PROPOSITION DE LOI
Tendant à faire de l'aliénation mentale une cause de divorce
Présentée par M. Maurice COLIN, député (i)
Exposé des motifs Messieurs,
Depuis que la loi du 27 juillet 1884 a rétabli le divorce en France, le législateur s'est, à plusieurs reprises, préoccupé d'améliorer les règles relatives soit à la procédure, soit aux effets du divorce; jamais encore, il n'a cru devoir toucher aux règles qu'on peut considérer comme fondamentales et essentielles en la matière; je veux parler des règles qui précisent les causes susceptibles d'entraîner légalement la rupture du lien conjugal.
Et cependant les protestations soulevées sans cesse dans la presse et l'opinion, par ce qu'il y a peut-être de trop étroit dans le cadre inflexible que le législateur a cru devoir tracer, semblent bien démontrer que, sur ce point, l'œuvre législative de 1884 réclamait d'utiles retouches.
(1) Annexe au procès-verbal de la séance de la Chambre des Députés du 17 novembre 19 10.
Certes, il ne saurait être question d'aller aussi loin que certaines législations de la libre Amérique, qui, comme les législations du Maine, du Connecticut ou de l'IUinois, autorisent les Tribunaux à prononcer le divorce pour toute cause leur paraissant de nature à justifier la rupture du lien conjugal. Mais, aujourd'hui qu'une expérience bientôt trentenaire ne saurait plus autoriser à prétendre que le divorce est vraiment de nature à détruire la famille et à compromettre l'ordre social, il serait à souhaiter que, par une réforme d'ensemble, le législateur reprenne l'œuvre élaborée en 1884 et ne craigne pas d'élargir le cadre tracé à cette époque, puisque, sans que l'intérêt social l'exige, ce cadre exclut encore trop de cas où le lien conjugal ne peut plus être considéré par ceux qui le doivent subir que comme une insupportable chaîne.
De tous ces cas, il n'en est pas peut-être de plus intéressant et de moins discutable que celui de l'époux retenu par la loi dans les liens d'un mariage qui l'unit à un être dont la raison a définitivement sombré dans la folie ou la démence. Alors qu'aucune intimité n'est plus possible, alors que toute cohabitation est devenue intolérable ou même dangereuse, la loi inflexible ne craint pas de maintenir indéfiniment un lien légal là où tout lien de fait est manifestement rompu, là où même il n'y a plus chance qu'il se puisse jamais renouer.
Dans un pays où, comme en France, le divorce est définitivement entré dans les mœurs, il y a là, on peut le dire, un véritable scandale qu'il
importerait de faire cesser au plus tôt, car on se demande vraiment au nom de quel intérêt social le législateur peut obliger un époux à rester indéfiniment solitaire à son foyer déserté.
Trop de législations ont, sur ce point, devancé la nôtre pour que l'hésitation reste permise.
Sans doute, il conviendrait de ne pas se montrer trop facile dans l'admission des preuves requises pour établir l'aliénation mentale susceptible d'être invoquée comme une cause de divorce. Mais, en décidant par exemple que la coUocation dans un établissement public ou privé d'aliénés devrait nécessairement précéder toute instance en divorce fondée sur la folie, ne pourrait-on écarter, par avance, les incertitudes, les inconvénients et les difficultés que serait de nature à soulever une instance de ce genre, s'il était possible de l'introduire de piano ? N'est-il pas en effet d'évidence qu'on ne pourrait estimer insuffisamment établie au point de de vue du divorce une aliénation mentale jugée suffisante pour permettre de priver l'aliéné de sa liberté? Inversement, n'est-il point légitime de présumer insuffisamment établie, au point de vue du divorce, toute aliénation mentale pour laquelle les intéressés n'auraient pas cru devoir recourir à la coUocation de l'aliéné? Avec un pareil système, les garanties qui président à la coUocation deviennent autant de barrières capables d'arrêter toute demande en divorce pour cause d'aliénation mentale dont le but et l'objet ne seraient que chantage et scandale. D'autre part, quoi de plus naturel que d'at-
tribuer à la collocation qui brise le lien de fait, l'effet de briser le lien de droit, au moins lorsqu'elle se serait prolongée pendant un certain temps ?
Toutes les législations qui rangent l'aliénation mentale au nombre des causes de divorce ont estimé qu'un laps de trois années constituait un temps d'épreuve suffisant pour le conjoint de l'aliéné, sans d'ailleurs restreindre dans des limites trop étroites le champ ouvert aux observations des hommes de science appelés à diagnostiquer l'évolution de la maladie mentale invoquée comme cause de rupture du lien conjugal. C'est notamment le cas du Code civil allemand de igoo, de la législation suédoise et de la loi fédérale suisse du 24 décembre 1874. Dès que l'aliénation mentale dure depuis trois années au moins, ces diverses législations permettent de l'invoquer comme cause de divorce, à seule charge par le demandeur d'établir qu'elle est incurable.
En décidant que,maintenue depuis trois ans au moins, la collocation dans un établissement public ou privé d'aliénés autorise le conjoint de l'aliéné à demander le divorce, si d'ailleurs il peut établir l'incurabiHté de l'aHénation mentale qu'il invoque, la réforme proposée ne ferait donc qu'introduire notre législation dans une voie depuis longtemps ouverte et suivie.
Resterait à compléter la réforme par certaines dispositions relatives aux biens, dispositions qui seraient de nature à mettre les règles par lesquelles le Code civil précise les conséquences
pécuniaires du divorce, en harmonie avec la nature particulière de la nouvelle cause de rupture du lien conjugal.
C'est ainsi qu'il importerait d'éviter que le divorce prononcé pour aliénation mentale puisse être pour l'aliéné ou son conjoint une source de profits ou une cause de désavantage. C'est ce qu'on obtiendrait en décidant par exemple que ce divorce serait toujours réputé prononcé aux torts réciproques des deux époux.
D'autre part, il conviendrait d'admettre une disposition que nous trouvons écrite dans l'article 1583 du Code civil allemand. Aux termes de ce texte, le mariage dissous pour cause d'aliénation mentale de l'un des époux laisse à la charge de l'autre les obligations alimentaires et d'entretien qui pèsent sur l'époux contre lequel le divorce a été prononcé pour toute autre cause. Destinée à éviter qu'une demande en divorce pour cause d'aliénation mentale n'ait d'autre mobile que de soustraire le conjoint de l'aliéné à l'obligation de pourvoir aux besoins de celuici, cette disposition est trop hautement morale pour qu'il n'y ait pas lieu de l'introduire dans notre législation en même temps que l'aliénation mentale y deviendrait une cause de divorce.
Ainsi réalisée et comprise, la réforme proposée ne soulève vraiment aucune objection sérieuse. Elle réalise un progrès désirable. C'en est assez pour que nous demandions à la Chambre de la voter.
En conséquence, nous lui soumettons la proposition suivante :
Proposition de Loi
Article uniqtie. — L'article 233 du Code civil est rétabli en ces termes :
« Art. 233. — Quand, depuis trois ans au moins l'un des époux aura dû être colloqué et maintenu dans un asile public ou privé d'aliénés, l'autre époux pourra demander le divorce pour cause d'aliénation mentale, sauf à établir que celle-ci est incurable. »
L'article 301 du Code civil est complété par un deuxième alinéa ainsi conçu :
« En cas de divorce pour cause d'aliénation mentale, le divorce sera toujours réputé prononcé aux torts réciproques des deux époux. Toutefois, au point de vue alimentaire, le conjoint qui a demandé et obtenu le divorce, sera soumis aux obligations dont il serait tenu si le divorce avait été prononcé contre lui pour une des causes visées par les articles 229 à 232 du Code civil. »
M. le D"" Magnan, de l'Académie de Médecine, médecin en chef du Service d'Admission à l'asile Sainte-Anne, a bien voulu nous adresser la réponse suivante :
« Monsieur le Directeur, « Vous m'avez demandé de vous faire connaître mon avis sur les propositions de MM. Viollette et Colin, députés, tendant à inscrire l'aliénation mentale parmi les causes (^ç divorce,
« L'aliéné est un malade ; il a droit de la part de son conjoint au devoir d'assistance; ce n'est pa5 le moment de rompre le lien conjugal.
« Déjà, lors de la discussion de la loi de 1884, M. Guillot avait déposé un amendement dans le sens préconisé par MM. Viollette et Colin. La Commission de la Chambre des Députés me fit l'honneur de me consulter. Je lui fis connaître mon opinion comme je viens de vous la dire ; elle n'a pas varié.
« J'avais indiqué à la Commission une exception : dans le cas où l'un des époux étant épileptique, la maladie, au moment du mariage, aurait été cachée par la famille ou le conjoint à l'autre époux.
« J'ajouterai que M. Charcot consulté dans la même séance de la Commission parlementaire, avait confirmé le même avis.
« La Chambre vit là une atteinte au principe qu'elle formulait de ne pas accueiUir l'aliénation comme cause de divorce ; elle la repoussa.
« Votre consultation n'en reste pas moins très intéressante.
« Croyez, Monsieur le Directeur, à mes sentiments très distingués ».
Nous avons reçu de M. Guillouart, professeur de droit civil à la Faculté de Droit de Caen et correspondant de l'Institut, l'étude suivante :
Je dois déclarer, au début de ces observations.
que je suis hostile au divorce, non seulement parce qu'il est condamné par la religion catholique à laquelle j'appartiens, mais parce que je le considère comme un danger au point de vue social, comme un élément de désorganisation de la famille : « Le divorce produit fatalement l'abus « du divorce et l'abus du divorce compromet « l'existence même de la famille », écrivait M. Glasson, en 1880. Depuis 1884, le nombre toujours croissant des divorces justifie les craintes de M. Glasson et explique l'hostilité de certains esprits, dont je suis, contre une institution aussi périlleuse.
Je devais indiquer cet état d'âme, car, pour les partisans du divorce, il est de nature à amoindrir la valeur des observations que je vais présenter.
Ceci dit, je crois qu'il serait « contraire aux « principes généraux de notre droit » d'admettre l'aliénation mentale comme cause de divorce : je prends la formule de M. VioUette, parce qu'elle est excellente et que, pour examiner cette grave question, ce n'est pas au point de vue du sentiment, mais uniquement au point de vue des principes généraux du droit qu'il convient de se placer.
A ce point de vue, le divorce, comme la séparation, ne peut être demandé par l'un des époux qu'à raison de la faute commise par son conjoint, au moins dans les législations qui, comme la nôtre, excluent le divorce par consentement mutuel et par incompatibilité d'humeur : l'adultère, les excès, sévices ou injures graves, la con-
damnation à une peine afflictive et infamante, c'est-à-dire une faute grave, une offense si injurieuse que la vie commune paraît impossible. L'époux contre lequel le divorce est prononcé ne peut se plaindre, il subit la peine de la faute qu'il a commise : recepit mercedem.
Or, l'aliénation mentale n'est pas une faute, c'est un malheur : si elle a quelquefois son origine dans les excès de la vie du dément, dans l'alcoolisme par exemple, souvent elle ne sera que la conséquence de la loi fatale de l'hérédité. Dans tous les cas, le malheureux qui en est atteint n'est pas un coupable, c'est un malade, et il est contraire aux principes généraux du droit de prononcer contre lui le divorce, alors que son conjoint ne peut lui reprocher aucune faute.
Tel est, à mon sens, le défaut capital de la thèse présentée d'une façon si séduisante par M. Viollette : il ne s'agit pas de savoir si la personnalité intellectuelle et morale du dément est amoindrie ou même annihilée, il s'agit de savoir s'il a commis une faute qui se dresse entre lui et son conjoint innocent et qui permette à celuici de demander le secours de la justice pour faire cesser une vie commune que cette faute a rendue intolérable.
La question s'est présentée au Moyen-/ ge, dans une hypothèse analogue et la solution de nos anciens jurisconsultes fut celle que je défends. On sait quels ravages la lèpre causa au Moyen-Age en Europe, la frayeur qu'elle inspirait aux populations, les mesures rigoureuses qui furent prises contre les lépreux ou « mé-
LE DIVORCE DES ALlÉiNÉS
seaux», la diminution de leur capacité civile dans certaines coutumes et, partout, leur séparation d'avec le monde, leur internement dans une léproserie ou maladrerie au seuil de laquelle ils durent laisser toute espérance de revoir les leurs. Certes, on peut appliquer à cette condition du lépreux ce que dit M. Viollette de l'aliéné incurable; il est atteint d'une mort morale qui rejette « celui qui en est victime en dehors du milieu social. » Alors, se posa la question de savoir si le mariage du lépreux pouvait être dénoué à la demande de son conjoint et nos anciens jurisconsultes répondirent avec fermeté qu'il ne le pouvait pas :
« ...Ne souffre la loy, dit Bouteiller, que s'il advenoit que l'homme ou la femme que marié seroit, quelle qu'elle fust, chust en mesellerie, pour ce n'est mie le mariage divorcé, ne doivent jamais se partir l'un de l'autre... » {Somme rurale, liv. II, tit. viii, Des mariages aux meseaux.)
La situation de l'aliéné incurable est la même que celle du lépreux ; il n'a pas commis de faute, son conjoint ne peut obtenir contre lui le divorce.
Mais, dit M. Viollette, jusqu'en 1854, notre Code a bien admis que la mort civile entraînait dissolution du mariage, non seulement en cas de condamnation perpétuelle de droit commun, mais même au cas de condamnation politique comme la déportation.
La réponse est facile : tant qu'il s'agissait de prison perpétuelle de droit commun, cet effet
de la mort civile était la conséquence a de l'état de dégradation et d'infamie dans lequel le mort civilement était tombé », suivant les expressions de Demolombe, la peine, excessive peut-être, mais la peine de sa faute; et, pour les condamnés politiques, il y avait là une mesure injustifiable, contre laquelle protestaient tous les esprits libéraux et^qui établissait entre les condamnations de droit commun et les condamnations politiques une assimilation inacceptable.
Il n'y a donc aucun argument à tirer de la législation sur la mort civile.
M. Viollette fait, d'ailleurs, une concession qui nous paraît bien dangereuse pour la logique de son système. Après avoir fortement établi que l'aliénation mentale incurable doit être, selon lui, une cause de divorce, il ajoute :
« ...Il serait désastreux que l'affaiblissement de l'intelligence qui atteint certains vieillards, ce que les médecins appellent démence sénile, pût devenir un cas de divorce. C'est un accident dont aucune constitution ne peut se flatter d'être indemne et elle rentre bien aussi, au même titre que la maladie, dans le risque conjugal. ))
Certes, je comprends très bien la répugnance de M. Viollette à admettre que la démence sénile soit une cause de divorce : mais, si la science médicale reconnaît qu'elle est incurable, il me paraît impossible de justifier cette distinction entre les diverses causes de la démence. Du moment où elle est î^bsolue et incural:)le, elle
rentre dans la définition qu'en donne M. Viollette : c'est « la disparition sans retour possible de la personnalité intellectuelle et morale », et, si cette disparition engendre un droit au profit du conjoint de l'aliéné, elle l'engendre dans tous les cas, quelle que soit la cause de la démence, quelle que soit la période de la vie où elle se produit.
En résumé, le projet de M. VioUette, si habilement qu'il soit présenté par son auteur, soulève deux obj ections des plus graves, à mon avis.
En premier lieu, il est contraire aux principes généraux de notre droit actuel, qui n'admet le divorce qu'à raison de la faute de l'un des époux, tandis que le projet de M. VioUette l'admet contre l'aliéné qui, lui, n'a commis aucune faute.
En second lieu, en élargissant ainsi les causes du divorce, en attribuant au législateur le pouvoir de mesurer, suivant les expressions suggestives de M. VioUette, le «risque conjugal» que l'époux a entendu courir quand il s'est marié, ce projet porte une nouvelle et grave atteinte à la solidité du lien conjugal; il nous ramène à la conception, de la loi sur le divorce du 20 septembre 1792, à laquelle, d'ailleurs, il est emprunté; seulement, la loi de 1792 y mettait moins de forme ; elle n'exigeait ni que l'aliénation mentale fût incurable, ni qu'elle eût duré trois ans : « Chacun des époux, dit l'article 3 du titre I, peut « faire prononcer le divorce pour démence, folie ou fureur de l'un des époux. »
Une fois ce principe admis, que le législateur a le pouvoir de mesurer «le risque conjugal»
auquel les époux entendaient s'exposer, en se mariant, les deux autres causes de divorce admises par la loi de 1792, le divorce par consentement mutuel et le divorce par incompatibilité d'humeur trouveront facilement leur place dans la législation de l'avenir. Les époux diront, avec quelque apparence de raison, qu'ils n'entendaient pas se marier pour être perpétuellement en querelle, qu'ils n'ont jamais voulu courir un pareil « risque » et que leur liberté réciproque doit leur être rendue, au moment où l'incompatibilité d'humeur sera prouvée ou reconnue par le consentement mutuel des deux époux. Or, la France a déjà fait la triste expérience de cette législation, de 1792 à 1804, et deux chiffres vont suffire pour en montrer les résultats : dans les trois premiers mois de 1793, les divorces égalèrent à Paris le nombre des mariages, et, en l'an VI, ils le dépassèrent !
Non, le législateur n'a pas à mesurer le risque conjugal, car ce risque n'a pas de limites : les époux s'unissent pour le bonheur comme pour le malheur, pour la santé comme pour la maladie et, si l'un d'eux devient malade d'une maladie même incurable, qui lui enlève l'intelligence, le devoir de son conjoint est de « l'assister», comme le proclame l'article 212, bien loin que cette maladie lui donne le droit de demander le divorce. ^