile admise par le Code civil, il demande que la dissolution du mariage puisse résulter de la première par la prononciation du divorce, de même qu'elle était la conséquence nécessaire et forcée de la seconde.

Notre réponse sera bien simple. En prononçant la dissolution de plein droit du mariage, non seulement dans le cas où la mort civile était la conséquence d'une condamnation à une peine de droit commun, mais encore, ce qui était aussi contraire à la morale qu'à la justice, lorsqu'elle était la conséquence d'une condamnation à une

peine politique, le législateur avait édicté une règle injustifiable, universellement critiquée et condamnée. Aussi, est-ce avec un véritable soulagement qu'on a accueilli son abolition par les lois du 8 juin 1850 et du 3 mai 1854. C'est pourquoi cette institution disparue ne peut fournir aucun appui à la proposition de M. Viollette.

Ne parlons donc que de l'aliénation mentale incurable. Les époux se sont unis jusqu'au dernier soupir par le plus sacré de tous les liens; ils se sont promis de mettre en commun toutes leurs joies, toutes leurs infortunes. Nous ne voyons pas à quel titre le législateur interviendrait pour mettre un terme à leurs engagements ou les autoriser à s'en délier. L'aliéné a été interné. Il importe de ne pas le priver, par la dissolution du mariage, de la protection de celui qui lui a solennement promis aide et assistance et qui est mieux qualifié que tout autre pour remplir cette mission.

La proposition de M. Viollette n'autorise le divorce que si l'aliénation mentale est incurable et la preuve que la maladie présente bien ce caractère résultera de cette circonstance que l'internement aura duré trois ans. Nous sommes incompétents pour nous prononcer sur ce point; nous laissons aux spécialistes le soin de résoudre la question. Nous nous bornerons à faire observer que cette règle aura vraisemblablement pour résultat d'augmenter le nombre des internements et d'en prolonger la durée. N'y a-t-il pas là un véritable danger social? Ne faut-il pas compter avec les passions humaines?

Aussi M. Maurice Colin ne partage-t-il pas absolument à cet égard la manière de voir de M. Viollette. Il propose de faire de l'internement pendant trois ans la condition de recevabilité de l'action en divorce dans notre hypothèse, mais il exige en outre la preuve que l'aliénation mentale est incurable. Il nous est impossible de ne pas rappeler ici les dangers des expertises.principalement des expertises médico-légales. L'honnêteté indiscutable des experts, leur science éprouvée ne sauraient leur conférer l'infaillibilité.

Nous avons montré que la proposition de M. Viollette est en opposition avec les principes généraux de notre droit. Cette antinomie se manifeste d'une manière plus éclatante si nous étudions les conséquences que son adoption entraînerait, comme la proposition de M. Maurice Colin nous invite à le faire.

Le divorce prononcé pour aliénation mentale incurable sera-t-il prononcé contre l'aliéné et celui-ci encourra-t-il seul les déchéances écrites dans le Code? L'affirmative serait d'une souveraine injustice. Il est un malheureux, un malade; il n'est pas \m coupable; aucun fait d'indignité n'a été relevé contre lui. Aussi M. Maurice Colin propose-t-il de décider que le divorce sera toujours réputé prononcé aux torts réciproques des deux époux. Quoique la solution puisse paraître équitable, la formule proposée n'en est pas moins étrange, puisque aucun des époux n'a de torts. En réalité, le mariage serait dissous pour une cause d'une nature particulière qui n'a rien de commun avec les causes de divorce admises par la loi. Il

serait donc plus conforme à la raison de ne pas chercher à appliquer des textes édictés en vue du divorce et de décider, par une disposition spéciale et formelle que dans ce cas, ni l'un ni l'autre des époux ne pourra se prévaloir des avantages qui lui ont été faits par son conjoint soit dans leur contrat de mariage, soit pendant le mariage.

M. Maurice Colin ne veut pas non plus que le divorce pour cause d'aliénation mentale incurable devienne pour celui qui l'a fait prononcer un moyen de se soustraire aux obligations résultant du devoir de secours et d'assistance dont les époux sont tenus l'un envers l'autre. Il propose, en conséquence, de décider que le conjoint qui a demandé et obtenu le divorce pour cause d'aliénation mentale de l'autre époux, reste soumis, au point de vue alimentaire, aux obligations dont il serait tenu si le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées par les articles 229 à 232 du Code civil. La formule même proposée ne prouve-t-elle pas que nous sommes dans un cas où l'admission du divorce ne peut se réclamer des principes généraux de nos lois?

Il est enfin une dernière question sur laquelle il nous paraît utile d'appeler l'attention. Quelle influence le divorce prononcé pour aliénation mentale incurable aura-t-il sur l'exercice de la puissance paternelle? Les tribunaux jouiront-ils des pouvoirs que leur confère l'art. 302 du code civil? Pourront-ils enlever à l'époux qui a demandé et obtenu le divorce la garde des enfants pour la confier non pas à l'interné (c'est bien impossible) mais à un tiers. Il nous semblerait bien

difficile de justifier une semblable mesure qui porterait une grave atteinte à l'autorité paternelle.

Les observations que nous venons de présenter démontrent que l'aliénation mentale incurable est un fait qui est un malheur et qui ne peut pas, dans la théorie de notre Code, être inscrit au nombre des causes de divorce.

Nous ajouterons une dernière considération. Nous refusons d'approuver la proposition de loi de M. VioUette parce qu'elle marquerait une étape vers le rétablissement de la loi du 20 septembre 1792 qui, avec moins de réserve et de précautions, autorisait le divorce pour cause de démence, de foUe ou de fureur de l'un des époux. Nous repoussons cette proposition parce qu'elle nous engagerait dans une voie qui conduirait à assimiler le mariage présentant cependant, par sa nature de contrat relatif à l'état des personnes, des caractères particuliers, aux contrats pécuniaires régis par l'art. 1134 du Code civil et susceptibles d'être révoqués du consentement mutuel des parties, par suite à admettre le divorce par consentement mutuel et même le divorce sur la demande de l'un des époux, sur la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère. Nous ne voudrions pas exposer notre pays à voir se reproduire, comme sous la loi du 12 brumaire an II conférant aux enfants naturels les mêmes droits de successibilité qu'aux enfants légitimes, l'augmentation du nombre des divorces, la diminution du nombre des mariages, la multiplication des unions libres, l'af-

faiblissement des mœurs publiques et la désorganisation presque complète de la famille.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

P. DE LOYNES, Professeur de Droit civil à l'Université de Bordeaux.

M. E. Emile Moravcsik, professeur à la Faculté de Médecine, Université de Budapest, a bien voulu nous écrire :

Biidapest, 15 mai 1911.

Monsieur et très honoré confrère.

Vous avez eu la complaisance de m'envoj^er le texte de l'article publié dans la Gazette Médicale de Paris sur l'aliénation mentale et le divorce, par M. VioUette, député et auteur d'un projet de loi sur le même obj et soumis à la Chambre. Vous voulez bien me demander mon opinion sur la question; j'ai l'honneur de vous l'adresser et vous remercie de l'aimable démarche dont vous avez bien voulu m'honorer.

La question en litige est de celles dont la solution n'est pas facile ; à moins, toutefois, que l'on ne veuille la résoudre d'un seul point de vue.

La loi XXXI de l'an 1894 sur le droit matrimonial hongrois ne considère pas comme cause de divorce l'aliénation mentale qui frappe un

des deux conjoints après la célébration du mariage. En agissant de la sorte, le législateur hongrois adopta comme motif que, au point de vue de l'éthique, il semble plus juste que les conjoints ne se quittent pas plus dans les malheurs et infortunes que dans l'heur, màis que, bien au contraire, ils prennent, chacun en ce qui les concerne, leur part des coups que le sort leur réserve. Je m'empresse d'ajouter, toutefois, que cette façon d'envisager l'institution du mariage n'est pas appréciée unanimement et ne saurait l'être non plus.

Sans doute, considéré sous un jour éthique et, mettons théorique, ce principe couvre bien le point de vue humanitaire; mais il n'en est plus de même dès que l'on cherche à l'appliquer aux exigences que présente la vie pratique. Et si, au surplus, on pénètre jusqu'au vif de la question, ou qu'on l'envisage sur une autre face, on ne tardera pas à constater que ce point de vue manque de justice et ne respecte pas d'une façon égale les droits individuels découlant des exigences de la vie elle-même. Je m'explique : tandis que, dans le cas qui nous occupe , la société se plaît à accorder trop de protection d'une part, elle paralyse la liberté d'action d'autre part. En sauvegardant les intérêts de l'individu atteint d'aliénation mentale, c'est-à-dire d'un individu dont les sentiments sociaux et familiaux sont complètement éteints, qui est incapable de remplir ses devoirs d'époux, de père ou de mère de famille et qui ne laisse plus subsister le moindre espoir de recouvrer jamais

cette aptitude, on dépouille l'autre conjoint des droits qu'il peut revendiquer de la vie en vertu de sa naissance survenue indépendamment de sa volonté, et on l'enchaîne, pour toute sa jeunesse éventuellement, vdire tout au long d'une vie entière, à un être qui n'est plus qu'un mort vivant. On lui ligotte les mains pourl'empêcher de jouir des joies de la famille; on met obstacle à ce que ce conjoint engendre et élève des enfants qui seraient peut-être capables de rendre des services signalés à la patrie et on le contraint, en dernière analyse, à se jeter dans les bras du concubinage. En vertu même de son caractère, comme par suite de la multiplicité de ses formes, l'aliénation mentale ne saurait être considérée comme l'équivalent des autres maladies physiques. Et il en est ainsi alors même que l'on veut faire abstraction de sa durée souvent fort longue et que l'on consent à ne pas se souvenir qu'elle entraîne l'anéantissement complet de tout sentiment social et familial.

Il ne manque pas de moyens propres à garantir la protection et l'entretien de l'aliéné, conformément aux exigences posées par son état; au surplus, l'aliéné demeure, personnellement aussi indifférent à la façon dont on s'occupe de lui qu'il l'est au point de vue de sa situation matrimoniale, situation qu'il n'est plus à même, soit de comprendre, soit d'apprécier. Pourquoi obliger alors l'autre conjoint à souffrir d'un état de choses qu'il ne mérite pas de subir ? C'est ainsi que l'on pourrait, par exemple, obliger le conjoint non aliéné à couvrir les frais d'entretien et

d'internement de l'aliéné, si, toutefois, sa situation de tortune le permet. Et si, par contre, cette situation s'y oppose, c'est-à-dire qu'elle ne permet pas d'imposer à l'autre conjoint cette obligation, cette circonstance changera d'autant moins à l'état des choses, qu'en cas d'indigence, les frais d'entretien sont cle toutes façons à la charge de l'Etat. Puis, pour couper court à toute objection, l'entretien convenable de l'aliéné, ainsi que les soins dont il est susceptible, pourraient être assujettis au contrôle d'un curateur légalement désigné.

Au demeurant, je suis d'avis qu'il y aurait lieu de tracer un cadre étroit au divorce prononcé pour cause d'aliénation mentale, et de l'entourer d'une forte circonvallation constituée par des conditions propres à donner toutes les garanties voulues. On stipulerait, par exemple, que le divorce pour cause d'aliénation mentale ne pourrait être prononcé que dans le cas où le conjoint aliéné serait atteint d'aliénation mentale incurable et seulement quand cette incurabilité aurait été dûment constatée à la suite d'une observation de plusieurs années subie dans un asile d'aliénés. De plus, la demande en divorce devrait être introduite par le conjoint non aliéné, ou par le curateur de l'aliéné. De cette façon, les cas de divorce pour cause d'aliénation mentale se trouveraient, à n'en point douter, limités à un rayon suffisamment restreint; sans compter qu'une grande partie des conjoints s'abstiendraient probablement de faire usage de ce droit qu'on leur aurait conféré.

En ce qui me concerne personnellement, j'embrasse le point de vue défendu par MM. Maurice Viollette et Maurice Colin. Et je le fais parce qu'il répond à une nécessité de la vie et parce qu'il est le seul équitable.

L'exercice de la médecine psychiatrique ne laisse pas de présenter de nombreux et tristes exemples où l'impossibilité du divorce pour cause d'aliénation mentale a ruiné, non seulement la vie familiale du conjoint non aliéné, mais aussi tout son avenir par surcroît. Or, cette situation gratifie la société de deux membres socialement paralysés au lieu d'un seul. L'humanité a ses limites tracées, elle aussi, et j'estime que, dans un cas donné, il n'est pas admissible que, pour complaire à l'humanitarisme, on sectionne la vie d'une personne dans ses racines vitales même.

Agréez, Monsieur et très honoré confrère, l'assurance de ma parfaite haute considération.

Ernest-Emile Moravcsik, Professeur à la Faculté de Médecine à l'Université de Budapest.

Nous avons reçu de M. le Antoine Marro, directeur du R. Manicomio, à Turin, l'étude ci- jointe :

l'Aliénation mentale et le Divorce.

On n'a pas encore mis au juste point de vue l'influence du divorce dans l'économie sociale.

Les conditions qui en provoquèrent l'institution ont été pour la plupart de nature spéciale regardant le bien-être des époux et même celui des enfants nés de leur union.

Mais un autre ordre de considérations n'a pas encore été pris dûment en examen; et c'est l'influence que la dissolution du mariage peut et doit par elle-même exercer sur l'ensemble de la vie sociale en raison des conditions faites aux divorcés et aux fils qui en peuvent ensuite être engendrés.

Généralement, plusieurs considérations viennent plaider en sa faveur lorsque l'aliénation vient frapper un des époux.

M. le député Maurice Viollette, remarque bien que les bases de la personnalité subissent dans la folie des altérations qui vont aboutir au changement plus ou moins complet de la personnalité même de l'aliéné. La mémoire des impressions anciennes, le miroir et l'essence de sa vie p'îychique passée, se troublent; des impressions nouvelles morbides viennent s'y mêler; des idées fausses s'éveillent; l'association de celles-ci avec les anciennes provoque des combinaisons absurdes, ce qui fait surgir une personnalité diverse, avec des tendances peut-être même opposées à celles qui devaient présider à l'état matrimonial.

Dans le mariage, on s'associe pour fonder une famille.

Le mariage suppose essentiellement deux conditions chez les époux, l'affection mutuelle fidèle et la disposition à s'entr'aider pour jouir

ensemble et supporter en commun les charges de la vie pour eux-mêmes et pour leurs enfants.

Lorsque l'aliénation mentale qui vient à se développer chez un des époux atteint une certaine gravité et doit se prolonger pendant des années; lorsqu'un état dégénératiî bien prononcé, héréditaire ou acquis, est à sa base, ou bien que des lésions organiques surviennent, on peut assuier que les changements dans la personnalité vont être permanents.

Une forme d'aliénation qui dure depuis trois ans peut être considérée comme telle et légitimer le divorce; et même il est des manifestations qui peuvent dans un délai notatlement plus court établir la nécessité du divorce.

Le délire de la persécution systématisé est de telle nature, lorsqu'il est dirigé contre l'époux, parce que, sous son empire, la personne aliénée au lieu de l'affection et de la tendance au soutien de l'époux, est portée à lui faire sentir le poids de son ressentiment, et même, parfois, à attenter à sa vie.

C'est ainsi que toute forme d'aliénation mentale qui entraîne avec elle un délire contre l'époux, même lorsqu'elle n'atteint pas la durée de trois ans, mais qui pendant cette période s'est montrée récidivante, doit porter au divorce, comme une conséquence directe du changement advenu dans l'époux malade, qui détruit les conditions essentielles du mariage lui-même.

Les considérations de la famille, des enfants procréés, constituent d'autres raisons pour l'éta-

blissement du divorce, lorsque l'aliénation est \'enue frapper un des parents.

L'éducation des enfants ne peut que recevoir un grand dommage de la présence d'un père ou d'une mère dont le dérangement mental permanent ou intermittent vient se joindre à la tare héréditaire qu'il leur lègue.

A ces considérations qui regardent la famille des divorcés, il faut joindre celles qui intéressent l'économie sociale.

Il est certain que l'aliénation mentale figure parmi les causes les plus fréquentes de dégénération chez les fils.

Parmi les criminels, mes études m'ont montré que cette hérédité morbide atteint à 43 0/0: chez les aliénés, elle ne s'est montrée pas beaucoup moindre et les difficultés de bien connaître l'état des familles des aliénés laisse supposer qu'elle doit être encore plus forte.

Si la loi vient à approuver le divorce en cas d'aliénation mentale et à interdire de nouvelles noces aux aliénés divorcés, une cause de dégénération pour la société à venir sera supprimée.

Un dernier avantage peut arriver à la société de la proclamation du divorce dans le cas d'aliénation d'un des époux: et l'avantage va beaucoup croître si le divorce vient frapper l'ivrognerie comme état prépàratoire et même transitoire de folie lorsqu'elle se montre récidivante et rebelle à la correction, même si des mauvais traitements de la famille ne sont pas à craindre.

Dans le jeune âge. l'alcoolisme se manifeste de préférence chez l'homme. Le divorce, dans ce

cas, vient reproduire les conditions favorables du choix de la femme dans la lutte sexuelle.

J'ai démontré dans ma Puberté, que dans le choix de la femme gît un des leviers les plus puissants pour le développement des vertus sociales et le progrès de la société.

L'activité de l'homme doit toujours être stimulée, pour qu'elle ne se lasse pas. Les armes que la puberté développe chez la femme; son amabihté par laquelle elle attire l'homme, le lient à elle et établissent son empire sur lui, et sa retenue, forme de négativisme qu'elle déploie pour entretenir assez longtemps les amoureux et faire le choix de celui qui lui convient le mieux, sont les moyens les plus puissants pour l'éveiller et la soutenir.

Lorsque les tendances alcooliques vont prendre une telle violence qu'elles menaceront l'intégrité de la vie mentale de l'homme, il restera toujours à la femme la facilité de reprendre ses anciennes armes contre lui; et lorsque son amabilité n'arrivera plus à l'arracher au vice et à le rappeler à la vertu, elle pourra éveiller son négativisme contre son indigne compagnon, pour le repousser; tandis qu'elle pourra porter un nouvel essor à l'activité de tout autre que ses charmes peuvent attirer et qu'elle jugera mieux digne de la posséder.

Di" Antonio Marro,

Direttore del R. Manicomio, Torino,

M. le Dr L. Maupâté, médecin en chef à l'asile d'aliénées de Bailleul (Nord), nous communique la réponse ci-dessous à notre enquête sur l'Aliénation mentale et divorce :

Je suis hostile au divorce des aliénés (i).

Certes, bien navrante est la situation d'une personne dont le conjoint est interné. Normalement les deux époux doivent se partager les charges du ménage : l'homme gagnant par son travail de quoi subvenir aux besoins de toute la famille et la représentant officiellement ; la femme vaquant aux soins du ménage, élevant les enfants, veillant par une sage économie à ce que tout soit conservé en bon état. Et quand, un des conjoints étant interné, l'autre doit, surmontant sa douleur, remplir, outre ses attributions habituelles, celles pour lesquelles il n'est pas fait, et s'occuper encore de l'époux malade, la situation devient déplorable. Si cet état devait se prolonger longtemps, mieux vaudrait souvent, au simple point de vue des intérêts, le veuvage qui rend la situation nette et permet des solutions définitives, sans laisser par exemple, la femme sous la tutelle officielle du mari interné ou sans recourir perpétuellement à l'administrateur provisoire, auman-

(i) Soignant uniquement des aliénées, je supposerai en général que c'est la femme qui est internée, et l'homme qui demande le divorce ; mais ces remarques s'appliqueraient aussi bien au cas inverse.

dataire spécial, pour éviter l'interdiction onéreuse et compliquée.

Quand le ménage est sans enfants (ou avec grands enfants), la situation, fort triste encore, est moins lamentable en général. Pourtant j'ai dans mon service (et nombre de mes collègues ont vu des cas analogues), une femme devenue aliénée la troisième nuit de ses noces; les troubles mentaux risquent d'être durables : si jamais le divorce peut être prononcé pour cause de folie, c'est en faveur de ce mari qui, sans avoir jamais connu les joies du ménage, sans avoir passe avec elle ces bonnes et ces mauvaises heures qui cimentent une union, doit rester lié pour toujours à cette femme, et ne peut même invoquer la non consommation du mariage. M. H. Lavedan, dans le « Duel» et d'autres écrivains avec moins de discrétion, supposent le cas d'une jeune femme qui, mariée à un vieux viveur devenu plus tard aliéné, ne veut pas céder à son amour pour un autre.

Pourtant il faut reconnaître que le mari d'une aliénée a souvent une part de responsabilité dans son propre malheur. La folie frappe surtout les prédisposés et si cet homme s'était enquis sérieusement des antécédents de sa fiancée, ou si, les connaissant, il n'avait pas passé outre, il n'eût pas eu à déplorer plus tard de voir son existence liée à celle d'un être incapable de vivre normalement en liberté. Combien ai-je vu de femmes atteintes de psychose périodique, qui avaient déjà, avant leur mariage, subi un ou plusieurs internements! Combien épousent des hommes

qu'elles ou leurs parents savent être des buveurs, et croient que cela passera avec le mariage ! Combien d'hommes, sous le même prétexte, épousent une cpileptique ou une hystérique, pensant que « le meilleur remède à cela, c'est un homme » ! Une femme récemment admise dans mon service y avait déjà été internée avant son mariage et ne l'avait pas caché à son fiancé : si ignorant qu'on puisse être des lois de l'hérédité, cela eût pu lui donner à réfléchir; il eût appris que la mère s'était suicidée, que la sœur, le père et la grandmère sont morts dans un asile. Un homme épouse .pour sa dot une femme qu'il sait être une débile mentale; et quand plus tard, elle est internée, il me demande comment obtenir le divorce et « refaire sa vie». Oui, bien pénible est la situation du mari d'une aliénée et, malgré cela, certains continuent longtemps à prodiguer à la malade de touchantes preuves d'affection; mais combien, plus nombreux, s'en désintéressent complètement, ne viennent jamais la voir, ne demandent même pas de ses nouvelles ! Quel intérêt méritent ces égoïstes?

Mais il y a plus : la folie peut être la résultante précisément, du mariage, ou être provoquée par le conjoint qui restera sain d'esprit; et ce dernier serait alors mal venu à s'en prévaloir pour réclamer le divorce. Elle peut être liée à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, aux mauvais traitements du conjoint; à la syphilis du mari, qui reste sain d'esprit alors que sa femme, contaminée par lui, devient paralytique générale.

Quand, en 1884, on voulut faire figurer l'aliénation mentale parmi les causes de divorce, la Chambre des députés estima avec son rapporteur, M. Léon Renault «quela maladie qui frappe l'un des conjoints, quelle qu'en puisse être la gravité, ne peut jamais être de nature à dégager l'autre époux des obligations d'aide et d'assistance réciproques qui sont le fondement et l'honneur mêmes du mariage tel qu'il a été institué dans notre Code ». Cette idée ne saurait être mieux développée qu'elle ne l'a été par M. Viollette luimême.

Mais, objecte-t-il aussitôt, l'aliénation mentale est une maladie d'un genre bien spécial, qui fait évanouir la personnalité ou la transforme en celle d'un automate,d'un étranger ou d'un ennemi. C'est exact parfois, mais pas toujours; et bien des malades, même après de nombreuses années d'internement, sont très sensibles aux visites, aux lettres et aux attentions de leurs parents. Que de femmes se plaignent à juste titre de l'égoïsme de leur mai-i qui n'a pas attendu quelques mois pour se désintéresser d'elles et qui les laisse sans nouvelles de leurs enfants ! Cet égoïsme, estil juste de le consa'crer par le divorce?

On ne force, il est vrai, personne à le demander et seuls profiteront de cette faculté ceux qui, sans cela, auraient vécu dans l'adultère. Mais ce sont précisément ceux-là que la loi ne doit pas encourager à faillir à leurs devoirs; il serait logique,au moins de réserver le divorce (s'il ne soulevait d'autres obligations), à ceux qui, après avoir témoigné pendant des années beaucoup

d'affection ou d'intérêt à leur conjoint interné, se découragent, à la lin, de rencontrer toujours en lui un automate, un étranger ou un ennemi. Sans vouloir sacrifier au malade le conjoint sain d'esprit, il ne faut pas oublier que l'aliéné, en dépit même des mesures édictées par la loi pour le protéger, ne peut se défendre, et que ses intérêts sont presque toujours sacrifiés, étant représentés en général par des indifférents.

Si un aliéné dont le conjoint avait obtenu le divorce venait à guérir, quelle triste situation pour lui ! Pour parer à ce danger, on propose de n'accorder le divorce que si, l'internement ayant duré plusieurs années, les troubles mentaux peuvent être regardés comme incurables. Mais, comme le fait remarquer M. Dupré, la Société de Médecine légale s'est occupée de la question il y a quelques années, et, après de longues discussions il fut reconnu qu'il n'y avait pas de signes certains d'incurabilité. Or, le divorce ne doit pas être motivé par un pronostic sujet à erreur.

Certains aliénés ne guérissent pas et 50 0 /o des malades entrés à l'asile n'en sortent pas. Mais c'est un simple fait et, sans passer en revue toutes les maladies mentales, dans les démences et la débilité mentale, maladies incurables en principe, les troubles qui attirent l'attention et qui, la plupart du temps, motivent l'internement (excitation, dépression, délire, obtusion intellectuelle même), sont précisément des phénomènes surajoutés, de nature toxique ou congestive qui, en disparaissant^ laissent dans les cas moj'cns une simple diminution ou faiblesse

de l'activité psychique et du jugement qui peut n'être pas incompatible avec la vie en liberté, sous certaines réserves; des intoxications peuvent causer des syndromes morbides analogues aux démences. Les délires systématisés aussi, sont souvent incurables; mais, par suite même de son évolution, le délire se transforme fréquemment, ou les réactions dangereuses qui avaient motivé l'internement s'atténuent au point de rendre possible, au bout de longues années, le retour à la liberté (et même dans sa famille) de l'aliéné qui, sans être complètement guéri, est du moins amélioré au point de vue social. Personnellement j'ai eu l'occasion de faire remettre en liberté, après dix-sept ans d'internement, une femme qui avait été fort délirante, incohérente et excitée, et qui, redevenue calme et lucide, a pu tenir sa place à son foyer, aidée par son mari et ses enfants. Une autre malade qui s'était, pendant plus de neuf ans, montrée excitée, irritable et indocile, finit par se calmer durant un an et fut mise en liberté; mais son mari qui depuis de nombreuses années ne s'occupait plus d'elle et entretenait une concubine au domicile conjugal, refusa d'y recevoir sa femme; et cela ainsi que la douleur de voir ses enfants (que son mari n'avait jamais conduitsla voir) latraiter en étrangère, contribua à causer une rechute qui eût pu être évitée ou retardée si le mari avait fait son devoir, simplement selon le Code.

On ne peut donc jamais affirmer l'incurabilité d'un aliéné. Il ne s'agit pas nécessairement ici, de la guérison complète, du retour au statu quo

ante morbum; nous ne sommes pas dans le domaine de la pathologie. Mais, au point de vue social, on n'est pas absolument certain, en pratique, malgré de grandes présomptions, qu'un aliéné interné depuis plusieurs années ne pourra pas un jour, si son conjoint y met un peu de bonne volonté, reprendre sa place au foyer conjugal et s'acquitter de sa tâche, sinon parfaitement, tout au moins de façon acceptable et mieux que beaucoup de gens qui ne sont pas internés.

Je n'accepte pas le rapprochement qu'on a tenté de faire entre l'interdiction et le divorce des aliénés sous prétexte que tous deux pourraient être prononcés contre un individu qui est dans un état habituel d'imbécilité, de démence ou- de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides, car « l'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée », alors que si un aliéné remis en liberté trouve son conjoint remarié, il reste divorcé, et, en somme, puni bien qu'innocent.

Sans recourir au divorce on pourrait augmenter la capacité civile du conjoint d'un aliéné interné depuis plusieurs années, lui donner pour la gestion des biens les droits qu'il aurait s'il était veuf ou divorcé, etc. L. Maupaté,

Médecin en chef de l'Asile d'Aliénés de Bailleul (Nord).

M. le Dr Arturo Giné y Mariera, medico director del Manicomio Nueva Belen à Barcelone, nous a écrit :

Le 21 mai 1911.'

M. le Dr Lucien Graux, directeur de la Gazette Médicale de Paris.

Monsieur le Directeur, Je dois vous remercier du haut honneur que vous m'avez fait en me demandant mon opinion au sujet de la question « Aliénation mentale comme cause de divorce ». Puisque vous me flattez ainsi, malgré mon insignifiance, je m'empresse de vous envoyer ci-joint les réflexions que j 'ai faites après avoir lu avec le plus grand intérêt les opinions autorisées qui ont paru dans votre journal.

Au premier abord, je me hâte de dire que les humbles idées que je vais exposer vont se rapporter aux pays dont la législation admet le divorce et nullement à l'Espagne, puisque la législation de notre pays étant essentiellement chrétienne et le mariage étant avant tout et surtout une institution élevée au rang de sacrement chrétien, le divorce ne signifie pas comme en France, Allemagne, Suisse, etc., la rupture, la cessation du lien matrimonial, mais seulement la séparation des deux conjoints lesquels seront soumis à beaucoup de devoirs et auront plusieurs droits, d'après les conditions qui auront présidé à l'obtention du divorce, mais non pas en laissant aux divorcés la liberté de contracter de nouveaux liens.

Or, les demandes#n divorce indiquant comme cause la folie de l'un des conjoints peuvent ressortir à deux sortes de motifs un peu ressem-

blants peut-être, mais non pas identiques : ou bien l'objectif sera purement et simplement l'obtention de la rupture du lien, qui dans beaucoup de cas est un vrai joug (voir un grand nombre de formes des folies dites raisonnantes, délires d'interprétation, etc.) et qui rend impossible ou intolérable la vie en commun; ou bien la raison qui conduit à la demande en divorce est la libération du conjoint sain pour obtenir, sans honte pour la morale, le droit de satisfaire le besoin de nouvelles relations sexuelles. N'est-il pas en effet préférable, comme dit très justement le Wahl, de l'Asile de Pontorson, que « le conjoint devenu libre, puisse fonder une nouvelle famille plutôt que de vivre dans l'adultère et le concubinage».

Pour ma part, je ne vois pas d'inconvénient à admettre que l'aliénation mentale incurable soit admise comme cause de divorce, surtout parce que tout en étant une maladie, et partant im des risques du mariage, je pense, d'accord avec M. Maurice Viollette, que le caractère tout spécial des modifications que l'aliénation mentale fait subir à la personnalité du malade {alienus) est parfaitement de nature à faire admettre une différenciation entre cette maladie et les autres infirmités qui peuvent survenir comme risques fréquents du mariage.

En réalité, il s'agit « de la disparition, sans retour possible..., de la personnalité intellectuelle et morale» et il s'ensuit certainement qu'ici, comme dans le cas de mort civile par condamnation de droit commun, « le conjoint n'avait

pas pu envisager au moment du mariage de consentir à lier son sort à celui d'un homme rejeté du ban de la société », et, dans l'espèce, d'une personne que sa maladie toute spéciale a " rejetée en dehors du milieu social... Le consentement échangé au jour du mariage n'avait pas pu envisager une aussi lamentable éventualité». C'est juste.

Certes, elle est profonde l'émotion que font naître les paroles du professeur P.-J. Lucas, de la Faculté de Dijon, quand il dit : « Si on accorde droit d'asile à la fidélité en faveur de la mémoire d'un défunt, pourquoi refuserait-on cette prérogative au souvenir aboli d'un aliéné?... Et si l'on autorise les larmes à se répandre sur le premier, pourquoi refuserait-on à une pitié constante de s'étendre sur l'autre? »

Mais ici il se mêle une question de sentiment de laquelle, paraît-il, devrait ne pas avoir grand compte le législateur. En effet, admettre l'aliénation mentale comme une des causes à invoquer en demande de divorce, ce n'est pas certainement obliger le conjoint sain à le demander dans tous les cas, même dans ceux dans lesquels la maladie est irrévocablement incurable, mais seulement lui donner le droit de le faire; et si l'altération, chez l'un des conjoints, de ses facultés intellectuelles vient à être « pour l'autre une occasion de dévouement, d'abnégation, de sacrifice, de soulagement et de consolation», il n'y aurait, à coup sûr, rien qui l'en empêche. Mais si, au contraire, l'époux sain d'esprit vient à trouver que l'autre, par le fait de l'aliénation, est devenu non seule-

ment un étranger, souvent un ennemi, mais aussi « un fardeau trop lourd dont il veut se décharger», je crois, puisqu'il s'agit dans l'espèce de se libérer de droit du lien qui le maintient uni à un être qui n'est plus le même, duquel il se sent à tout jamais séparé de faU.je crois qu'il serait juste de lui accorder le droit de le faire, bien entendu tout en l'obligeant à pourvoir à la subsistance du malade quand il le pourra et, à cet effet, peut-être suffirait le complément de l'article 301 du Code civil, d'après la proposition dé loi de M. le député Colin, en soumettant « celui des conjoints qui a demandé et obtenu le divorce, aux obligations dont il serait tenu si le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées par les articles 22g à 233 du Code civil ».

Quant à la question de décider si oui ou non les médecins, même les psychiatres, sont à même d'affirmer avec certitude l'incurabilité de la maladie mentale dont il s'agit, je pense qu'il est des cas dans lesquels le pronostic pourra se tromper, mais ces cas sont plutôt des exceptions, puisque malheureusement l'incurabilité du grand nombre de formes de folie qui durent depuis des années, ne peut être affirmée que trop souvent sans crainte de se voir démentie.

D'' A. GiNÉ y Marriera, Modico Director dcl Manicomio Nueva Beleii, Barcelona.

Nous avons reçu de M. le Masselon, médecin de l'asile d'aliénés de Dun-sur-Auron (Cher), la réponse ci-dessous :

Dun, le 17 mai 1911.

Monsieur et cher confrère, Je vous envoie ci-joint ma réponse à votre question. Vous voudrez bien et surtout vos lecteurs voudront bien en excuser l'insuffisance et les lacunes. C'est une opinion, rien qu'une opinion. Ma compétence n'est pas assez grande et mon expérience assez longue pour que j'aie la prétention d'étayer sur des preuves indestructibles, ce qui n'est qu'une vue très générale inspirée par les quelques faits que j'ai pu observer.

Les faits sont nombreux qui mihtent en faveur de l'admission de l'aliénation mentale pamii les motifs de divorce et chacun de nous a pu maintes fois constater les résultats lamentables d'une loi qui rive éternellement un être jeune, sain et vigoureux, à un dégénéré ou à un dément. Notre rôle d'aliéniste, le juste intérêt que nous portons aux malades qui sont confiés à nos soins, ne doivent pas nous faire perdre de vue l'intérêt supérieur de la société et de la vie.

Le droit de l'homme normal prime celui du malade et c'est le devoir d'un état policé de protéger l'être bien équilibré contre le déséquilibré et les tares mentales. Par-dessus tout, enfin, la société doit être défendue contre

tous ceux de ses membres qui ne sont plus capables de lui donner des générations d'individus sains. Notre époque n'est pas assez riche en énergie et en force pour que nous l'afiaiblissions encore en rendant indissolubles des unions qui portent en elles des germes d'appauvrissement et de mort.

Aussi, tout bien considéré, serais-je disposé à mettre sans condition l'aliénation mentale au nombre des motifs de divorce. Pourquoi ce délai de trois ans que veulent imposer aux bénéficiaires du projet de loi nombre de ses partisans? Pourquoi exiger l'incurabilité? Comment la fixera-t-on? Où commencera-t-elle ? Entre les cas de démence absolue et ceux de guérison complète, on peut observer tous les intermédiaires. Dans quelles limites l'afiaiblissement intellectuel sera-t-il jugé compatible avec la vie conjugale? A partir de quel degré le déclarera-t-on incurable?

Voici par exemple un malade qui est entré à l'asile pour un accès de confusion; il s'est amélioré, il est guéri dit-on, il sort et l'on s'aperçoit bien vite qu'il est devenu fantasque, irritable, qu'il est incapable de se livrer à un travail régulier et que ses sautes d'humeur, son excitabilité ou bien son apathie, son indifférence, en font un être tout différent de celui qu'il était autrefois. Cet aliéné est devenu un affaibli qui n'est plus justiciable de l'asile, mais qui n'en a pas moins perdu toute valeur sociale et conjugale. Est-ce là un incurable? Devons-nous admettre son conjoint au bénéfice de la loi de divorce?

Voici un autre individu, dégénéré sans doute, mais dont les tares n'ont encore frappé personne au moment du mariage, qui tout à coup fait un accès d'excitation maniaque. On l'interno et, sous l'influence de l'isolement ou d'autres causes qu'il nous est bien difficile de déternnner. il guérit, il sort de l'asile, il reprend la vie ci'mmune, normal en apparence. Six mois, un an, quelques années s'écoulent, un nouvel accès se déclare qui nécessite un nouvel internement. Au bout d'un temps plus ou moins long, les phénomènes s'amendent jusqu'au jour prochain où un nouvel accès lui enlèvera de nouveau l'usage de ses facultés. Les accès se répètent ainsi toujours plus nombreux, laissant entre eux des intervalles de lucidité plus courts, mais n'entraînant jamais une déchéance intellectuelle irrémédiable,ne permettant jamais de dire que l'on a devant soi un dément. Est-ce encore là un incurable, le divorce sera-t-il valable contre lui?

Les exemples sont innombrables. A côté du dément qui ne peut vivre en liberté, qui ne sortira jamais de l'asile, il y a le simple affaibh qui peut vivre sans doute de la vie commune, mais dont la résistance est amoindrie et qui peut s'abandonner par intervalle à toutes les suggestions d'une humeur déséquihbrée et changeante. A côté de l'excité maniaque, du mélancolique, du persécuté chez lequel l'aliénation est évidente, il y a l'instable, l'obsédé. Je cyclothymique, le paranoïaque, dont l'état morbide n'est pas assez accentué pour permettre l'entrée à l'asile, mais qui n'en reste pas moins un rnalade dont le

caractère fantasque, chagrin, jaloux, irritable, fait toujours un compagnon odieux, souvent même dangereux pour ceux qui vivent à ses côtés.

Dans ces cas, où commencera l'aliénation légale et, quand l'aliénation est légalement reconnue, où commencera l'incurabilité ?

Il me semble que la question des rapports de l'aliénation mentale et du divorce comporte deux points de vue à envisager suivant que le malade est ou n'est pas en liberté.

1° Le malade est en liberté. C'est un persécuté, par exemple, dont le délire, fondé sur des interprétations encore vraisemblables, n'est pas assez évident pour justifier l'internement; c'est un cyclothymique qui fait montre d'une humeur intraitable; c'est un maniaque raisonnant qui, par son caractère jaloux et méchant, rend à son conjoint la vie impossible; c'est un obsédé qui a commis des sévices sur sa femme et qui, sous l'influence de ses idées obsédantes, est capable d'actions dangereuses. Pourquoi, dans tous ces cas, le conjoint ne serait-il pas admis au bénéfice de la loi actuelle du divorce, pourquoi conférer au malade une immunité que l'on refuse à ceux qui n'ont pas la chance d'être couverts par un certificat d'irresponsabilité? Il suffirait de ne pas introduire ici un concept tout métaphysique et de ne juger que sur des faits, c'est-à-dire sur les sévices et autres injures graves qui rendent à l'autre conjoint toute vie commune impossible. Dans ce cas l'aliénation mentale n'est pas fatalement une cause de divorce : mais elle ne doi^ pas être un obstacle au divorce.

2° Le malade est interné. L'aliénation mentale est-elle une cause de divorce? Je le crois avec la plupart des auteurs,mais dans quelles conditions? Il me semble que le législateur n'a pas à faire intervenir ici des notions scientifiques encore mal précisées et dans lesquelles la part d'interprétation est considérable. La notion d'incurabilitc est sujette à de telles variations qu'elle ne peut être à juste titre invoquée; le délai de 3 ans n'est pas meilleur, car tel malade peut ne rester que 2 ans et demi à l'asile qui n'est plus apte à la vie conjugale.

En résumé, les raisons qui sont assez fortes pour priver un être quelconque de sa liberté sont également assez fortes pour délier son conjoint de tout engagement à son égard. Si l'on ne veut pas se heurter à des discussions sans fin ou à des complications inextricables il faut admettre que l'aliénation mentale est une cause de divorce quelle que soit sa nature, quelle que soit son intensité, quelle que soit sa durée.

R. Masselon,

Médecin de l'Asile d'Aliénés de Dun-s.-Aiiron (Cher),

M. le D"* Hartenberg, de Paris, nous a adressé la réponse ci-dessous :

Le principe du divorce pour aliénation mentale incurable me paraît à peine discutable. Prétendxe enchaîner par un texte de loi, jusqu'à la

fin de ses jours, l'époux ou l'épouse à un individu dont la personnalité est morte, mutilée ou transfigurée, qui devra rester jusqu'à sa fin corporelle un hôte de l'asile, me semble une rigueur contraire à nos instinctifs sentiments d'indulgence humaine. Au malheur d'avoir perdu moralement l'être qu'on avait choisi comme compagnon d'existence, il ne faut pas joindre celui de demeurer jusqu'au bout le captif de cette ombre. Après une telle catastrophe, la victime qui reste seule doit avoir le droit de réparer sa vie.

Sans doute, l'aliéné est digne d'intérêt et de compassion. Mais si l'on se souvient que le plus souvent sa folie est le produit de l'hérédité ou de ses propres fautes, on ne peut s'empêcher de penser que le conjoint sain d'esprit a été quelque peu dupé et lésé dans le marché qu'est le mariage. Nous savons avec quel soin dans les familles on cache les tares ancestrales.

Et puis, à quoi servirait pratiquement à l'aliéné, enfermé derrière les murs de son quartier, de posséder encore une femme, un mari? Le divorce en revanche, aurait l'avantage de supprimer maints concubinages ou liaisons irrégulières.

Du reste, le divorce, même possible, n'empêchera pas les âmes sentimentales et désintéressées de s'y refuser, de demeurer fidèles au souvenir.

D^" P. Hartenberg, de Paris.

M. Eugène Raiga; docteur en droit, chef du service des aliénés de la Seine, chargé de conférences à la Faculté de Droit, de Paris, nous a écrit :

Monsieur le Directeur,

Vous avez bien voulu me demander mon opinion sur la proposition de loi de M. Viollette, député, tendant à faire de l'ahénation mentale une cause de divorce.

J'ai l'honneur de vous adresser les réflexions que m'ont suggérées et la proposition de M. Viollette et les objections qui déjà y ont été opposées.

Notre législation, à l'heure actuelle, est fondée sur cette idée que le divorce est la sanction des devoirs qu'impose le mariage. Quand il n'y a pas manquement aux devoirs, la rupture du lien conjugal n'est pas légalement possible. Il va de soi que, dans le système, l'aliénation mentale n'est pas un fait pouvant justifier le divorce.

Il en est autrement en Allemagne et dans certains autres pays. C'est la raison d'être du mariage que l'on considère. Survient-il quelques faits qui mettent obstacle à ce que le but du mariage soit atteint? le divorce est admis comme moyen, pour l'un ou l'autre des époux, de s'affranchir du lien conjugal. Dans la législation de ces paj^s, la folie est reconnue comme cause de divorce.

De ce que notre législation française est fondée sur des principes différents, est-ce une raison

pour opposer à la proposition de M. le député Viollette une sorte de question préalable? Est-il donc interdit d'introduire dans une législation un principe nouveau? de poser, à côté d'une règle, une exception?

La question à examiner, la seule qui importe, à mon sens, est de savoir si la modification proposée aux principes généraux de notre droit en matière de divorce, se justifie par un intérêt social suffisant.

Un conjoint est frappé d'aliénation mentale. En raison de son état, il est placé dans un établissement spécial. Au bout d'un an, de dix-huit mois, aucune amélioration. Malgré les efforts du médecin, à l'état aigu succède peu à peu l'état chronique. Le malade, tenu dès lors pour incurable, est destiné à vivre jusqu'à la fin de ses jours dans un asile public ou dans une maison de santé privée. La séparation est accomplie. Les conditions du lien conjugal qui ne peuvent se maintenir que dans la santé de la vie affective et intellectuelle des deux êtres qui s'unissent, ont disparu chez l'un d'eux. Le conjoint sain d'esprit, dont le foyer est désormais désert, peut-il équitablement être condamné à vivre dans une union indissoluble, alors qu'elle a été brisée en fait et que la folie est venue détruire les raisons mêmes de sa formation ?

Je dis qu'il y a un intérêt moral et social tout à la fois à donner à ce conjoint — victime d'un fait dont l'autre n'est pas coupable — la possibilité d'arriver à une rupture légale. Intérêt moral ? La plupart du temps ce qu'aujourd'hui la loi em-

pêche, la force des choses l'accompHt et nous avons des unions irrcguhères. Intérêt social? S'il n'y a pas d'enfants du mariage dissous, le conjoint sain d'esprit pourra refaire une famille. Y a-t-il des enfants? en se remariant il leur donnera l'abri nouveau d'un foyer légitime.

Je considère donc l'ahénation mentale qui a exigé l'internement, qui est devenu chronique, c'est-à-dire la plupart du temps incurable, comme devant être une cause légitime de divorce.

Ce principe établi, à quelles conditions convient-il d'en subordonner l'application ?

A cet égard, le Code civil allemand de 1900 peut être offert comme modèle. L'article 1569 pose le problème en excellents termes :

« Un époux peut agir en divorce lorsque son « conjoint est frappé d'une maladie mentale, que « cette maladie a duré au moins trois ans pendant « le mariage et qu'elle a atteint un degré tel que « la communion intellectuelle est supprimée entre « les époux et que tout espoir de la voir se ré- « tablir est perdu ».

C'est en un mot dans la rupture définitive de la communion intellectuelle entre époux que réside le fondement de l'action en divorce.

C'est, à n'en pas douter, de la législation allemande que s'est inspiré M. le professeur Maurice Colin, député, pour rédiger la proposition de loi que publie la Gazette médicale de Paris du 3 mai. Cependant elle diffère du texte allemand en un point et à jtiste raison, à mon sens. Le Code civil allemand n'exige pas, pour que le tribunal puisse admettre le divorce, que

le malade ait été colloqué dans un établissement public ou privé. Il suffit que la maladie mentale ait duré au moins trois ans pendant le mariage. Sans doute, le délai de trois ans est le terme généralement indiqué par le médecin au-delà duquel toutes chances de guérison s'évanouissent. Mais si la maladie est soignée dans la famille, quelles que soient les preuves apportées à l'appui de la demande en divorce, la garantie contre les abus ou les fraudes apparaît moindre que dans le système de M. Maurice Colin qui,très justement, voit dans le fait même de l'internement un indice certain de la gravité de la maladie.

M. le professeur Colin met au surplus à la charge du demandeur la preuve de l'incurabilité de l'aliénation mentale. Dans une question aussi troublante et aussi délicate, c'est là assurément une précaution indispensable. L'expérience de plusieurs années à la tête du service des aliénés de la Seine, me permet d'affirmer que cette obligation rendra les divorces pour cau^e de folie plus rares qu'on ne pourrait le croire. La preuve de l'incurabilité ne sera pas toujours en effet facile à administrer.

Seuls, les médecins aliénistes sont qualifiés pour dire « tel malade peut guérir », ou « tel malade est incurable ». Pourront-ils, dans tous les cas, prendre la responsabilité de rédiger un certificat-attestant nettement l'incurabilité? Une erreur de diagnostic est possible et tel malade qu'on croit atteint d'une forme d'aliénation mentale incurable peut donner la surprise d'une guérison. Sauf dans des cas assez peu nombreux et

tout à fait typiques, les médecins ne croiront pas pouvoir se prononcer de façon catégorique, ils n'écriront pas le mot « incurable » et se borneront à dire : « Le malade, atteint de telle maladie mentale, ne présente que des chances très éloignées de guérison. )) En présence d'un certificat rédigé sous cette forme volontairement vague, que feront les tribunaux? L'hésitation du médecin entraînera vraisemblablement l'hésitation du juge qui rejettera la demande. C'est pourquoi le texte de M. le professeur Maurice Colin me paraît offrir les plus sérieuses garanties. Il appartiendra aux tribunaux de décider en connaissance de cause et d'adopter en matière de preuves telle jurisprudence qui leur conviendra.

Au surplus, le conjoint divorcé n'est pas abandonné. Le Code civil allemand porte une disposition dont il faut louer la haute portée morale. Elle est insérée clans l'article 1583 ainsi conçu :

« Lorsque la maladie mentale de l'un des « époux donne lieu au divorce, l'autre époux doit « lui fournir entretien de la même façon qu'un « époux déclaré seul coupable «.

En imposant à l'époux demandeur l'entretien de l'aliéné, le législateur allemand a tenu en quelque mesure à prolonger les conditions d'existence matérielles du mariage, et par là même à assurer au malheureux malade toute la sollicitude qui lui est due.

M. le professeur Maurice Colin reproduit très heureusement dans sa proposition les mêmes principes.

Ainsi comprise et ainsi formulée, cette propo-

sition ne paraît pas devoir soulever d'objections sérieuses. Elle est forte, humaine, conforme à l'intérêt social. Elle a reçu en outre, dans d'autres pays voisins, la consécration de l'expérience. Il convient de souhaiter, à tous égards, que le Parlement de notre pays la réalise.

J'ai le plus grand respect pour les convictions d' autrui; mais j'estime que les catholiques qui, pour se conformer aux enseignements de l'Eglise, condamnent le divorce en bloc, sont mal venus à combattre la question particulière qui est en discussion. Il ne me paraît pas qu'il y ait lieu de s'arrêter à leurs objections préconçues qui, dès lors, n'ont qu'une valeur scientifique très relative.

Eugène Raiga,

Docteur en Droit, chef du service des Aliénés, chargé de conférences à la Faculté de Droit de Paris.

M. Ballet, professeur de clinique des maladies mentales et de l'Encéphale à la Faculté de médecine de Paris, nous a fait parvenir la lettre cidessous :

Paris, ler juin 1911.

Monsieur le Directeur, ^ J'estime que la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser le divorce pour cause d'aliénation mentale est exclusivement d'ordre social ou moral. Le médecin, en tant que médecin, ne peut avoir d'opinion à cet égard.

Son rôle doit se borner à fournir au législateur les renseignements cliniques sur lesquels celui-ci aura à s'appuyer pour défendre ou combattre la modification à la législation dont on parle et, au cas où le divorce serait autorisé par la loi, à intervenir en qualité d'expert pour formuler un diagnostic et un pronostic qui serviront d'éléments d'appréciation au magistrat.

Aussi, ne saurais-je dire s'il est bon ou mauvais d'autoriser le divorce pour cause de maladie mentale.

J'ai bien une opinion sur ce sujet mais ce n'est pas comme médecin. Or, si je ne m'abuse, c'est au médecin que vous avez bien voulu vous adresser.

Permettez -moi donc de ne pas répondre. A^^ suior ultra crepidam.

Agréez, etc. . Gilbert Ballet.

Professeur de clinique des maladies mentales et de l'Encéphale à la Faculté de Médecine de Paris.

Nous avons reçu de M. le D^" Rodiet, directeur de la colonie familiale de Dun-sur-Auron, l'étude ci- jointe :

Dun-sur-Auron, le i^r juin 1911.

Monsieur,

Ci-joint mon opinion sur la loi : Aliénation mentale et divorce.

A la colonie de Dun-sur-Auron, suri.oooma-

lades femmes assistées par le département de la Seine dans les familles, 60 sont divorcées ou abandonnées par leurs maris. Toutes ces femmes sont, jusqu'à la fin de leurs jours, à la charge de la société. Avant leur arrivée à la Colonie, elles ont subi un internement dont la durée à été de six mois à 20 ans dans un asile d'aliénés. Plusieurs d'entre elles présentent une amélioration de leur état mental qui leur permettrait de vivre en liberté avec une surveillance et des soins. Cette surveillance et ces soins ne leur seront pas assurés par leur famille.

Si, en effet, certains parents d'aliénés réclament, et souvent avec une insistance déraisonnable, des malades vraiment dangereux, des persécutés actifs par exemple, qu'il est impossible de rendre à la vie commune pendant leur période de réaction, beaucoup d'autres ne veulent plus s'occuper de leurs malades après qu'ils ont passé un certain temps à l'asile et se croient trop aisément délivrés de tout souci à leur égard. Il n'existe aucun moyen d'agir sur la volonté des familles. On écrit à un mari ou à un fils qui habitent souvent très loin de l'asile, que sa femme ou son père peuvent quitter l'établissement où ils sont internés. Une observation prolongée permet d'affirmer autant qu'il est possible qu'il n'en résultera pour eux aucun danger et qu'avec des soins, quelque affection, une surveillance, le père ou la femme peuvent reprendre leur place au foyer. La lettre reste sans réponse et la séquestration se prolonge. L'interné veut sa liberté; il la demande et la loi est formelle qui prescrit la

sortie immédiate de tout individu qui n'est pas reconnu aliéné. Donc il ne devrait par y avoir d'hésitation possible et le médecin n'hésite pas lorsqu'il s'agit d'une guérison. Mais dans le cas actuel, c'est un infirme de l'intelligence qui demande à porter ses pas où il lui plaît et qui veut jouir de sa part de soleil et de la vue des autres sans se heurter à des murs. Comment lancer de nouveau dans la vie, seul, sans aide, sans argent, cet homme ou cette femme qui a perdu l'habitude de l'existence au dehors et qui, du jour au lendemain, sera obligé de gagner sa vie ou de mendier. Même la sortie d'essai ou le congé supposent la surveillance et les soins de la famille.

Il faut donc que l'Assistance publique, dans l'impossibilité où elle se trouve d'obliger les parents à reprendre l'infirme qui lui est confié, dans le doute aussi que cet infirme puisse être, quand il sera libre, maltraité par ceux à qui on l'aura rendu ou tout au moins mal soigné, assure à l'abandonné la plus grande liberté possible, puisque c'est le seul bien qui lui manque. Il ne s'agit pas des impotents, des paralysés, de ceux qui sont destinés à rester cloués sur un lit ou sur un fauteuil. Le mot « infirme » doit être pris dans le sens de « affaibU» et s'applique à ceux chez lesquels la mémoire, le raisonnement et la volonté présentent des défaillances. Les forces physiques sont encore assez rigoureuses pour permettre quelques travaux; les facultés inteUectueUes, malgré leur faiblesse, sont encore assez conservées pour que l'aliéné souffre de la séques-

tration, de l'éloignement, de la perspective de mourir enfermé.

C'est pour donner à cette catégorie d'aliénés l'illusion d'une famille et aussi l'illusion de la liberté, que le département de la Seine, grâce à l'initiative et aux efforts du D^" Marie, a adopté le système de la colonisation familiale.

Il ne convient donc pas qu'une loi intervienne qui rende plus facile encore l'abandon de l'aliéné par son conjoint, quelle que soit la durée de la maladie. J'admets que les faits d'aliénation ne doivent pas être un obstacle au divorce, j'admets que l'assistance morale du conjoint aliéné par son conjoint est le plus souvent illusoire et impraticable; je crois même que dans certains cas (paralysie générale avec toutes ses conséquences) , il est de l'intérêt du malade lui-même et surtout de l'intérêt de sa famille que le divorce soit prononcé aussitôt que possible, mais le législateur me paraît sagement inspiré en prescrivant le devoir d'assistance du conjoint sain d'esprit à l'égard de l'aliéné. Incurable ou non, celuici n'est pas un coupable : c'est un malade. Ce n'est que si la maladie ne peut pas guérir ou s'améliorer (Ex : Paralysie générale et certaines formes de démence) qu'il conviendra de. libérer l'individu sain d'esprit et d'enlever à l'aliéné sa place au foyer sans espoir de retour. Si lâche que soit la chaîne qui, après des années d'internement, rattache l'ahéné à sa famille, il faut qu'elle subsiste par l'obhgation pour celle-ci d'assister son malade. Les charges de la société deviendraient encore plus lourdes si la loi, en facilitant le di-

vorce, favorisait aussi l'abandon de l'aliéné par celui-là même qui, volontairement, a uni son existence à la sienne et accepté de courir avec lui les risques de la vie.

Toutefois, ne pourrait-on pas réserver le cas où l'aliénation mentale ayant débuté avant le mariage (un ou plusieurs accès de folie intermittente par exemple ou de troubles mentaux graves dus à la dégénérescence), aura été dissimulée à l'autre conjoint. Il ne serait pas juste qu'après avoir été trompé, celui-ci fût encore lésé dans ses intérêts. La loi devrait donc aussi, à mon avis, tenir compte de « l'erreur sur la personne ».

D^^ RODIET.

Directeur-médecin de la Colonie familiale de Dun-sur-Aui^on.

Nous avons reçu de M.leDrLagrange,membre correspondant de la Société médico-psychologique, directeur de l'Asile d'aliénés de Poitiers, la réponse suivante :

Poitiers, le 5 pdn 191 1.

Monsieur et très honoré confrère, « Pour M. Viollette, la caractéristique de l'alié- « nation mentale incurable, c'est la disparition, « sans retour possible et sans qu'il y ait coexis- « tence avec la fin même de la vie, de la personna- « lité intellectuelle et morale».

Or, peut-on affirmer, au bout de trois ans,

comme on le dit dan? le mémoire de M. Viollette, que l'aliéné ne recouvrera plus la raison? Je réponds sans hésiter : non, puisque j'ai vu des aliénés guérir après huit années de délire. D'autre part, l'aliénation mentale est une maladie incontestablement et, si la maladie, survenant après la célébration du mariage, ne peut être considérée comme un cas de divorce, il doit en aller de même pour les psychoses. Je ne puis m'étendre sur les réflexions qui m'ont été suggérées par le projet de M. Viollette : cela m'entraînerait loin, mais je termine en disant, qu'à mon avis, on a rendu le divorce beaucoup trop facile et qu'il en est résulté, pour la mentalité et la moralité de la population française, une déchéance relative, puisque la famille a, de ce fait, été ébranlée; or, la famille représente, en petit, la collectivité et si les bases de la famille ne sont pas solides, le reste de l'édifice social ne saurait l'être.

Veuillez, Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments très distingués.

Dr E. Lagrange, Memtre correspondant de la Société médico-psychologique, médecin en chef et directeur de l'Asile des Aliénés (Quartier d'Hospice), du Département de la Vienne.

M. le Dr Privât de Fortunié, médecin à la colonie familiale de Dun-sur-Auron, nous a communiqué la réponse ci-après :

Dun-sur-Auron, le 2 juin 1911.

Monsieur le Directeur,

Je vous adresse tardivement mon avis sur cette question délicate : «Aliénation mentale et divorce.» Me trouvant en voyage quand votre lettre est arrivée, je n'ai pu, à mon grand regret, vous répondre plus tôt.

En principe je suis partisan du divorce pour cause d'aliénation. Comme à beaucoup de personnes, il me paraît odieux et désastreux au point de vue familial de river indissolublement un être jeune et sain d'esprit à un autre être dont l'intelligence est définitivement obscurcie ou égarée, comme un dément précoce ou un malade atteint de délire systématisé chronique. Quand tous les liens moraux du mariage sont détruits, quand, par le fait de l'internement, existe une séparation effective ou quand la vie en commun n'est plus possible sans danger pour l'un des conjoints, faire de l'aliénation un obstacle absolu au divorce n'est-ce pas consacrer une anomalie? Il serait néanmoins dangereux d'admettre en règle générale que la folie soit considérée comme une cause légale de divorce. Une telle disposition, en facilitant outre mesure la dissolution du mariage, entraînerait fatalement des abus regrettables. EUe rendrait particulièrement délicat le rôle du médecin appelé à constater et à certifier l'état d'aliénation. Il serait à craindre notamment que les hésitations du médecin fassent perdre au malade

le bénéfice d'un internement précoce. Le divorce pour cause d'aliénation doit par conséquent être réglementé par des dispositions applicables seulement à des cas particuliers. Il ne semble pas que le pronostic d'incurabilité puisse fournir le critérium qui décidera du divorce. Tout d'abord, il n'est pas toujours possible de porter affirmativement un tel pronostic, même après une observation prolongée. Au surplus, les aliénés incurables, les chroniques, sont bien souvent des malades tranquilles ne menaçant nullement la sécurité de leur entourage. En se basant sur le seul fait de l'incurabilité, il serait excessif de prononcer le divorce dans tous les cas de démence sénile ou d'affaiblissement intellectuel consécutif soit à un ramollissement, soit à une hémorrhagie cérébrale. A défaut de l'incurabilité, doit-on prendre comme base absolue l'ancienneté de la maladie, fixée par exemple à trois ans? Nous ne le pensons pas, nous réservant tout à l'heure d'indiquer pourquoi cette dernière condition n'est pas indispensable.

En pratique on devra, d'après nous, se baser moins sur le fait de l'ahénation que sur les conditions nouvelles d'existence créées à l'un des époux par l'ahénation de son conjoint. Les raisons qui décideront du divorce en cas d'aliénation doivent être celles qui, en règle générale, entraînent la dissolution du mariage. Ces raisons resteront toujours appréciables par le tribunal, éclairé au besoin par l'avis d'un expert. Quelques exemples serviront à préciser notre pensée.

Dans une premièr^î hypothèse, nous envisagerons les cas d'aliénation qui se sont déjà manifestés par des accès avant le mariage. Ces cas sont plus fréquents qu'on ne le pense généralement. Il suffit de citer l'épilepsie et les diverses folies intermittentes dont les premières atteintes coïncident souvent avec la puberté. Ailleurs, il s'agit d'un aliéné raisonnant dont le déséquilibre constitutionnel se traduit moins en paroles que dans la conduite journalière. Il peut se faire aussi qu'un paralj^tique général contracte mariage à une période où son affection est encore peu apparente. Dans ces diverses circonstances, si l'on peut faire preuve que l'aliénation continue ou intermittente a été cachée ou inconnue jusqu'après le mariage, le demandeur paraît fondé en réclamant le divorce pour ce motif qu'il y a eu erreur sur la personne. Non seulement il est légitime en pareil cas d'accorder le divorce, mais encore de prononcer le jugement aux torts de l'aliéné, sans que le conjoint sain d'esprit soit astreint à des obligations au point de vue alimentaire. Il va de soi que la faculté de réclamer le divorce doit être exclusivement réservée au conjoint sain d'esprit.

Quand l'aliénation a débuté un certain temps après le mariage, le problème devient plus complexe. Les adversaires du divorce font alors rentrer l'aliénation parmi les risques du mariage, assimilant cette maladie à toute autre affection physique incurable. Un tel rapprochement ne semble pas justifié. Comme le dit M. Viollette, s'il est vrai que l'aliénation peut être considérée

comme une maladie, c'est tout au moins une maladie d'un genre bien spécial. Par définition, l'aliéné a perdu l'intégrité de son moi, il est devenu étranger à lui-même, à ses semblables, au monde extérieur. Ses pensées, ses sentiments, son caractère, ont subi de profondes modifications qui font de lui un être insociable, très souvent même dangereux. S'il est juste qu'au point de vue pénal l'aliéné bénéficie de l'irresponsabilité, son conjoint n'en est pas moins fondé de réclamer réparation des dommages causés et protection contre les dangers à venir. Ici, comme précédemment, c'est sur des faits que devra s'appuyer le tribunal pour juger l'opportunité du divorce.

S'il s'agit d'un aliéné interné, la durée de l'internement fournira un élément d'appréciation important. Les partisans du divorce pour cause d'aliénation admettent en général que trois années de séjour dans un asile constituent une présomption suffisante en faveur de l'incurabilité et, pour ce motif, réclament le prononcé du divorce. Cette règle est, à notre avis, trop absolue. L'état habituel de démence, voire même le pronostic d'incurabilité, ne nous semblent pas des motifs suffisants pour entraîner dans tous les cas la dissolution du mariage. Parmi les malades internés depuis trois ans, il y a des déments organiques sans idée délirante active, de simples déments séniles qui pourraient tout aussi bien vivre dans un hospice ou même dans leur famille. La nature spéciale des troubles mentaux et leur apparition tardive sont des raisons suffisantes pour établir une exception.

Laissant de côté toute question de pronostic, on pourra, quand le malade est interné, subordonner le divorce aux deux conditions suivantes : 1° Lorsqu'il est reconnu par le médecin traitant que l'état d'aliénation rend le malade insociable ou dangereux soit pour lui-mcme, soit pour son entourage; nécessite une surveillance ou des soins qui ne peuvent exister ailleurs que dans un asile; 2° Lorsque l'internement remonte à trois années au moins. L'internement est ici envisagé surtout comme séparation de corps. La condition précédente n'intervient que pour attester la nécessité de cette séparation. On peut dès lors appliquer à l'aliéné les dispositions générales concernant la séparation de corps en accordant le divorce quand cette dernière remonte à trois années.

Si, dans certains cas, les trois années d'internement ne nous semblent pas une raison suffisante pour entraîner le divorce, inversement, nous admettons qu'il n'y a pas toujours lieu de le refuser quand l'internement est de date plus récente ou même fait défaut. Certains alcooliques, qui se montrent très dangereux pendant leur période délirante, guérissent assez rapidement, mais, une fois sortis, se livrent à de nouveaux excès et présentent les mêmes accidents. Ils peuvent ainsi faire à l'asile de nombreux séjours dont le plus long n'atteint pas trois ans. De tels malades, dominés par les idées délirantes de jalousie fréquentes dans l'alcoolisme, rendent à leurs conjoints l'existence insupportable, quand ils ne se livrent pas sur eux à des sévices graves. Le

même cas peut se présenter avec les inteimittents et les dégénérés qui, après une bouffée délirante de courte durée, n'en demeurent pas moins des anormaux, tyranniques, emportés, se rendant odieux de mille façons. Dans l'intervalle de leurs internements, alcooliques, intermittents, dégénérés, peuvent en outre procréer et enrichir la société de produits inférieurs. Ce sont là, semble-t-il, des raisons suffisantes pour justifier quelquefois le divorce. C'est au tribunal d'apprécier les mobiles qui guident le demandeur et de statuer en se basant sur la matière des actes commis par l'aliéné. Quand le divorce est prononcé pour cause d'aliénation mentale postérieure au mariage, il est équitable que l'époux ou l'épouse sain d'esprit aient la charge d'assister son conjoint placé ou non dans un établissement spécial.

En résumé, le divorce pour cause d'aliénation mentale est avant tout une question d'espèces. Pour résoudre le problème particulier à chaque cas, le médecin peut donner son avis sur la nature de la maladie, mais il ne doit jamais se substituer au magistrat dans l'appréciation des faits susceptibles d'entraîner le divorce.

Dr Privât de Fortunié.

Nous avons reçu de M. leDrAmeline, médecin en chef des Asiles de la Seine, directeur de l'Asile agricole de Chezal-Benoît, l'opinion ci-après :

Chezal-BenoU, le 2 juin 191 1.

Pour ne pas se perdre dans des discussions théoriques et rester autant que possible sur le terrain des faits, il semble convenable d'examiner les termes mêmes du projet de loi à propos duquel la Gazette médicale de Paris organise une enquête.

Les partisans du divorce pour cause d'aliénation mentale ont, après -examen mûri, exprimé le désir qu'après trois ans d'internement, en cas d'incurabilité, un aliéné pourrait être séparé de son conjoint définitivement.

Voyons les difficultés que risque de soulever ce texte de loi dans la pratique, particulièrement au point de vue médical.

1° On ne peut guère critiquer le délai de trois ans admis par les auteurs du projet; peut-être le délai de cinq ans, puisqu'il semble reconnu que la guérison d'un fou est exceptionnelle après ce laps de temps, serait susceptible de mettre les juges devant un minimum de cas douteux, soit par la nature même de la maladie, soit par le minimum de risques de diviser les experts médicaux et aurait ainsi l'avantage de faciliter une bonne application de la loi?

2° Un inconvénient très sérieux me semble résulter de l'exigence de l'internement. Ni la loi actuelle, ni la loi future sur le régime des aliénés, ne rendent l'internement d'un aliéné obligatoire. Une famille aisée préfère soigner le malade chez lui et ne se résoud à la collocation qu'à la toute dernière extrémité, sans que des raisons senti-

mentales entrent en considération dans tous les cas. D'autre part, un aliéné indigent ne peut être interné que s'il y a une place vacante dans l'asile de son département ou, faute de place, s'il est qualifié de « dangereux» par le médecin ou la rumeur publique.

Le projet de loi va donc favoriser les maisons de santé privées, objets de tant de protestations (injustifiées du reste) et augmenter les charges des départements, à moins cependant que l'on néglige de modifier en même temps la loi de 1838 et qu'on n'oblige pas les préfets à accepter tout aliéné non dangereux si l'internement a pour but ou d'obtenir le divorce, ou de réserver la possibilité de cette obtention.

N'oublions point que la futureloi sur les aliénés, qui doit remédier aux excès permis (?) par celle de juin 1838, autorisera l'internement des buveurs, malades incurables s'il en est, car qui a bu...

Il semble en tout cas que folie et coUocation ou internement ne peuvent être pris pour synonymes

3° Si l'on veut critiquer les mots a aliénation menta'e» contenus dans le projet de loi, ne peuton pas arguer que la constatation de la folie a surtout sa place au ciiminel et qu'au civil les actes ont plus d'importance que les intentions? Est-ce que si un aliéné brise une devanture, le tribunal refusera un dédommagement au propriétaire sous prétexte que l'auteur du bris est fou? Si un aliéné crève l'œil d'un passant, sera-til exonéré par un tribunal du paiement d'une

pension? Son état maladif ne peut lui éviter que l'amende ou la prison, mais pas le versement d'indemnité.

Mais alors, si l'on supprime les mots « Aliénation mentale», le tribunal n'aura plus qu'à se prononcer sur le cas d'injures, sévices, incompatibilité d'humeur surtout et la nouvelle loi est inutile? Parfaitement et les expertises médicales par-dessus le marché. En somme, les motifs actuels du divorce ne relèvent-ils point d'une mentalité défectueuse? Ne peut-on soutenir que dans chaque couple de divorcés ou de divorçables il y a au moins un déséquiUbré? Au moins, car on sait que les anormaux s'attirent, momentanément souvent, pour se séparer bientôt et courir à d'autres alliances.

Alors ne serait-il pas meilleur, si l'on trouve une nouvelle loi utile, de spécifier que les injures, sévices, incompatibilités... relevant de l'aliénation mentale, peuvent nécessiter le divorce? Ou bien encore de limiter les divorces au seul cas d'interdiction pour aliénation?

Tl semble cependant que des «bons juges» soient seuls nécessaires, car s'il n'en existe point, c'est que les moeurs ne le permettent point, et alors : quid leges sine won 6ws? En résumé, il serait préférable de supprimer u aliénation mentale» et le projet de loi, ou de compléter « aliénation » par l'énoncé des actes relevant de l'aliénation, ou enfin par la question préalable d'interdiction.

4<5 Pourquoi le projet de loi parle-t-il de divorce et non de séparation de corps, ce qui rendrait, sauf erreur, le divorce possible, presque de

piano, trois ans après? Tl se passerait probablement 6 ou 8 années entre le début de l'internement. puisque internement il y a, et le prononcé du divorce et l'incurabilité, s'il est admis qu'elle puisse s'aflirmer, ne pourrait être devenue que plus certaine.

Mais on a pu s'égarer dans les critiques précédentes où le citoyen <■< censé ne pas ignorer la loi », mais en parlant comme un aveugle des couleurs, n'a essayé d'avoir sur le projet de loi autre chose qu'une opinion de sentiment, et il est temps de faire acte de technicien, de médecin et d'aliéniste, considérant les problèmes précédents comme résolus et se demandant comment appliquer le projet devenu loi.

Hâtons-nous de dire qu'il n'est pas niable que le critique cache à la fois un adversaire par sentiment du divorce et un aliéniste disposé à trouver deux déséquihbrés plutôt qu'un dans un couple de divorcés : aboulie, bêtise, instabilité, égoïsme, irréllexion, impulsivité sexuelle,parfois perversité et aussi affections génitales; c'est à-dire de quoi satisfaire tous les goûts et toutes les susceptibilités.

5° Le texte de loi proposé exige l'intervention de l'ahéniste, puisqu'il subordonne le divorce à l'établissement de l'incurabilité du malade.

C'est dans cet établissement que réside à peu près toute l'applicabiUté delà loijCarsil'on trouve sans valeur les objections de principe dont quelques-unes seulement ont été citées précédemment, on ne peut pas ne pas tenir compte des obstacles que va rencontrer la certification d'incurabilité.

D'abord, il est plus que probable que plusieurs médecins et non pas un seul seront appelés à donner leur avis. Or, si un praticien isolé se trouve porté parfois à être catégorique dans ses affirmations, il n'en est guère ainsi si deux ou trois experts ont à se prononcer ensemble; dans ce dernier cas, il y aura toujours à attendre des « si» ou des « mais», des « probable )\ etc., qui embarrasseront beaucoup les magistrats, à moins que certains n'en profitent pour refuser le divorce qu'au fond d'eux-mêmes ils considèrent dans tous les cas comme un fléau social.

Et puis croit-on que, même du praticien consulté isolément, l'affirmation d'incurabilité sera facile à obtenir ? Déjà les médecins d'asile sont fréquemment consultés sur cette question d'incurabilité, ou même seulement sur celle de chronicité lorsqu'il s'agit de procéder à la vente de valeurs ou de mobilier, ou simplement de l'enlèvement des meubles. Or, les certificats médicaux manquent souvent de clarté, à un tel point que des commissions de surveillance se sont trouvées très embarrassées et ont pris parfois le parti de demander seulement aux médecins de dire « si tel malade est appelé ou non à faire encore un long séjour dans les asiles». Il serait téméraire de prétendre que même alors des réserves ne sont pas fréquemment faites par les aliénistes.

Donc, rien que pour certifier la chronicité, dans le but de provoquer la vente d'un mobilier d'indigent, les médecins se font tirer l'oreille; que serace lorsqu'il leur faudra prononcer le mot d'incu-

rabilité et que la rupture définitive d'un foyer pourra en résulter et alors qu'il existera des enfants? (On sait que la situation des enfants de divorcés est un problème social dès maintenant posé).

Que les promoteurs de la loi en chantier sachent bien ceci : la première ou presque, des choses qu'apprend de ses maîtres l'apprenti aliéniste, est que la folie n'est pas si incurable qu'elle peut paraître, qu'il devra autant que possible ne pas prêter la main aux procédures d'interdiction, en pratique toujours suspectes. Et pourtant un jugement d'interdiction est révocable, tandis que le divorce ne sera-t-il pas toujours demandé, ou à peu près toujours, pour permettre au conjoint du malade de « refaire sa vie» et de dissoudre irrévocablement un mariage? La conclusion de son certificat apparaîtra, quoiqu'on fasse, au médecin, comme une sorte de guillotine sèche qu'il est maître de faire tomber, comme le bourreau l'est de presser sur le décHc de l'autre guillotine, puisque c'est son certificat qui déclanchera ou non l'action judiciaire.

6° Il faut aussi se pénétrer de ceci : le médecin s'occupera infiniment moins du conjoint, et surtout du « futur » (un peu « acquis » le plus souvent) de ce conjoint, que du malade lui-même, dont l'aliéniste est le protecteur attitré, ou du moins dont il se regarde comme tel. Or, quelles peuvent être pour un interné les conséquences de son divorce prononcé pour une cause, la folie, dont cet interné n'admet généralement point la réalité?

Pour répondre à cette question, il faut se rap-

peler que le divorce pour cause de folie suppose le conjoint en état de se remarier, et surtout de contracter un nouveau mariage fécond, et par suite que l'interné n'est généralement pas d'un âge bien avancé et aussi puisqu'il a pu vivre normalement, ayant contracté mariage, encore assez éloigné de la démence complète. On ne doit pas croire en effet que la folie détruise en trois, cinq ou même dix années toute la personnalité, et qu'un malade tombe aussi vite dans un état d'inconscience totale. Il suffit d'avoir entendu une seule fois les protestations véhémentes par exemple, des femmes que, par usage administratif, on désigne par le nom de fille : « Je ne suis pas ma mère ! J'ai été mariée ! etc. »; de même les aliénées réclament fréquemment leurs alliances, afin de montrer à tous (et d'autant plus que les malades sont souvent en proie à des hallucinations auditives les convaincant que leur entourage les accuse de dévergondage) qu'elles ont eu une existence régulière et qu'il est indigne de les confondre « avec une de ces filles ».

Comment veut-on qu'un aliéniste n'y regarde pas à deux fois avant de vouer au suicide presque immanquablement telle mélancolique se voyant abandonnée d'un conjoint encore aimé, ou encore à exaspérer probablement tel persécuté au point de lui inspirer un désir de vengeance, une sorte d'idée fixe de représailles, contre le conjoint qui l'aura abandonné et qu'il croira (avec certaine apparence de raison) de connivence avec son « successeur » dans la perpétration de son internement ;

de plus les asiles ne sont pas tellement fermés qu'un persécuté, très généralement partiellement conscient, ne puisse s'en évader et assouvir par un crime sa rancune de délaissé et d'embastillé. D'ailleurs, le médecin est responsable des actes de ses malades et, crime ou suicide peut l'amener devant le tribunal civil et même, en cas de maison de santé privée, lui ôter son gagne-pain, toute faute de sa part (y compris l'internement dit de complaisance) pouvant avoir pour conséquence la fermeture de son établissement. Il sera du reste impossible, à propos d'un interné dans un asile public, de ne pas demander, quand ce ne serait que pour la forme, l'avis du médecin traitant.

Donc, surtout dans l'intérêt des malades, mais même dans son intérêt propre, le médecin se montrera prudent dans la certification de l'incurabilité, ce qui équivaut à faire que le texte de la loi proposée ne puisse recevoir légalement, en droit strict, son application, autrement que très exceptionnellement, c'est-à dire bien peu utilement.

7° On se trouve ainsi conduit à se demander quelle sera l'importance pratique réelle d'une loi autorisant le divorce pour cause de folie, non pas par le nombre de divorces que cette loi pourra rendre effectifs par sa seule vertu, mais par le nombre probable de cas où elle pourra être invoquée; autrement dit, il y a lieu de rechercher s'il se rencontre beaucoup d'aliénés ayant un conjoint probablement en jouissance de capacités matrimoniales (capables de mariage fécond ou même simplement de passion sérieuse), alié-

nés dont la folie d'autre part, soit susceptible d'être facilement admise et reconnue par le conjoint, et surtout par les magistrats.

Tous les aliénés, évidemment, ne sont pas mariés, ni susceptibles de l'être. Il est donc nécessaire de passer en revue, très rapidement et naturellement très sommairement, les grandes masses que permet de délimiter une mise en ordre facile et superficielle des maladies mentales.

a) Laissons de côté les idiots, crétins, imbéciles, dont l'état est confirmé bien avant la nubilité et dont les aliénistes n'hésitent point à certifier l'incurabilité quand ils ont à le faire; de même que pour les déments séniles : ce sont justement les groupes que la loi sur le divorce des aliénés, par malchance pour elle, ne peut concerner.

b) Prenons la nombreuse catégorie des démences juvéniles ou précoces dont le début a lieu souvent peu après la puberté et qui, s'ils appartiennent à une famille peu aisée, n'ont pas le temps de se marier avant l'éclosion de la folie. C'est encore dommage pour l'application de la loi, car ces malades sont ceux dont l'aboUtion des sentiments affectifs est des moins contestables et survient même assez rapidement ; avec eux il n'y aurait guère à craindre un suicide ou un homicide. Il y a quelques années même, le dommage aurait été plus grand, car l'incurabilité de ces malades avait été admise après affirmation d'un aliéniste allemand; or, et cela servira de leçon à ses confrères récemment entrés dans la carrière, peu d'années ont suffi pour que

cet aliéniste revînt sur ses affirmations catégoriques premières. Aussi, si la démence juvénile vient à débuter après quelque temps de mariage, l'incurabilité irrémissible ne pourra plus être dorénavant affirmée.

c) Que dire des intermittents? Comment prévoir au bout de quelques années d'internement, si les intermittences seront courtes ou longues, éloignées ou rapprochées? Il est vrai que si l'incurabilité d'un tel état est la règle, elle n'est pas un avenir inéluctable; et c'est là que le suicide est à craindre, car ces malades ont parfaitement le temps de fonder un foyer avant qu'il puisse être question de leur internement et conservent pendant de longues années des sentiments affectifs assez développés.

d) Passons à la paralysie générale. Elle atteint les hommes surtout de 35 à 45 ans, elle évolue presque toujours rapidement, en quelques années, le pronostic étant particulièrement sombre. A quoi bon un texte de loi dans ce cas, le divorce sera prononcé par la mort sans expertise de médecin et sans procédure ni jugement? C'est cependant parmi les paralytiques généraux que l'on a quelque chance de rencontrer des cas où une loi sur le divorce pour aliénation incurable soit applicable. En effet, il arrive, très exceptionnellement, que la maladie, sans cause nettement connue, s'éternise pendant 8, 10, 15 ans, tout en gardant un pronostic fatal. C'est donc bien là le cas-type rêvé, le conjoint étant presque sûrement dans la force de l'âge. Seulement il y a un mais : paralysie générale suppose avarie, et

la question se pose de savoir si, puisque la contagion a été réalisée d'une façon infiniment probable du malade à son conjoint, l'on doit faciliter le remariage d'un avarié quasi-certain avec peut-être un bien portant. Ici encore la loi ne paraît pas véritablement utile, car en admettant qu'il se trouve 2 aliénés pour i.ooo habitants, cela fait (à raison de i paralytique sur 8 fous) un paralytiquè sur 4.000 habitants seulement ; quant à la proportion de paralysies générales prolongées, celle de i par million d'habitants semble vraisemblable; or, si l'on observe que cette maladie atteint plus fréquemment les célibataires, que bien des gens n'admettent pas le divorce, ou n'y songent point, on se demande s'il est bien la peine de mobiliser le Parlement, l'opinion, etc., pour solutionner une éventualité rarissime intéressant un plus que probable avarié.

e) Une autre affection mentale des plus fréquentes et spécialement féminine, est la mélancolie,parfois qualifiée de présénile,survenant vers la ménopause, précédant ou suivant de quelques années l'âge critique (car le cerveau ne vieillit pas toujours en même temps que les ovaires), mélancolie où peuvent se rencontrer quelques idées de persécution et même de jalousie. C'est alors encore que le divorce prononcé sous prétexte que la malade est incurable peut provoquer le suicide; car le sentiment de vieillir en tant que femme, la peur de perdre même, sinon sa puissance de séduction, du moins une partie de ses attraits aux yeux d'un conjoint aimé, entrent pour beaucoup dans les symptômes ou dans la

cause de l'état mélancolique. Il a été parlé plus haut du prix attaché par les femmes à leur titre de « madame» et à leur alliance; il est possible que les hommes attachent moins d'importance au maintien de leur ménage, étant plus souvent portés vers la polygamie ; mais cependant la présence des enfants et l'amour paternel sont chez eux un élément assez important de l'amour conjugal pour qu'ils ne voient point sans tristesse dissoudre leur mariage sous prétexte de désordres cérébraux dont ils sont inconscients et irresponsables. L'ahéniste, inévitablement pitoyable envers les malades, donnera un avis dont les magistrats ne pourront rien faire et ne les autorisant pas à motiver un prononcé de divorce.

/) Un dernier groupe de malades, celui des aliénés atteints d'idées de persécution, s'offre, après les précédents, à ceux qui se contentent d'une clinique superficielle, quoique exacte, de la folie.

Ces malades sont pratiquement incurables (pas toujours cependant) : persécutés hallucinés, persécutés interprétateurs ou raisonnants, persécutés persécuteurs, sont chroniques... mais ce sont justement des malades pour lesquels les aliénistes éprouvent les plus grandes difficultés à faire admettre leur diagnostic par les tribunaux et par le pubUc, la presse en particulier. C'est également sur ces ahénés que le divorce aurait généralement le moins de répercussion au point de vue affectif, étant donné le caractère égocentrique de leur délire. Toutefois, il faut se méfier des sentiments vindicatifs de tels indi-

vidus, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut et des conséquences pour leurs familles et pour le médecin chargé de les surveiller, d'un acte de représailles. Il ne faut pas oublier que, pour les asiles publics, l'Administration est obligée de protéger l'aliéné et ses biens contre lui-même par les soins de l'administrateur provisoire et qu'un aliéné processif, comme le sont la plupart des persécutés, n'hésitera pas à réclamer, à propos d'actes commis par lui à la suite d'un manque de surveillance; d'autre part, si un persécuté arrive à obtenir d'un tribunal sa mise en liberté, ne lui sera-t-il pas possible de se prétendre lésé par un prononcé de divorce consécutif à une certification d'incurabilité, avec plus de légitime vraisemblance que s'il se plaint qu'on l'a laissé accomplir une évasion pour tuer, incendier, etc., ou même qu'il a été interné arbitrairement? L'administrateur et le médecin pourront-ils être couverts par l'Administration ou du moins en recevoir dédommagement en cas de condamnation ?

Le simple fait que l'état mental de certains persécutés s'amende parfois passagèrement (et plutôt en apparence) vers l'approche de la démence, ou par le progrès de l'âge, que plutôt leurs réactions dangereuses perdent beaucoup de leur intensité, joint à la tendance invincible des non-initiés à ne pas reconnaître le délire de tels malades, ne fera-t-il point obstacle à une affirmation sans réserve de leur incurabilité par les médecins? Il est plus que probable que oui et, dans ces cas où la loi aurait le plus de chances d'être appHquée à première vue, elle ne le sera

que par hasard et par une sorte d'imprudence du médecin et même du magistrat pour ainsi dire.

En somme, l'importance pratique de la loi en projet paraît extrêmement faible. D'ailleurs, tous les aliénés susceptibles, par un concours exceptionnel de circonstances, d'être certifiés incurables par le médecin et acceptés comme tels par les j uges, ne le seront peut-être pas par leurs conj oints, car les proches d'un aUéné trouvent toujours le malade plus conscient qu'il ne l'est en réalité.

« Tout de même,nous dira-t-on,il y a des exemples où le divorce d'avec un aliéné serait une chose à désirer et d'ailleurs désirée : on en cite parfois dans les journaux et dans certaines sociétés savantes «.Nous répondrons: peutêtre oui, peut-être non; car il faudrait voir de près ces exemples d'une extrême rareté et faire la part de l'impression personnelle du narrateur, du chroniqueur, peut-être plus royalistes que l'intéressé (c'est du non interné qu'on parle). Mais admettons qu'un homme ou une femme, encore jeune et doué d'un certain « tempérament )), ce qui n'est pas défendu, ait pendant les trois ans que le projet de loi lui accorde, fait son choix, après essais, d'une personne avec laquelle il lui semble que la vie peut être vécue, que le foyer puisse se refaire. Admettons même que le mariage avec le fou soit resté sans enfant vivant (en trois ans les derniers nés d'un fou ont eu le temps de mourir en nourrice, les autres d'être « confiés» à l'Assistance ou expédiés chez les parents du malade), ne doit-on pas se demander quelle valeur sociale possède ce choix émanant

d'une personne en ayant épousé déjà une autre dont la famille présentait des tares faciles à trouver, puisque la folie chronique est une maladie de famille la plupart du temps.ayant alors montré une insouciance indéniable lors de la perpétration d'un acte aussi sérieux que le mariage? Ne doit-on pas tenir compte du dicton « que l'on revient souvent à ses premières amours » et penser que le second mariage n'offre pas beaucoup de garanties de stabilité?

Donc, si l'on excepte un certain nombre d'âmes sensibles, dont quelques-unes un peu trop dévotes peut-être à Notre-Dame de la Larme-àl'œil, comme on l'a dit avec une spirituelle et pratique brutalité, il semble que le projet de loi sur le divorce pour cause d'aliénation mentale n'intéresse, les « amis» de conjoints d'aliénés compris, qu'un très petit nombre de personnes, un peu plus, vraisemblablement, mais pas beaucoup, que celui qu'intéresse la suppression a légale» de la peine de mort, bourreaux compris.

Conclusion. — En somme, si le divorce pour cause de folie ne doit être prononcé que dans des cas exceptionnels, en admettant que le texte de loi étudié soit promulgué un jour, il ne saurait avoir beaucoup d'inconvénients, sauf aux yeux des gens à principes respectables sur le mariage, et de ceux qui ne peuvent surmonter l'obsession des internements arbitraires. Une loi sur une telle question paraît peu utile, mais ce ne peut être qu'un gros avantage pour elle; elle ne risque point de troubler le commerce et l'industrie, ni l'agriculture; de soulever les masses populaires;

elle peut provoquer des discussions académiques nombreuses entre médecins, avocats, journalistes, hommes et femmes du monde après le dîner et même pendant ; chacun escomptant bien qu'il est trop petit ou trop grand pour en rencontrer la chaîne tendue au travers de la route de sa vie...

Toutefois, si l'on veut faire quelque chose de pratique, ne pourrait-on point renoncer à la certification d'incurabilité, en la remplaçant, à l'exemple d'une législation étrangère, par la constatation d'improbabilité de reprise de « communauté mentale » ; ne pourrait-on pas renoncer à la confusion entre internement et folie même incurable, car quand l'incurabilité est acquise depuis quelque temps, le malade devient capable très fréquemment de retourner dans une famille (la sienne ou mieux une autre) où il jouira d'une certaine liberté (limitée et surveillée bien entendu) et dire à l'exemple de ce qui est exigé dans l'interdiction, que l'état habituel de folie doit exister; ne pourra-t-on pas remplacer le divorce par la séparation, la mort de l'aliéné ayant quelques probabilités de se produire et de solutionner la situation; ne pourrait-on point enfin, demander que : après trois [ou cinq) ans d'état habituel d'aliénation mentale [ou de démence), la séparation de corps pourra être prononcée si la communauté mentale des époux n'a phis de chance d'être rétablie, ou quelque chose d'analogue?

Dr Ameline, Médecin en chef des asiles de la Seine Directeur de l'Asile agricole de Chezal Benoît (Cherl,

M. le Di" Paris, médecin de l'asile de Maréville- Nancy, nous a fait parvenir l'appréciation cijointe :

Nancy, le 6 juin igii.

Monsieur et très honoré Confrère, Puisque vous me faites l'honneur d'insister pour avoir mon avis sur la question actuellement à l'ordre du jour « l'aliénation mentale et le divorce)), j'ajouterai quelques considérations aux documents que vous apportent maints collègues plus autorisés.

Mes notes sont distribuées dans un ordre surtout déterminé par celui des questions envisagées dans le rapport que vous m'avez communiqué. Elles sont un peu longues, quelques-unes sans lien direct avec ce rapport; je vous prie donc de vouloir bien les joindre simplement au dossier que vous devez transmettre à M. le député Viollette.

Admettre très facilement l'aliénation mentale comme cause de divorce, ce serait, à mon avis, créer une source d'abus, d'erreurs et d'injustices :

1° Décréter qu'un aliéné est incurable parce qu'il a passé trois ou même cinq ans dans un service fermé d'aliénés, c'est donner à un pronostic aussi grave des bases qui ne sont pas absolument scientifiques. Il y aura l'expertise spéciale, dirat-on? Mais il y aura peut-être aussi l'expert qui

n'a pas encore ajouté aux études de début, quelque brillantes qu'elles aient été, les surprises que donne seule une longue pratique. Les exemples de guérison tardive, obtenue après plus de cinq ans de séquestration, ne sont pas nombreux peut-être; j'en connais cependant plusieurs et la plupart des aliénistes de ma généraration doivent en avoir vu quelques-uns aussi; cela suffit pour que l'on doive en tenir compte, puisque, en droit, le moindre doute doit rester au bénéfice du défendeur.

2° L'intérêt de l'aliéné serait-il toujours suffisamment sauvegardé, si les conditions de l'expert n'étaient pas très formelles? Des craintes ne sont-eUes pas fondées quand on voit relater comme précédent acceptable un jugement de tribunal admettant « que le malade libéré d'iin asile doit être réputé guéri et que les injures graves qu'il peut dès lors commettre autorisent son conjoint à demander le divorce? » Combien d'aliénés quittent nos services sans avoir éprouvé une amélioration sérieuse de leur mentalité, tout simplement sur les insistances d'un conjoint qui, ayant un intérêt quelconque à obtenir la sortie, prend sans hésitation tous les engagements, fait toutes les promesses de surveillance et de soins qu'on lui demande. En s'appuyant sur des jugements analogues, les intéressés n'arriveraient-ils pas à se passer d'expertise médicale spéciale? On verra là l'indication de précautions spéciales.

3° « Comment garder la fidélité, même de cœur, à un aliéné enfermé qu'on sait incurable, alors

que cet individu qui a été notre conjoint ne peut plus jamais être que fardeau pesant et source d'amertume? », écrit M. Viollette. Mais l'abandon de cet aliéné ne semble-t-il pas étrange si l'aliénation mentale a été précisément le résultat éloigné d'une affection communiquée par le conjoint qui demande le divorce, si elle a été occasionnée surtout par des fatigues, des tribulations, des peines physiques ou morales suscitées en grande partie par ce dernier?

4° « L'aliénation mentale peut [doit à mon avis) être considérée comme une maladie, mais c'est tout au moins une maladie d'un genre bien spécial? » Mais on arrive progressivement et assez rapidement depuis quelques années, à diminuer le nombre des formes d'aliénation mentale auxquelles on pourrait appliquer cette étiquette « genre bien spécial». Et qui oserait affirmer qu'on ne pourra pas, un jour, rendre à beaucoup de vésaniques chroniques au moins une partie de leur personnalité intellectuelle et morale? Ne voit-on pas chez de vieux chroniques, l'état mental s'améliorer au moins temporairement sous l'influence d'une maladie physique aiguë? Ne voit-on pas des aliénés justement considérés comme déments (sens médical du mot) accuser un retour de sentiments affectifs dans la période préagonique, quelques heures avant la mort ? Tout n'était donc pas altéré et désorganisé dans le cerveau de ces aUénés ? Voilà qui doit donner à réfléchir et qui laisse de l'espoir.

50 N'est-il pas à craindre que, en admettant

comme cause de divorce toute aliénation mentale chronique, on arrive à donner à toute aliénation mentale un caractère quelque peu infamant, puisqu'elle se trouvera assimilée en somme aux fautes graves jusqu'alors seules reçues comme causes de divorce et la famille de l'aliéné, pour le public simpliste, sera ainsi affligée d'une tare que les médecins aliénistes étaient parvenus à dépouiller de divers caractères pénibles. Un résultat déplorable de la restitution de ces caractères à l'aliéné sera peut-être le retour à la mise en traitement tardive, le retour à la dissimulation aussi prolongée que possible de l'aliénation mentale par la famille du malade.

Est-ce à dire qu'il n'y a qu'à laisser les choses en l'état? Je ne le crois pas non plus. Mais on pourrait peut-être limiter à un très petit nombre de cas, bien précisés, le droit au divorce pour le conjoint resté sain d'esprit; en voici, par exemple, deux catégories (il en est peut-être d'autres qui pourraient être déterminées par une commission médicale spéciale?) :

a) La paralysie générale progressive jugée passée à la chronicité serait admise comme cause de divorce, sauf dans le cas où il serait démontré que le demandeur a contribué au développement de la maladie. En somme, la paralysie générale progressive peut être considérée comme dérivant habituellement d'une maladie qui figure déjà dans les causes de divorce sous l'étiquette 't injures graves». Mais, serait-il rationnel d'accorder le divorce à un époux qui est lui-même

convaincu (i) que la paralysie générale est la conséquence d'une infection qu'il a apportée?

b) Les délires nettement systématisés et très fixes, depuis plus de trois ans par exemple (à la condition que ces caractères soient certifiés par un médecin spécialiste ayant suivi le malade pendant un an au moins) , pourraient être compris dans les causes admissibles (2) de divorce.

Ces délires ont souvent été cause de séparations de corps ou de divorces, ainsi que l'ont indiqué plusieurs de mes collègues; beaucoup de persécutés-persécuteurs ou de malades atteints de folie systématique primitive sont séparés de corps ou divorcés, quelques-uns le sont évidemment par jugements reposant sur des motifs qui n'étaient en réalité que conséquences du changement survenant dans leur mentalité, qu'expression de troubles plus ou moins dissimulés de la phase de début de la maladie (on sait que certains persécutés dissimulent assez longtemps leurs préoccupations de la première phase). Et l'expérience clinique prouve qu'il est très rarement possible de rendre un de ces malades à sa propre famille, qu'il n'est jamais prudent de leur rendre une liberté complète.

Mais j'estime que, afin de ne pas faire de nouveau considérer les maladies mentales comme maladies infamantes, honteuses, etc., il y aurait lieu de donner dans le texte de loi les déno-

(1) Je fais allusion à des exemples que j'ai vus.

(2) Mais cependant encore très discutables,

minations généralement admises pour désigner les syndromes chroniques sur lesquels pourrait reposer une demande de divorce. On éviterait ainsi de faire figurer les expressions « démence» ou « aliénation mentale » sous lesquelles on comprend généralement des troubles extrêmement différents et quant à la pathogénie et quant à l'évolution, aux conséquences, etc. On ne porterait pas une atteinte aussi grave à la dignité de malade que l'on doit s'efforcer de maintenir à tout aliéné, même jugé probablement incurable (i).

Di- L. Paris.

M. Julien Bonnecase, professeur agrégé de la Faculté de Droit de l'Université de Grenol^le, nous fait parvenir l'étude ci-dessous :

Grenoble, le 25 mai 1911.

Monsieur le D^' Lucien Graux, directeur de la Gazette médicale de Paris.

Monsieur le Directeur, La loi du nombre ne semble pas jouir à l'heure présente d'une extrême faveur; c'est néanmoins sous ses auspices que je place ma communication, car je vous prie d'y voir l'expression purement matérielle du droit de suffrage que vous avez bien voulu m'octroyer, et que la simple cour-

( i) Et ou rendrait plus facile la tâche des experts et des magistrats.

toisie me fait un devoir de mettre à profit. Si je suis, malgré tout, quelque peu long, c'est qu'il me paraît impossible de voter juridiquement par simple « oui » ou simple « non ».

Je n'hésite pas à me déclarer opposé à la réforme, objet de votre enquête, pour des raisons, d'ailleurs, d'ordre exclusivement juridique et social, je m'empresse de le dire. Avant de les exposer, je ferai deux précisions destinées à donner à ma pensée toute sa portée.

Je ne puis tout d'abord passer sous silence une difficulté d'ordre médical, destinée à jouer à l'égard de la réforme projetée le rôle de question préjudicielle. Est-il réellement possible de diagnostiquer avec certitude la folie incurable? Il ne m'appartient pas de m' arrêter à ce problème; j'estime simplement qu'il ne suffirait pas, dans la circonstance, qu'il fût scientifiquement résolu par l'affirmative. Si jamais la réforme projetée se réalisait, il faudrait préalablement organiser une manifestation scientifique, réunir en un Congrès tout ce que la France possède de spécialistes en matière de psjxhiatrie, en vue de proclamer résolu un problème qui hante forcément tous les profanes de la médecine.

Cette première question tranchée, je serais disposé à distinguer, suivant que la fohe incurable aurait pour origine les excès du malade ou serait purement accidenteUe. S'il était possible de discerner ces deux sources de la folie, j'admettrais volontiers la folie fautive comme cause de divorce, car j'estime que le malade, en se mariant, a rétroactivement engagé sa responsabilité en-

vers son conjoint; celui-ci ne doit pas plus être obligé de supporter les conséquences irréparables des fautes antérieures à l'union que des fautes postérieures.

Mais doit-on accepter la même solution pour l'hypothèse de folie incurable accidentelle? C'est ce point qui prête plus particulièrement à discussion.

Voici les considérations d'ordre à la fois juridique et social qui me font, ainsi que je l'ai dit dès le début, pencher pour la négative.

Me plaçant tout d'abord au point de vue de la pure technique législative, j'estime que la réforme projetée serait regrettable, parce qu'elle porterait atteinte au fondement actuel du divorce d'une manière indirecte, sans que la question fût discutée avec toute l'ampleur qu'elle mérite. Le divorce est, en droit français, la sanction des devoirs qui découlent du mariage; placer la folie accidentelle au nombre de ses causes aboutit, au contraire, à faire de la maladie de l'un des époux une cause de dissolution du mariage. Une transformation aussi grave dans notre droit de famille ne mérite-t-elle pas d'être posée « par voie principale » devant les Chambres?

J'estime, d'autre part, que la réforme proposée est illogique et injuste. Qu'on le veuille ou non, l'incurabilité due à la foHe ne peut pas et ne doit pas être distinguée de l'incurabihté due à toute autre cause. Le malade, qui se voit mal et qui a derrière lui de longues et cruelles années de souffrances, est pour son conjoint une cause de torture au moins aussi grande que le

fou; qu'on suppose ce malade placé dans un hôpital et la similitude entre ces deux types d'incurables sera complète. De plus, distinguer entre eux pourrait aboutir à une injustice des plus criantes. Il suffit de songer, pour s'en rendre compte, que la folie peut être due à l'excès de travail et toute autre incurabilité à des écarts de conduite peu honorables; l'inverse est d'ailleurs aussi exact.

Admettrait-on, au surplus, l'incurabilité en général, comme cause de divorce, que j'y serais opposé parce que ce serait abaisser le mariage au rang d'une union purement physique et passagère. Le jour où, en effet, un affaiblissement physique, se traduisant par la foUe ou autrement, causerait la rupture du mariage, on ne serait pas loin, qu'on le veuille ou non, de la conception du mariage, telle qu'elle est définie par la célèbre et antique maxime reproduite par Loysel : « Boire, manger, coucher ensemble, c'est ma.r riage, ce me semble». Or, est-ce une conception conforme à la dignité humaine et en rapport avec la civilisation ?

J'ajoute enfin que la réforme aurait une répercussion des plus fâcheuses sur la famille en général. Quelle serait la situation des enfants à l'égard de celui de leurs auteurs qui demanderait pour cause de folie le divorce contre l'autre, au lieu de le soigner? La rupture entre ce demandeur et les enfants ne serait-elle pas moralement aussi profonde qu'entre les deux conjoints? Ce résultat est-il souhaitable?

De toute façon, si la réforme se réahsait un

jour, des précautions analogues à celles qui entouraient le divorce par consentement mutuel de 1804 s'imposeraient; notamment le demandeur devrait préalablement justifier qu'il a assuré pour l'avenir à son conjoint malade le traitement et les soins appropriés; d'autre part, en ce qui concerne les enfants, le rétablissement plus ou moins complet de l'art. 305 abrogé du Code Civil deviendrait dans la circonstance une véritable nécessité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Julien Bonnecase,

Professeur agrégé à la Faculté de Droit de l'Université de Grenoble.

M, le D'' P.-L. Ladame, de Genève, nous a écrit :

Genève, 10 juin 191 1.

Monsieur le Directeur

de la Gazette Médicale de Paris, L'enquête que vous poursuivez sur l'^Zîéwa/fîow mentale et le divorce présente, en effet, un grand intérêt et une importance exceptionnelle, au moment où cette question est à l'ordre du jour un peu partout et va se discuter prochainement devant les Chambres françaises. Pour répondre à la demande que vous avez bien voulu m'adresser je crois devoir me borner à résumer très brièvement le résultat de mon expérience et de mes ob-

servations sur ce grave sujet, si délicat, qui touche au fond même de la vie familiale et sociale.

Dans une étude statistique sur le Suicide en Sîiisse, qui remonte à 1882, j'étais arrivé à la conclusion que les courbes du divorce et du suicide étaient absolument parallèles. La fréquence du divorce augmente et diminue en même temps que celle du suicide. Le D^' Jacques Bertillon, de Paris, m'écrivait peu après, qu'il était arrivé à la même conclusion, en partant de l'étude du divorce. Diirkheim, en 1897, prouva que l'élévation du taux des suicides parallèle à celle des divorces n'était vraie que pour les hommes, tandis qu'au contraire le nombre des femmes mariées qui se suicident diminue à mesure que grandit le chiffre des divorces.

Je ne puis développer ici ce sujet qui mériterait un examen approfondi. On verrait ainsi que le divorce, de même que le suicide et l'aliénation mentale, marchent de pair avec l'accroissement de l'alcoolisme et de la criminalité. Toutes ces questions sont connexes et ne peuvent être envisagées isolément.

Les adversaires et les partisans du divorce ont souvent invoqué la Suisse dans leurs débats, soit pour vanter ses institutions libérales, soit pour en critiquer parfois les conséquences, qui n'ont pas toujours été bien comprises. Il me paraît donc utile, pour la discussion que vous avez ouverte, de mettre sous les yeux de vos lecteurs le texte même des articles de la loi suisse sur cette matière.

La loi fédérale concernant l'état civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage du 24 décembre 1874 (entrée en vigueur le i^^ janvier 1876), spécifie les causes du divorce dans son article 46 ainsi conçu :

Art. 46. — Sur la demande d'un des époux, le divorce doit être prononcé :

a) Pour cause d'adultère ;

b) Pour cause d'attentat à la vie, de sévices ou injures graves ;

c) Pour cause de condamnation à des peines infamantes ;

d) Pour cause d'abandon malicieux depuis 2 ans... Enfin ;

e) Pour cause d'aliénation mentale, lorsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle est déclarée incurable.

Ce dernier alinéa a été en réalité très rarement invoqué, si j'en juge d'après mon expérience personnelle (i). Je n'en hésite pas moins à le condamner formellement, car on ne doit jamais, à mon avis, baser une instance de divorce uniquement sur l'existence d'une maladie, mentale ou non, moins encore peut-être si elle est incurable. Je pourrais citer à ce propos un cas que j'ai observé il y a quelques années, qui en fournit une preuve convaincante. Il s'agissait d'une malade internée depuis sept ans dans une maison de santé pour un accès de manie qui passait à

(i) M. le Dr Guillaume, directeur du bureau fédéral de statistique, m'a fourni des documents officiels qui démontrent que depuis 1891 à 1909 les jugements pour divorce, motivés par l'art. 46 litt. e de la loi de 1874, rappelé ci-dessus, n'ont jamais atteint le 20/0 de tous les divorces prononcés. Pendant ces 19 années il fut de 217 cas pour 11.685 divorces, soit le 1,8 0/0.

l'état chronique. Je refusai une déclaration d'incurabilité que le mari obtint d'autre part pour demander son divorce. Les tribunaux le lui accordèrent. Cependant, quelque temps après, la malade sortait guérie de l'hôpital et son mari fut tout heureux de la reprendre à son foyer, où il y avait des enfants qui n'étaient pas encore élevés. Elle mourut bien des années plus tard, sans avoir jamais eu de récidive.

On a reconnu sans doute les inconvénients de cette prescription de la loi de 1874 puisque nous trouvons les articles suivants sensiblement différents dans le nouveau Code civil suisse, du 10 décembre 1907, qui entrera en vigueur dans toute la confédération le i^r janvier prochain (1912).

Art. 159. • — Les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance.

Art. 169. • — Lorsqu'un des époux néglige ses devoirs de famille ou expose son conjoint à péril, honte ou dommage, la partie lésée peut requérir l'intervention du juge.

Art. 170. — Un époux peut avoir une demeure séparéê, aussi longtemps que sa santé, sa réputation ou la prospérité de ses affaires sont gravement menacées par la vie en commun.

Art. 171. — Chacun des époux peut demander le divorce en tout temps pour cause de maladie MENTALE de son conjoint, si cet état rend la continuation de la vie commune insupportable au demandeur et qu'après une durée de trois ans la maladie ait été reconnue incurable à dire d'experts.

Nous avons souligné dans ces quatre articles

les dispositions légales qui montrent que le nouveau Code civil suisse ne donne plus, comme autrefois, l'aliénation mentale incurable, sans commentaire, comme motif de divorce, mais insiste au contraire sur les conditions qui doivent accompagner nécessairement la maladie mentale pour que celle-ci devienne une cause suffisante de demande en divorce. Ces conditions sont : 1° l'incurabilité de la maladie, certifiée par des experts et, 2° le fait constaté que cet état de maladie mentale rend la continuation de la vie commune insupportable au demandeur.

Il nous semble que ces dispositions de notre nouveau Code ont résolu heureusement le problème, car si, d'une part, il est inadmissible que la maladie devienne une cause de rupture du lien conjugal, puisque les « époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance », il est bien moins inadmissible, d'autre part, que la maladie, parce qu'elle est mentale, devienne un obstacle à cette rupture, quand toutes les autres circonstances (péril, honte ou dommage du conjoint et de la famille) rendraient le divorce urgent et nécessaire.

La demande en divorce pour cause d' aliénanation mentale ayant duré plus de trois ans et déclarée incurable par des experts compétents ne nous paraît donc recevable que si les conditions dont nous venons de parler sont réalisées, c'està-dire si la santé et la vie du conjoint, sa réputation, la prospérité de ses affaires, auxquelles nous ajouterions « la vie de famille et l'avenir des enfants», sont gravement menacés par la continuation de la vie en commun.

Lorsqu'un malade dangereux est irresponsable, on sait très bien prendre contre lui des mesures de sécurité pour sauvegarder son entourage et la société. Et, parmi ces mesures, dans certaines circonstances spéciales, qui doivent être soigneusement examinées et rigoureusement jugées pour chaque cas particulier, le divorce nous paraît s'imposer.

Eh quoi! Sous le prétexte qu'un malade n'est par responsable de ses débauches, de son ivrognerie, des ruines qu'il accumule autour de lui, des sévices et des meurtres qu'il peut commettre sur son conjoint et sur ses enfants, on aurait le droit de river ceux-ci au martyr de la vie en commun et de les exposer systématiquement à la misère et à la mort !

Une pareille théorie a déjà eu les plus funestes conséquences et, lorsqu'elle est appliquée par des logiciens doctrinaires, elle devient un vrai fléau pour les familles et pour la société.

Nous concluerons donc qu'il nous paraît néces- .saire d'ouvrir la porte au divorce pour cause d'aliénation mentale, sous certaines conditions que la loi doit préciser et dont les deux principales sont l'expertise psychiatrique déclarant l'incurabilité après une durée de la maladie d'au moins trois ans, et la preuve juridique que la vie en commun est devenue « insupportable».

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments très distingués.

Votre bien dévoué,

P.-L. Ladame.

M. Faure de Ceris, docteur en droit de la Faculté de Paris, nous a communiqué la réponse suivante :

J'ai reçu, Monsieur, l'article de M. Viollette que vous m'avez adressé. Je suis trop heureux de vous envoyer les réflexions que sa lecture m'a suggérées, en remerciement de l'honneur que vous me faites en me les demandant.

M. Maurice Viollette propose que l'aliénation mentale, devenue incurable, soit admise parmi les causes de divorce, estimant l'atteinte portée à la personnalité de l'époux, qui en est la victime trop complète pour que le mariage puisse être maintenu et jugeant qu'elle dépasse par sa gravité et son caractère définitif le risque conjugal. Toutefois, M. Viollette exclue la démence sénile, qu'il range parmi les maux qui font un cortège sinistre à la vieillesse et que l'époux doit entrevoir comme possibles au déclin de son union.

Dans une aussi troublante conjoncture, formuler une opinion est chose délicate. D'autant plus délicate même que le point de vue est double : juridique et moral.

Bien qu'il me paraisse rationnellement inexact de séparer les deux faces de ce problème, je vais pourtant le faire pour donner plus de clarté à ces quelques notes.

Au point de vue juridique, il me semble assez

difficile d'admettre cette nouvelle cause de divorce. Sans doute, si la loi l'inscrit dans un texte, la question sera législativement tranchée. La jurisprudence n'aura plus à rechercher, dans l'étude de chaque espèce, un moyen plus ou moins artificiel pour prononcer le divorce touj ours et quand même. Mais pourra-t-on dire que cette question ainsi résolue, l'aura été conformément à l'esprit de notre droit ?

Qu'est-ce que le divorce, en effet ? Une institution permettant de dénouer le lien conjugal ; mais n'admettant ce grave résultat que pour certaines causes limitées en principe, si, en fait, elles ne le sont plus. Or, toutes ces causes supposent une faute de l'un des conjoints, faute autorisant l'autre partie à demander la dissolution d'une situation que le coupable a rendue intolérable, soit en refusant d'accomplir les obligations qui lui incombent, ou en transgressant les règles qui sont celles du mariage lui-même.

A mon avis, l'on ne peut pas considérer l'aliénation mentale comme une faute. Si parfois cet état provient d'excès qui sont, par essence, des violations évidentes du mariage, il n'en est pas nécessairement ainsi. C'est pourquoi je ne verrais point sans effroi inscrire dans nos Codes cette pénalité susceptible de frapper un innocent. Estce la possibilité d'une telle injustice qui a fait hésiter M.Viollette et l'a fait se décider à mettre à part la démence sénile? Je ne sais. Mais cette exclusion rend son projet illogique : défaut que l'adresse et le talent déployés par l'auteur ne sont pas arrivés à masquer. Car, enfin, la démence sé-

nile peut provenir des mêmes causes que la démence prématurée; l'une et l'autre peuvent résulter d'excès qui furent des fautes conjugales, de même que leur source peut être, au point de vue matrimonial, strictement innocente ; dès lors je ne vois point d'explication à ces régimes différents.

On pourra, répondra-t-on, analyser chaque cas particulier. N'est-ce pas, alors, ce que font les tribunaux, qui arrivent à prononcer des divorces dans des cas d'aliénation mentale même actuellement et cela avec une facilité grandissante.Malgré une incroyable tendance à dénouer le lien conjugal, les tribunaux se trouvent parfois retenus ; leur ingéniosité ne découvre pas toujours le motif nécessaire à l'admission du divorce; car, pour extensible qu'elle soit, la notion d'injures graves ne laisse pas de montrer qu'elle a, malgré tout, des limites. Etant donnée cette tendance si accusée, est-il bon de fournir un moyen nouveau de multiplier encore le nombre des divorcés ?

A vrai dire, l'expérience de 1792 ne fournit pas de chiffres très effrayants, puisque sur 5.994 divorces prononcés à l'Etat civil de Paris, depuis le i^r janvier 1793 jusqu'au 29 prairial de l'an III, 14 divorces seulement furent motivés par la démence. C'est peu et les conjoints — les femmes surtout — montrèrent, en des temps si troublés, une modération touchante.

Je crois qu'il n'en serait plus ainsi. Et alors apparaît le côté moral et social du problème. Oui ou non le divorce est-il une bonne institution?

Si oui, chaque cause facilitant son admission doit être acceptée comme une innovation heureuse. Mais si l'institution n'est pas bonne, en soi ou dans son application? C'est là évidemment le plus angoissant du problème. Pour chaque point spécial, tel que celui-ci, en effet, c'est l'institution elle -même dont l'existence est fatalement remise en question. Des flots d'encre ont coulé à son sujet; combien ne fut-elle pas analysée, discutée, combattue? Avouons qu'elle méritait de l'être. Autour d'elle se sont heurtées les conceptions mêmes qui se heurtèrent autrefois; à cause d'elle se trouvèrent aux prises l'esprit de jadis et l'esprit nouveau.

N'est-ce pas, chaque fois, un épisode de la lutte poursuivie, laissée, reprise, du droit individuel et du droit familial; de l'autorité, de la règle et du désir d'indépendance? Et vraiment, celui-ci a tellement triomphé, que je ne vois pas de bien bonnes raisons pour qu'il ne triomphe pas encore. Il est tentateur, il est séduisant, il paraît logique. A force d'attaquer, sournoisement ou de front, l'idée qui était jadis le fondement du mariage et qui, en le faisant immuable, lui donne sa force et sa grandeur, l'on arriva à perdre de vue les avantages que les conjoints en retiraient, pour ne plus voir que les charges qu'il impose, les obstacles qu'il crée, ou les sacrifices qu'il réclame. N'en est-ce point un suprême de vieillir dans la solitude et l'isolement, en demeurant fidèle à un idéal atteint, mais non brisé, sacrifice inutile, dira-t-on ! Est-ce bien certain? Et il y a t-il même des sacrifices inutiles?

Pour corriger de très réels abus et atténuer des rigueurs trop fortes, on a sécularisé le mariage, ce qui, en théorie, était un bien. Mais en même temps on l'a diminué, ce qui fut une faute. De cet abaissement, le divorce fut un agent actif. Doiton lui donner encore un regain d'activité? Aujourd'hui la démence est invoquée comme nécessitant ou, à tout le moins, autorisant la rupture de l'union; demain l'on réclamera la dissolution volontaire prenant sa source dans le simple consentement des conjoints. Ce n'est qu'un léger i-etard. Le législateur de 1792 fut d'une plus audacieuse légèreté. Peu à peu nous l'imiterons sur ce point; nous en arriverons à l'accepter aussi, puisque c'est dans la logique du système. Et bien des gens qui, actuellement, le repoussent avec de bons arguments, trouveront de non moins bons arguments pour l'introduire dans la loi. Mais dire que le mariage, alors, puisse être comparé, sans défaveur, à ce qu'il fut jadis, voici ce qui me paraît difficilement soutenable. Je suis cependant convaincu que cela sera triomphalement soutenu. Pour beaucoup, d'ailleurs, l'importance sociale d'une institution, involontairement ou non, est lettre morte et doit le demeurer.

Tandis que dans certaines classes, précisément celles qui ont gardé plus intacte, par conviction, par habitude, diplomatie ou intérêt, l'idée de notre ancien mariage, la conception même de la famille demeure ; dans d'autres elle va s'évanouissant. L'on voit de plus en plus des ménages, l'on n'aperçoit plus des familles. La permanence du

groupe social fondé sur le mariage, ainsi mise en jeu, sombre lentement.

Les générations d'il y a loo ans furent heureuses de pouvoir, avec une logique constante, repousser le divorce sans incertitude. Son absence dans la législation, si elle créait des situations inextricables, ne leur semblait pas devoir être, pour cela, réparées. Hélas ! nous n'avons plus la même sérénité ! Malgré nous, songeant à la tristesse de certaines unions si tôt brisées moralement, nous demeurons perplexes devant ces désastres, nous demandant avec anxiété si une libération légale et complète ne referait pas un peu de bonheur peut-être. Le droit individuel, avec sa force insinuante, aconquis, imprégné les meilleurs des esprits, les faisant hésiter en face d'une solution absolue, impitoyable et conforme, sans doute, à nos idées, si la pitié ne les avait pas touchées. De cet état intellectuel est née l'attitude présente des plus récentes générations :1e divorce est accepté avec regret et mélancolie, mais accepté tout de même. Résignés à le subir en vue d'un bien hypothétique, nous critiquons la façon trop large dont la jurisprudence l'accueille et nous nous efforçons, puisqu'il n'est pas un bien, de diminuer son champ d'action.

C'est pour cela que je repousse, en définitif, le projet de loi de M. Maurice Viollette, qui me paraît, malgré les très louables intentions de son auteur, susceptible d'aggraver une situation déjà trop grave.

En résumé, deux motifs entraînent ma décision :

lo En notre droit le divorce repose sur l'idée de faute et l'aliénation mentale ne peut être estimée telle;

7P Ce serait faciliter de nouveaux divorces et cela serait un déplorable résultat.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

E. de Faure de Ceris.

M. le Dr G. de Clerambault, licencié en droit, ancien interne des Asiles de la Seine et de l'Infirmerie spéciale du Dépôt, nous a adressé la réponse ci-dessous :

C'est vine erreur de prendre pour seul critérium de l'opportunité d'un divorce le pronostic d'incurabilité. Les aliénés qui restent toute leur vie internés deviennent, de ce fait, inoffensifs; parmi ceux qui sortent, un grand nombre constituent à quelque degré une menace pour la sécurité des personnes, ou au moins pourleur tranquillité. Presque tous sont aussi un danger pour la race.

Certains aliénés libérés restent exposés aux récidives (toxicomanes) ; certains y sont voués presque sûrement (maniaques) ; d'autres n'offrent que des rémissions (paranoïaques). Il persiste donc, pour la famille, à ne parler que d'elle, des chances nombreuses de dangers graves (blessures, scandales, pertes financières) pour un avenir plus ou moins proche. Un malade resté interné cesse de présenter ces dangers.

Ceux d'entre eux qui ne récidivent pas, gardent du moins, en liberté, les mêmes dispositions morbides qui ont favorisé leur délire ; or, ces dispositions morbides sont fréquemment très prononcées ; (aboulie et impulsivité chez les toxicomanes, déséquilibre chez les maniaques, tendances jalouses, interprétative ou réclamiste, dans beaucoup d'entités cliniques, etc.). Ce sont ces troubles du caractère, manifestés en liberté, qui rendent la vie intolérable pour leur conjoint ou leurs enfants.

Les aliénés supposés guéris, ou seulement en sortie d'essai chez leur conjoint, peuvent procréer. Le plus souvent leurs enfants seront pour la société une acquisition peu enviable; ils peuvent en outre être dans l'avenir, pour le conjoint, une source de déceptions multiples. Il faudrait cependant au conjoint une force morale peu fréquente, pour s'opposer par raison pure, à toute chance de procréation.

On a dit : l'aliéné divorcé vivra en état de concubinage et pourra encore engendrer. C'est exact, mais nous savons tous que de telles associations ne se montrent, dans la majorité des cas, ni aussi stables ni aussi prolifiques que les mariages.

Pour toutes ces raisons l'aliéné libéré doit être regardé, en principe, comme une source de maux plus redoutable que l'ahéné dit incurable.

Pour un certain nombre de sujets dégénérés, tels les alcooliques chroniques non délirants, les petits toxicomanes, les amoraux, un grand

nombre d'intermittents et beaucoup d'autres, il peut arriver à la fois qu'ils ne soient jamais internés et que cependant le caractère pathologique de leurs désordres soit officiellement établi. Tel sera le cas si, récemment, ils ont été, à propos d'un délit quelconque, déclarés, par une expertise, irresponsables; s'ils ont subi des cures pour morphinomanie, etc. Leurs principaux actes sont dès lors couverts par l'étiquette morbide et ne peuvent plus être utilisés pour un divorce.

Lorsque le sujet dégénéré se trouve à limite entre les états délirants et l'état viable, c'est-àdire lorsque l'aliéniste peut, avec des raisons égales, le laisser en liberté ou l'interner, cette incompatibilité de la maladie mentale et du divorce engendre des dilemnes singuliers. Ou bien l'individu amoral, excitable, susceptible de tuer, sera interné et alors le martyre subi par son conjoint sera, au point de vue du divorce, non avenu ; ou bien, pour permettre au conjoint le divorce, nous renonçons à l'internement et alors, jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, ni le conjoint ni la société ne seront protégés contre des violences. Ces cas sont extrêmement fréquents dans la pratique de notre infirmerie spéciale. Une femme demande que son mari, qui l'a menacée très sérieusement, soit interné et, d'autre part, elle nous apprend qu'elle demande le divorce : nous sommes obligés de lui répondre en termes plus ou moins déguisés : « Vous ne pouvez obtenir ensemble cet internement et le divorce; il faut opter ».

— Lorsqu'il sera sorti, demande la femme, pourrai- je obtenir le divorce?

— Pas pour les faits que vous venez de me dire.

— Il a voulu me tuer.

— Attendez qu'il recommence.

— Je préfère qu'on ne l'interne pas et divorcer.

— Alors, c'est demain qu'il peut vous tuer. Autrement dit, la femme est obligée d'opter

entre sa sécurité immédiate et sa sécurité de l'avenir.

Depuis la séance du 25 novembre 1910, ce cas s'est représenté devant moi, avec une netteté absolue, au moins deux fois (27 février 1911). Dans un des cas, la femme m'a dit en propres termes : « Mon mari voudra revenir avec moi parce que c'est moi seule qui travaille. Si je ne dépose pas une demande en divorce, il peut légalement me forcer à rentrer chez lui. Si je dépose vme demande en divorce, où habiterai-je? Mon père ne veut plus me recevoir, parce qu'il a peur de mon mari; mon père a même déménagé à cause de lui. Mon mari saura partout où me retrouver et me menacera du revolver. Il faudrait pouvoir divorcer pendant qu'on le tient (szc). Autrement je suis sûre d'un coup de revolver.Si vous ne pouvez le garder longtemps, autant retourner de suite avec lui. Lorsque je l'aurai fait interner, il sera bien plus dangereux pour moi et je n'aurai plus de quoi divorcer. »

Ces phrases sont justes. Les mêmes causes qui rendent nécessaires l'internement rendent nécessaire aussi le divorce dans nombre de cas; et d'autre part le moment le plus favorable à l'introduc-

tion de la procédure serait celui de rinternement. Le temps de la séquestration expiré, l'ex-interné a un motif de rancune en plus contre son conjoint, qui est désarmé.

Lorsque le cas que nous venons d'indiquer se présente chez un ménage jeune, il arrive fréquemment que la femme cède à la tentation de pardonner, parce que la solitude l'effraie, parce qu'elle s'était mariée contre le gré de ses parents, parce qu'elle ne veut pas se priver des plaisirs conjugaux et se refuse à prendre un amant, etc. Il en résulte qu'elle nous demande de remettre en liberté son mari et retourne près de lui. Mais elle n'agirait pas ainsi, s'il lui était possible d'obtenir une solution rapide et nette : internement avec divorce. En l'obligeant à hésiter et à attendre, la loi lui impose une lutte au-dessus des forces moyennes; elle préfère alors désarmer.

Quelques semaines plus tard elle redemande le divorce et cette fois il lui reste un enfant sur les bras.

La loi et l'opinion exigent qu'un conjoint donne des soins à son conjoint malade « les deux conjoints se doivent assistance et protection»; ce devoir est la raison majeure qu'on nous oppose. Mais on ne saurait assimiler un aliéné à un fébrile ou cancéreux. Dans une grande majorité de cas l'aliéné n'est en état de recevoir de sa famille aucun soin physique ni moral. La plupart des persécutés ont pris en haine leur entourage, les amoraux de même; de même un grand nombre d'excités; les diverses sortes d'affaiblis-

sèment intellectuel rendent inutiles les prévenances morales de ce qui a été l'entourage de l'interné. Sur cent internés, combien en compte-t-on qui retirent des visites de leurs proches une joie morale} certainement une minorité. Beaucoup d'aliénés reçoivent leur femme ou leur époux par des injures, consentant seulement (et encore pas constamment) à recevoir d'eux des friandises. Est-ce pour un pareil résultat que la loi doit immobiliser une unité sociale utile?

Hors de l'asile, nombre d'aliénés guéris, nombre de déséquilibrés notoires, sont encore incapables de retirer un profit moral des attentions de leur entourage. Plus les parents ou alliés sont proches, plus il y a de chances pour que l'aliéné les déteste. L'époux ou l'épouse sont presque constamment les dernières des personnes au monde par qui un grand toxicomane, un amoral, un intermittent présentant des bizarreries dans ses périodes intercalaires, se laisseront donner des conseils et près de qui ils pourront ressentir un réconfort Ce sont là des faits que le législateur à lui seul ne pouvait prévoir ; notre devoir est de les proclamer.

Et d'ailleurs, une législation sévère ne suffit pas pour inspirer l'esprit de devoir; elle n'en donne que les apparences. Parmi les femmes et les époux d'aliénés, une forte proportion vit en concubinage. Lorsque j'étais interne d'un asile suburbain, j'ai vu beaucoup d'épouses rendre visite fidèlement à leurs maris, mais escortées par leur amant, lequel entrait ou n'entrait pas dans la maison. De tels couples s'abstiennent

d'engendrer et portent en eux des dangers de drame; au cas de divorce entre la femme et l'interné, nombre d'entre eux deviendraient légitimes; l'ordre public y perdrait-il?

Un argument de nos adversaires est que, de la part d'un individu morbide, les sévices ou les grossièretés ne résultent pas d'un libre arbitre; cet argument me paraît manquer à la fois de psychologie, de sens pratique et de sens juridique. De psychologie, parce que le conjoint se regarde non pas comme offensé, mais comme lésé. De sens pratique, parce que ce conjoint tient moins de compte des coups qu'il a reçus que de ceux qu'il peut recevoir encore. De sens juridique, parce qu'il est classique de séparer l'imputabilité criminelle de la responsabilité civile. Le délinquant irresponsable est tenu de réparer, au civil, les dommages causés. Dans nos cas, la sanction civile c'est le divorce.

Des juges tentent de tourner la loi en considérant une ivresse comme une injure faite au conjoint. De même ils distinguent les sévices ou les insultes en celles qui ne sont pas offensantes et en celles qui sont offensantes. Le clinique ne saurait admettre ces distinctions. L'appétence pour les toxiques et la réaction exagérée aux toxiques sont, pour nous, aliénistes, des preuves de morbidité. De même nous reconnaissons la mentalité alcoolique ou morphinique, ou encore le cachet maniaque ou amoral, dans des actes qui semblent réfléchis. Bien plus, chez des individus censés normaux, bien des troubles de caractère jugés

banaux, marquent pour nous des diathèses larvées. Les troubles légers et les troubles graves sont de même ordre, ou d'ordres voisins; leur seule grande différence réside dans l'évidence plus ou moins nette du diagnostic. Si donc l'aliénation s'oppose à ce qu'un divorce soit prononcé, nous arrivons dans la pratique à cette conclusion surprenante, que d'un conjoint très légèrement dégénéré on est admis à se libérer, mais qu'on doit rester uni toute sa vie à un dégénéré profond.

Je résumerai ainsi les jugements qui précèdent.

1° Le critérium de la nocivité d'un aliéné ne réside pas dans la durée de la crise délirante. La guérison de la crise délirante ne prouve pas que l'individu ait cessé d'être grandement nuisible à sa famille, à la société et à la race.

2° L'assistance morale du conjoint aliéné par son conjoint est dans le plus grand nombre des cas impraticable et illusoire.

3° Les mêmes causes qui entraînent ou ont entraîné l'internement, comportant d'ordinaire cette présomption qu'un divorce pourrait être utile, il est a.u m.oins juste que les fails d'aliénation n'apportent pas obstacle au divorce.

40 La Société a intérêt au divorce des dégénérés. L'avenir de la race n'a pas jusqu'ici, été pris suffisamment en considération par le législateur.

M. le Dr Rayneau, médecin en chef de l'asile d'aliénés d'Orléans, nous a écrit :

Orléans, le 16 mai 1911.

Monsieur le Directeur,

Vous avez bien voulu me demander mon avis sur la question de l'aliénation mentale et du divorce. Bien que tout à fait convaincu de la nécessité de modifier notre législation en cette matière, j'ai longtemps hésité sur la façon de résoudre le problème. Ma solution diffère complètement de celle préconisée par M. Maurice VioUette, mais elle me paraît cependant donner satisfaction aux intérêts éminemment respectables qui peuvent se trouver en jeu.

Je suis de cétix qui pensent qu'on doit surtout envisager la question d'espèces et qu'on ne peut admettre en principe qu'un des deux époux pourra demander le divorce si l'autre conjoint est interné depuis trois ans au moins et son aliénation reconnue incurable.

Si l'on ne considère que l'état d'incurabilité, je suis carrément contre le divorce et je puise précisément mes arguments dans le remarquable article de M. Maurice Viollette. « L'aliénation mentale est une maladie. Au « moment du mariage, les époux se promettent « secours et assistance et c'est une promesse « qui serait singulièrement vaine si la maladie

« pouvait en délier. La maladie fait partie du « risque conjugal. Qu'il ne se marie pas celui qui « ne veut pas être exposé à être un jour gardece malade. La maladie n'est pas l'exception, elle « est la règle; plaider qu'on se marie à la con- « ditionqueson conjoint ne sera jamais malade, « ou qu'il ne subira que des affections passa- « gères, c'est soutenir un procès ridicule. » Donc la maladie ne peut être une cause de divorce.

Si les états d'aliénation incurable peuvent être une cause de divorce, il n'y a pas de raison pour ne pas l'accorder dans tous les cas où cette incurabilité aura été reconnue : paralysie générale, démence sénile, délire de persécution plus ou moins systématisé, etc., etc., et pourtant nombre de ces malades peuvent conserver vis-à-vis des leurs tous leurs sentiments affectifs. M. Maurice Viollette déclare, il est vrai, qu'il faut, pour entraîner la dissolution du mariage, qu'il y ait disparition complète de la personnalité intellectuelle et morale de l'aliéné, faisant sans doute allusion à ces infortunés qui n'ont plus qu'une existence végétative, ayant perdu complètement la notion du temps et du lieu et jusqu'au souvenir de leur famille. Dans ces cas même, il me semble inhumain de prononcer le divorce, mais je me rendrais peut-être à la solution de M. Viollette si je ne craignais de voir entr' ouvrir une porte qui ne tarderait pas à devenir banale. De plus, la période de trois années jugée nécessaire pour affirmer l'incurabilité me paraît insuffisante et je voudrais la voir porter à cinq.

Mais si l'on ne doit point fonder une demande en divorce sur l'état d'incurabilité d'un aliéné, l'aliénation ne doit pas non plus toujours et dans toute circonstance, constituer un obstacle absolu à la dissolution du mariage.

Comme l'a très bien démontré M. de Clérambault au cours de la discussion qui a eu lieu à la Société médico-psychologique, il y a des cas où l'état mental d'un des époux rend la vie commune intolérable. Il s'agit le plus souvent de dégénérés, d'alcooliques ou d'amoraux. Supposons qu'une action en divorce soit intentée contre l'un des conjoints; elle est prête d'aboutir et la partie plaignante va voir intervenir un jugement qui fera cesser son martyr, quand, plus ou moins brusquement, sous l'influence de nouveaux excès par exemple, le déséquilibré commet des actes dont le caractère pathologique devient manifeste et qui nécessitent son internement. Dans l'état actuel de la législation, l'action est suspendue et le divorce devient impossible. Cela me paraît tout à fait regrettable.

Un autre cas non moins digne d'intérêt peut encore se produire : un individu est interné; l'excès de travail,des privations de toute nature, des chagrins intimes ont d'abord altéré sa santé et lui ont finalement fait perdre la raison. Pendant qu'il est à l'asile, l'autre conjoint mène une existence déréglée et outrageante pour l'honneur du malade ou compromet totalement ses intérêts. N'y a-t-il rien à faire en présence d'une situation aussi lamentable et n'est-il pas au con-

traire tout à fait légitime qu'en pareil cas le tuteur de l'aliéné soit autorisé à poursuivre en son nom une action en divorce ?

On pourrait envisager encore quantité d'autres situations dans lesquelles il serait à souhaiter de voir prononcer le divorce, mais ce serait abuser de l'hospitalité de vos colonnnes que de passer ici en revue tous ces cas particuliers.

Je terminerai donc là ce long entretien et pour me résumer ,je dirai qu'à la place des propositions de M. Maurice VioUette et de M. Colin, je voudrais voir intercaler dans la loi les deux paragraphes suivants :

1° Une action en divorce ne -peut être fondée uniquement sur l'état d'incurahilité d'un aliéné, mais l'aliénation mentale de l'un des conjoints n'est pas un obstacle à la continuation ou à l'introduction d'une pareille procédure;

2° L'action pourra être intentée, soit far le conjoint resté sain d'esprit, soit par le tuteur de l'aliéné en son lieu et place.

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur et honoré confrère, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Rayneau.

M. le professeur Maùet, médecin en chef de l'asile d'aHénés de Montpellier, nous a fait parvenir la réponse ci-dessous :

Monsieur le Directeur, Vous voulez bien me demander mon opinion

sur la question du divorce en aliénation mentale. J 'ai l'honneur de la traduire aussi brièvement que possible ci-dessous. Vous ne vous étonnerez pas que, en ma qualité de médecin et de médecin aliéniste, mon opinion soit basée plus particulièrement sur l'utilité ou la nocivité de cette loi pour les malades qui sont confiés à mes soins.

Lorsque j'envisage, en tant que médecin, la question du divorce pour cause d'aliénation mentale, mon premier mouvement est de m'insurger à la pensée qu'une maladie quelconque, folie ou autre, puisse être une cause de divorce. Je le sais, les bonnes raisons ne manquent pas pour me rassurer. On me dira, entre autres choses, que les aliénés sont des malades d'un genre particulier, que l'aliénation mentale fait évanouir la personnahté et la transforme qu'elle rend impossible toute communion d'idées et de sentiments entre les époux, que la loi ne s'appliquera pas à tous les aliénés, mais aux seuls aliénés incurables, vivant dans un asile, loin de leurs familles; on me dira tout cela et d'autres choses encore. Ma première impression persiste toujours, étayée d'ailleurs par des objections de divers ordres qui se pressent dans mon esprit. Parmi elles, je retiendrai seulement ici la suivante :

On n'admettra, me dit-on, comme cause de divorce, que la seule aliénation mentale iricurable. C'est quelque chose. Mais croit-on qu'il soit toujours facile de porter un pronostic précis, même au bout de trois ans de maladie, terme que le code allemand, par exemple, admet comme limite possible de la curahilitc?

J'ai vu, pour ma part, des aliénés, regardés comme incurables par certains médecins, guérir après plus de onze ans de maladie. Certes, ce sont là des cas exceptionnels, je le reconnais : mais ils n'en existent pas moins, et alors que deviendront, avec la loi projetée, ces malheureux ayant recouvré leur liberté et trouvant leur foyer occupé par un autre ?

Toutefois, je le reconnais, malgré la valeur de ces objections, la pierre angulaire sur laquelle repose ma conviction est un principe, celui que je formulais tout à l'heure, à savoir qu'une maladie quelconque ne peut être une cause de divorce.

Lorsqu'en effet, j'étudie comme médecin aliéniste, à la lumière des faits, l'influence que pourrait exercer le divorce sur les aliénés incurables vivant dans un asile, je vois que si, dans certains cas, cette influence leur serait nuisible, dans d'autres, elle leur serait indifférente, de sorte que, de ce dernier fait, ma foi médicale se trouve ébranlée. Je m'explique.

Si l'aliéné incurable admis dans un asile est séparé de sa famille, il lui reste rattaché cependant par les visites que lui font les membres de celle-ci et, en particulier, son conjoint et ses enfants; et, pour qui a vu l'impatience avec laquelle nombre d'aliénés incurables attendent ces visites, la désillusion qu'il éprouve, quand, pour une raison ou pour une autre, elles n'ont pas lieu au jour habituel, il n'y a pas de doute sur l'heureuse influence qu'elles exercent sur

eux. Elles les reconfortent, leur apportent la joie, et souvent celle-ci est si expansive que le médecin en a des échos dans sa visite du lendemain. Ces malades s'approchent de lui, la figure souriante, pour lui dire leur contentement. Cette heureuse influence, le médecin doit la conserver à tout prix; le divorce la ferait disparaître, le conjoint cesserait ses visites, et le malheureux aliéné serait moralement abandonné. Pour les faits de cet ordre, une loi sur le divorce doit donc être rejetée. Mais parfois, malheureusement, cet abandon moral se réalise sans divorce. Dans les premiers temps du séjour du malade à l'asile, le conjoint vient le voir, puis, bientôt, ses visites se font de plus en pliTS rares et cessent, et l'aliéné est ainsi abandonné même de ses enfants, qui, comme le conjoint, se désaffectionnent de lui. Dans ces derniers cas, il est certain que, le divorce survenant, la situation morale de l'aliéné ne changerait pas et, par suite, je verrais avec indifférence une loi sur le divorce si elle ne devait s'appliquer qu'aux faits de cet ordre. Je la verrais avec d'autant plus d'indifférence que, dans certains cas d'entre eux, elle serait utile aux autres individualités intéressées au divorce; le conjoint, les enfants, la société. Trop souvent, la désaffection du conjoint s'accompagne d'une vie de débauche qui, chez la femme, a volontiers comme point de départ, la misère, par suite de l'absence du chef de famille, et, chez l'homme, la vie conjugale brisée, par suite de l'admission de la mère dans un asile d'aliénés. On conçoit alors ce

que peuvent devenir de jeunes enfants élevés dans de semblables milieux !

Et ainsi, ma foi médicale fléchit et j'en arrive à pouvoir admettre une loi sur le divorce pour cause d'aliénation mentale, si cette loi était applicable aux seuls cas dont je viens de parler, c'est-à-dire aux cas où, indifférente pour le sort de l'aliéné, elle serait utile au conjoint, aux enfants ou à la société. Et cependant, même conçue dans cet esprit, je voterais encore contre elle, l'intérêt des individualités devant céder le pas à l'intérêt général et celui-ci voulant absolument, à mon avis, qu'aucune maladie ne puisse être une cause de divorce. La porte, en effet, une fois forcée pour la folie, pourquoi ne pourrait-elle pas l'être pour d'autres maladies mettant la patience du conjoint à une épreuve non moins rude qu'elle? Que deviendrait alors la famille? La sagesse, à mon avis, est de s'en tenir, pour juger une loi sur le divorce pour cause de maladie mentale ou autre, à l'article 212 du Code civil, si beau et si grand dans sa concision : « Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance ». Et s'il est des cas où la réclusion d'un aliéné lèse les intérêts du conjoint, des enfants et de la société, que celle-ci prenne d'autres mesures que le divorce pour remédier à cet état de choses dans la mesure du possible.

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Mairet.

LU

M. Vigié, doyen de la Faculté de droit de Montpellier, a bien voulu nous écrire :

Monsieur le Directeur

de la Gazette médicale.

Par votre lettre du 4 mai igii,vous me sollicitez à taire connaître mon avis sur une proposition de loi de M. Viollette ayant pour objet de voir dans l'aliénation mentale incurable une cause de divorce.

Partisan du divorce, comme remède suprême des ménages désunis, j'ai vu leur nombre augmenter considérablement, par suite de modifications légales et de décisions d'une jurisprudence toujours plus facile à les admettre et je crois et je crains que cette institution, perdant son caractère, ne devienne une cause de désorganisation de la famille qu'elle a fortement ébranlée.

Dans ces conditions, je ne puis me rallier au projet de loi. En voici les motifs très brièvement : Dans notre système légal, le divorce n'est qu'un remède exceptionnel; les causes qui le justifient aboutissent toutes à constater une faute grave contre les obligations du mariage, commise par l'un des époux.

Le projet de loi va à l'encontre de cette idée fondamentale.

En outre, l'aliénation mentale incurable, si elle devient un cas de divorce, ouvrira très largement le champ d'application du divorce et sou.

lèvera de nombreuses difficultés pour la pratique; où s'arrête l'aliénation mentale? Quand est-elle incurable et, cette cause admise, quelle tendance pour le législateur et pour les juges d'en étendre la portée à des états maladifs graves et incurables : les ataxies, cancers, etc. ? Les devoirs des époux, suivant les termes de la loi (art. 212 Code Civil) comportent, dans leurs rapports respectifs et, mutuellement « fidélité, secours et assistance». Le projet de loi permet de se soustraire à ce devoir.

J'ai évité de répondre à la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, me demandant si j'avais qualité suffisante pour le rôle de critique; mais à la réflexion, j'ai vu un devoir à remplir et je n'ai pas hésité : je trouve la proposition de loi injustifiée et dangereuse,

Et vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les plus distingués, ViGiÉ,

Doyen de la Faculté de Droit de Montpellier.

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