‹ Le divorce des aliénés [electronic resource]Chapitre 5 sur 13 · L. GUILLOUART · texte numérisé non relu

L. GUILLOUART

Professeur de Droit civil

à l'Université de Cacu, Correspondant de l'Institut.

Nous avons reçu de M. Lucas, professeur de droit civil à la Faculté de Droit de Dijon, l'étude ci-dessous :

Dijon, 28 mars 191 1.

Monsieur,

Je m'empresse de vous remercier de m'avoir mis à même de prendre contact avec l'article de M. le député Maurice Viollette, inséré dans le numéro de la Gazette médicale de Paris, que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser. Cet article, je l'ai lu et relu avec le plus vif intérêt et je m'en suis pénétré ; mais, adversaire irréductible du divorce, cette polygamie successive, ainsi que le stigmatisait M. de Bonald en 1816 avec tant de vérité et de bonheur d'expression, et que, par cela même, je considère comme un fléau social, je ne saurais en adopter la conclusion. Pour moi, toute cause nouvelle ajoutée à celles que la loi autorise actuellement et que la complicité d'une jurisprudence libérale presque jusqu'à la licence développe avec un logisme regrettable, augmente les dangers d'une institution néfaste et dégradante à mes yeux. Si légitime qu'elle paraisse, elle en facilite et en favorise la propagation et doit ainsi être écartée et rejetée sans merci; il y a là, pour moi, un germe délétère, que le progrès sagement entendu devrait tendre plutôt à étouffer qu'à cultiver et à acclimater.

La loi qui, en 1884, a rétabli le divorce en France, n'a même pas pour elle le mérite d'être logique. Si, en effet, le mariage est un contrat rentrant dans le droit commun des conventions, n'est-il pas profondément irrationnel de ne pas admettre qu'il puisse se dissoudre par la volonté réciproque des intéressés, conformément au principe général de l'article 11 34 du code civil? Et, cependant, le législateur moderne n'a pas consacré cette règle, à l'inverse de ce qu'avait fait son prédécesseur de 1804, dont l'œuvre présentait, à ce point de vue, plus d'homogénéité. Que si, maintenant, l'union conjugale constitue, comme je le crois fermement, un contrat à part — et toute la question est là — pourquoi ne pas lui appliquer des prescriptions spéciales, compatibles avec sa nature propre, qui est d'être indissoluble, ainsi que le reconnaissent les meilleurs esprits, même partisans du divorce, et les moralistes les plus autorisés?

D'autant que, si on en arrive — et la chose est probable — à restaurer le divorce par consentement mutuel, on se placera fatalement sur une pente qui, de proche en proche, de concession en concession, d'élargissement en élargissement, fera gUsser, insensiblement peut-être, mais avec certitude et avec plus de rapidité encore qu'on n.e pense, à l'union hbre. C'est là le péril, à mon humble avis.

Sans doute, la loi n'a pas à faire de sentiment. Mais, comment s'en départir à propos de l'union conjugale, où le cœur devrait jouer le rôle dominant et gouverner en maître? Car, si le

mariage n'est plus qu'une question d'intérêt ou qu'une affaire de jouissance légitime, les préoccupations financières iront se substituant au sens affectif et ce sera le triomphe de la bestialité sur la raison !

D'autre part, si on accorde droit d'asile à la fidélité en faveur de la mémoire d'un défunt, pourquoi refuserait-on cette prérogative au souvenir aboli d'un aliéné? La distance est-elle si grande de l'ombre de la tombe à l'obscurité de la folie? Si les deux sommeils, si les deux absences participent de la même éternité, comment les dissocier dans la forme des regrets? Et, si l'on autorise les larmes à se répandre sur le premier, pourquoi refuserait-on à une pitié constante de s'étendre sur l'autre? Ne serait-il donc point aussi coupable d'écarter le deuil d'un cercueil que du naufrage de la raison? La catastrophe est de nature analogue et ses deux variétés doivent avoir un privilège égal sur une charité oublieuse de soi et sur une générosité compatissante d'autrui. Le délaissement du malade par son conjoint ne serait bien souvent qu'une façon d'égoïsme et se faire du malheur qui le frappe un titre à la reconquête de sa Hberté personnelle et un droit à l'abandon, ne constitueraient que des vilenies, d'où le devoir et la conscience se trouveraient bannis.

Au demeurant, si l'union de deux êtres doit entraîner, par la fusion de ce qu'il y a en eux de plus intime, le partage sans compter de leurs joies communes et de leurs communes infortunes, sous peine de déséquilibrer leur foyer et

d'en briser l'harmonie, à qui pourrait-on persuader que l'altération, chez l'un des conjoints, de ses facultés intellectuelles, doit être pour l'autre le signal de la désertion plutôt qu'une occasion de dévouement, d'abnégation, de sacrifice, de soulagement et de consolation? Eh quoi ! Une loi impie permettrait à un époux sain d'esprit de regarder désormais l'autre comme un étranger condamne à l'exil, parce qu'il a commis le crime d'être depuis trois ans victime d'une folie que la science est impuissante à guérir, de se débarrasser de lui comme on se décharge d'un fardeau trop lourd, de le repousser comme on écarte une branche morte qui gêne la liberté des pas, et, lui infligeant un châtiment immérité, de lui fermer l'accès du domicile commun, où l'on consent bien à vivre en mari ou en femme, mais non pas en garde-malade ! Allons donc ! A-t-on réfléchi qu'une pareille loi serait non pas même une loi de divorce, mais bien de répudiation, qui, aussi méprisable dans sa conception qu'attristante dans ses effets, indigne à ce double titre d'un Parlement français, mériterait d'être à tout jamais clouée au pilori de l'histoire?

N'est-ce donc point assez que la législation du divorce accumule sur elle, entre autres griefs, les reproches flétrissants d'immoralité publique, en tant qu'oeuvre anti-sociale et d'injustice criante, en tant qu'ehe fait des enfants les victimes innocentes de la mésintelligence de leurs parents et comme les rançons de leurs discordes, et faut-il, descendant plus bas encore, la faire tomber au niveau de celles qu'il devient impos-

sible de juger et de condamner, parce que l'expression fait défaut pour les qualifier?

Non, cent fois non — car le contraire serait la faillite de leur dignité même — l'homme et la femme ne sont point des objets de ménage, qu'il soit, sous l'égidelégislative, permis de mettre au rebut quand ils ont cessé de plaire ou qu'une atteinte morbide les a mis hors de service !

Accepter le mariage avec tous ses risques, avec toutes ses chances, avec tous ses aléas, favorables ou adverses, bons ou mauvais, heureux ou pénibles, c'est, moralement, le maintenir à la hauteur où l'on devrait toujours le laisser planer, d'où aucune main sacrilège ne devrait jamais tenter de le détrôner, et c'est, pratiquement, en respectant le caractère de noblesse qui est le sien, lui épargner toute cause de déchéance, en ne le dégradant pas au point de le faire dégénérer en une sorte de marchandise de fantaisie, dont l'acquisition, au Heu d'être inspirée par quelque idée élevée, sérieuse et réfléchie, n'a d'autre guide que le bon plaisir, et en ne le ravalant pas à une espèce de bail à courte durée.

Quant à l'argument tiré de ce qu'avant la loi du 31 mai 1854, la mort civile était une cause de dissolution du mariage, particulièrement odieuse en cas de déportation (i), il n'est d'aucun poids :

(i) C'est pourquoi le législateur commença par l'abroger pour cette peine criminelle dès 1850 ; l'article 3 de la loi du 8 juin déclara qu'elle ne l'emportprait pkis,

l'invoquer, c'est oublier, d'une part, que, de ce chef surtout, cette institution, rendue inadmissible en raison après l'abrogation, par la loi du 8 mai 1816, du divorce dont elle n'était qu'une application obligatoire, tombait sous le coup d'une réprobation unanime, et, d'un autre côté, que si on l'a fait si heureusement disparaître de notre législation civile, après l'y avoir trop longtemps conservée d'une manière trop peu rationnelle, une des causes en fut précisément la grande et salutaire idée de l'indissolubilité du Uen conjugal.

Vous voudrez bien excuser. Monsieur, ces trop longues réflexions, qui ont leur source dans une conviction aussi profonde qu'inébranlable. Mais vous me faites l'honneur de me demander mon opinion, j'aurais jugé indigne de vous et de moi de ne point lui donner pour bases une franchise absolue et une complète sincérité.

Veuillez agréer, je vous prie, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

P.-J. Lucas,

Professeur de Droit civil à la Faculté de Dijon.

M. Escarro, professeur de droit civil à la Faculté de Rennes, a bien voulu nous écrire :

Paris, 30 mars 1911.

Monsieur le Directeur, Vous m'avez fait l'honneur de me demander

mon opinion sur la question du divorce pour cause d'aliénation mentale.

En l'état actuel de notre loi, pareille cause êst inadmissible.Toutèfois, la jurisprudence, comme le fait observer M. le député Viollette, arrive bien souvent à faire jouer la notion d'injure grave lorsqu'il est constaté que l'aliénation mentale est une suite directe des excès, passions, etc., etc., de l'aliéné.

En tant qu'il s'agit de politique législative, la question est délicate. Si l'on s'en tient à un point de vue surtout moral, il paraît difficile d'appliquer cette peine qu'est le divorcé au fait absolument involontaire et innocent qu'est la survénanCè de l'aliénation chez un des conjoints.

Il est aussi un peu cruel de permettre à l'époux d'abandonner son conjoint dans l'instant que celui-ci a le plus besoin de ses soins et de son appui.

Mais ceci ne peut être vrai que dans les cas de folie intermittente ou non incurable. En pareille hypothèse, je n'admettrais pas le divorce.

Au regard de l'aliéné interné et considéré comme incurable, il semble bien dur d'enchaîner à son sort celui du conjoint jeune, sain et qui a l'avenir devant lui (on connaît des cas de folie suivant de très près le mariage).

Mais, si l'on insérait la folie incurable dans les causes légales de divorce, le problème de la constatation de la folie se poserait. Ce serait, en fait, le médecin ou les médecins-experts qui prononceraient lé jugerriènt, car lé magistrat croirait

devoir s'en tenir à leur science, qu'il est personnellement (d'ordinaire) hors d'état de discuter.

Or, réapparaît ici le danger inhérent à toutes les expertises, et surtout aux plus délicates de toutes, les expertises médico-légales. Elles ne peuvent pas toujours être infaillibles, quelles que soient — et elles sont incontestables — la science et la bonne foi des experts. Vous voyez que j'hésite à aller jusqu'au bout de ma pensée. Alors, dire que le divorce pourra être prononcé au bout de tant d'années d'internement n'ayant pas amené la guérison? C'est peut-être encore la moins mauvaise solution. Encore, faut-il fixer le délai.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments bien distingués.

ESCARRO , Professeur de Droit civil à la Faculté de Rennes.

M. le Dr Wahl, médecih èn chef de l'asile d'aliénés de Pontorson, nous a écrit :

Pontorson, le 5 avril igîï;

Monsieur et très honoré confrère, Ci- joint mon avis sur la question du divorce des aliénés que vous avez bien Voulu me demander dans votre honorée du 28 écoulé : c'est une question délicate, qui a soulevé et soulèvera bien des polémiques, mais qui, je l'espère, finira par

être solutionnée conformément au sens commun et sans léser des droits respectables.

Veuillez agréer, Monsieur et très honoré confrère, l'assurance 'de mes civilités les plus distin-

g^é^^V Dr Wahl,

Médecin en chef de l'Asile d'aliénés de Pontorson.

Le divorce, d'une façon générale, est toujours un fait regrettable; mais il n'est que l'homologation par un Tribunal, une régularisation légale, constatant que le mariage des époux a cessé pour une raison ou pour une autre, qu'il leur est impossible pour des raisons graves de continuer à vivre ensemble. L'aliénation mentale confirmée et incurable me paraît être une de ces causes. En effet, on ne peut comparer l'époux d'une personne qu'atteint une infirmité incurable à celui d'un aliéné ; un infirme conserve l'intégrité de son moi, l'affection pour les siens; il continue dans la mesure de ses forces à participer à la vie sociale, il cherche à se rendre utile à ceux qui l'entourent, tandis que l'aliéné est, par définition, devenu étranger, alienus, au monde extérieur; qu'il soit agité ou déprimé, diminué au point de vue intellectuel, atteint de délire de grandeur ou de persécution, il n'a plus pour les siens les sentiments qui sont normaux. Presque toujours, quelle que soit sa situation dans le monde, on est obligé de l'interner. Au point de vue juridique, l'aliéné ne jouit pas de ses droits civils intégralement. Tantôt il est interdit, plus souvent ses biens sont administrés provisoirement, soit par la commission

de l'asile où il se trouve, soit par un administrateur désigné par un Tribunal. Cette condition seule suffirait à mon avis à justifier le divorce par suite des difficultés innombrables auxquelles peuvent donner lieu les questions d'intérêt, quel que soit d'ailleurs le régime du contrat de mariage. Je sais bien que le conjoint est tuteur de droit de son conjoint interné, mais il y a là bien souvent une source de procès et de difficultés. Il n'est même pas possible, dans l'état actuel de la jurisprudence, d'obtenir la séparation de biens pour cause d'aliénation mentale de l'un des époux.

A un autre point de vue, la communauté est dissoute en fait ; ne vaut -il pas mieux qu'elle le soit en droit et que l'époux devenu libre puisse se fonder une nouvelle famille plutôt que de vivre dans l'adultère et le concubinage. Cet argument, malgré sa valeur sociale, n'a pas une grande portée juridique.

Mais pour que le divorce puisse être obtenu, il est de toute nécessité que le malade soit incurable, il n'est pas possible dans l'état actuel de la science de porter d'une façon affirmative un tel pronostic; mais la même objection existe en matière d'interdiction et là, comme ailleurs, le principe du plenimque fit trouve son application. En effet, la procédure d'interdiction ne demande pas que l'on déclare incurable telle personne déterminée, mais simplement qu'elle est dans un état habituel d'imbécillité, de fureur ou de démence, ce qu'un clinicien peut affirmer après un internement d'une durée suffisaîite.

L'expérience a montré que l'aliénation mentale guérit rarement après la troisième année et très exceptionnellement après la cinquième; il suffira donc d'établir quelamaladieest habituelle et que son début remonte à trois ans au moins. La durée de la procédure permet de supposer que le divorce ne sera définitif que la quatrième année écoulée, c'est-à-dire à une époque où la guérison est l'exception rarissime. Les lois ne peuvent tenir compte des exceptions de cette espèce.

Mais je demanderais que la loi substituât dans les procédures de divorces basés sur l'aliénation mentale, les tentatives de conciliation qui ne peuvent exister, par un interrogatoire de l'aliéné en chambre du Conseil en présence du procureur de la République et d'un médecin légiste qui ne soit pas l'aliéniste dans le service duquel est placé le malade. En cas de doute, le Tribunal pourrait désigner tels experts qu'il lui plairait pour éclairer sa religion. Je crois qu'avec ces garanties, le divorce pour cause d'aliénation mentale d'un des conjoints ne présenterait pas d'inconvénient pratique.

■ M. Ambroise CoUn, professeur de droit civil à la Faculté de Paris, nous a écrit :

31 mars 1911,

Monsieur le Directeur, J'ai lu avec intérêt l'article de M. Maurice

VioUette que vous avez bien voulu me communiquer, et je m'empresse de déférer à votre désir — infiniment trop flatteur pour moi — en vous envoyant quelques réflexions sur la question du Divorce pour cause de jolie.

Les arguments que présente M. Viollette en faveur de sa thèse sont impressionnants et le parallèle qu'il établit entre la démence incurable et la mort civile, cause, jusqu'en 1854, de dissolution du mariage est assurément ingénieuse. Il est évidemment peu conforme à l'humanité et à l'intérêt social que le lien conjugal subsiste, indissoluble entre deux époux, dont l'un est enseveli à tout jamais dans un asile d'aliénés. C'est pourquoi bien qu'assez défavorable, en général, à l'élargissement du divorce, institution que je n'admets elle-même qu'avec résignation, je ne verrais pas d'inconvénients à ce que .la folie incurable d'un conjoint devînt, après une sérieuse et longue période d'épreuve, une cause déterminée nouvelle de rupture du lien conjugal.

Seulement, il me semble que cette réforme requerrait deux conditions :

D'abord, il faudrait supposer résolue, dans le sens de l'affirmative, la question de savoir si les médecins sont jamais à même d'affirmer avec certitude l'incurabilité de la folie. Le problème échappe à ma compétence. C'est aux spécialiste 5 de la psychiatrie à le résoudre.

En second lieu, la loi devrait être assez bien faite pour que les abus fussent impossibles ou à peu près. C'est le cas, dit-on, en Suisse où, sur mille divorces, la proportion des divorces pour

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démence ne dépasse pas le chiffre de dix à vingt par année. La difficulté principale est dans la manière de régler l'intervention des experts médicaux. Nul n'ignore les réclamations auxquelles a donné lieu le rôle tout à fait prépondérant attribué aux certificats médicaux pour l'application de la loi de 1838. Il ne faudrait pas que ces récriminations pussent se renouveler à propos de l'appUcation de la loi du divorce. '

J'ajoute que la loi nouvelle ferait, à mon avis, une oeuvre utile si elle réglait, en même temps, un point particulièrement défectueux de notre loi actuelle, je veux parler de la situation de l'aliéné, non pas comme défendeur, mais comme demandeur à l'action en divorce. Le Code civil ne contient aucune disposition applicable au cas de l'aliéné interdit ou simplement interné, au nom duquel il y aurait lieu d'entamer ou de poursuivre une instance en divorce, soit à raison des torts antérieurs de son conjoint (lesquels ont peut-être causé son état morbide) soit à raison de la conduite scandaleuse du même conjoint depuis l'interdiction ou l'internement. La loi de 1838 est également muette. Etla jurisprudencen'a pas trouvé le moyen de combler les lacunes de laloi.

Vous me permettrez de signaler.en terminant, à ceux de vos lecteurs qu'intéressent les questions relatives à la législation du divorce, une mine précieuse de renseignements. Le problème de l'élargissement du divorce (avec ce point spécial du divorce pour démence) a été discuté avec toute l'ampleur et toute la compétence désirables, en 1906, par la Société d'Études légis-

ICO

latives, sous la présidence de feu M. Barboux, de l'Académie française. Le Bulleiin de cette Société contient (année igo6, p. i8o et s.) le rapport absolument remarquable fait sur la question par mon collègue de la Faculté de Droit, M. Albert Tissier. On trouve, en outre, dans le Bulletin de l'année 1908, un Questionnaire relatif aux dispositions du Code civil en matière de divorce qui peuvent appeler une réforme législative, questionnaire établi pour servir de base aux travaux de la Commission de re\'ision du Code civil. Il est au moins fâcheux que le Parlement français prenne rarement la peine de consulter des documents de ce genre, dans lesquels il aurait chance de rencontrer ce qu'on ne trouve peut-être pas toujours dans les travaux parlementaires, c'est-à-dire l'abondance de la documentation, la compétence technique, l'absence de toute préoccupation de politique contingente. On procède autrement en Suisse et en Allemagne et les résolutions des Congres de Jurisconsultes, organismes analogues à la Société d'Etudes législatives, y sont utilisées avec soin par le législateur. En cela, comme sur bien d'autres points, c'est par la méthode que les Allemands nous sont supérieurs. Et il nous serait si facile de ne pas leur laisser cette supériorité !

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.

Ambroise Colin,

Professeur de Droit civil à la Faculté de Droit de Paris.

M. Jacquin, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Sainte-Madeleine (Bourg), nous a écrit :

Bourg, 6 avril 191 1.

Monsieur et honoré confrère, En vous remerciant de l'intéressant article de M. Viollette que vous avez bien voulu m'envoyer, je vous adresse cette courte note suggérée par la lecture de cet article.

Recevez, Monsieur et honoré confrère, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

k , H. Jacquin,

Médecin en chef de Sainte-Madeleine Bourg.

La question de l'aliénation mentale et divorce est une des plus troublantes qui soit pour l'aliéniste et, parmi les nombreux problèmes qu'elle soulève, l'un des plus complexes est, à mon avis, le suivant :

Le magistrat appelé à connaître d'une demande en divorce basée sur «injures, sévices graves, violences et même incompatibilité d'humeur» se trouve souvent amené à accorder de bonne foi le divorce au conjoint sain, au détriment de l'autre chez lequel les modifications du caractère, de l'humeur, rinsociabiUté conjugale qui motivent cette demande ne sont que le prélude d'un état psychopathique qui évoluera

par la suite, ou le fait d'un trouble mental constitutionnel et latent.

Je fais allusion ici, en particulier, aux folies raisonnantes, aux délires d'interprétation, d'imagination, à toutes ces psychoses chroniques qui sont l'épanouissement d'une personnalité originellement prédisposée, le développement d'une constitution paranoïaque, pour emprunter le mot barbare de nos auteurs.

Or, en agissant ainsi, ce magistrat ne commetil pas une erreur judiciaire, puisqu'en l'état actuel de la législation française, la folie n'est pas inscrite dans notre code comme cause de divorce; heureux encore si ce même magistrat n'accorde pas le divorce sur la demande et au profit d'un conjoint aliéné lui-même. Et le dernier fait, sur lequel mon maître et ami, le D^' Anglade, a récemment appelé l'attention (voir Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux, 3 décembre 1909) n'est pas aussi rare qu'on le pense; j'en pourrais citer moi-même plusieurs exemples.

Il y a là, comme je l'écrivais plus haut, un problème troublant; au légiste de le résoudre.

Le Dr Péan faisant allusion aux nombreux cas de divorce dont la cause réelle, mais inavouée était une affection génitale rendant intolérable l'œuvre de chair à l'épouse, disait : « La justice ne sera juste en France que lorsque les Chambres de divorce seront précédées d'une antichambre pourvue d'une table à spéculum, d'un gynécologiste. »

Et d'un psychiatre serai-je tenté d'ajouter,

si je ne craignais d'être qualifié d'utopiste ou de rêveur au même titre que ceux qui ont proposé la création d'un certificat d'aptitudes physique et psychique au mariage.

M. le Dr Olhvier, chrecteur de la maison de santé de St-Jean-de-Dieu, à Lehon, près Dinan, nous a écrit :

8 avril 1911.

Monsieur le Directeur,

Par une lettre du 28 mars dernier, vous me faites l'honneur de me demander mon avis sur la question : Divorce pour cause de folie. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas généraliser la solution, mais qu'on doit au contraire envisager la question d'espèces.

A ce propos, je pense vous intéresser en vous transmettant copie d'une lettre qui m'est parvenue ces jours derniers. Vous y verrez que la signataire ne fait pas preuve d'une réserve égale à la mienne. J'ajouterai que sa cause a toutes mes sympathies, car l'incurabilité du mari justifie la requête de la plaignante. Je lui laisse, d'ailleurs, toute la responsabihté de la forme. J'ai respecté dans la copie le style et l'orthographe.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments distingués.

Dr Ollivier, Directeur de la Maison de Santé de Saint-Jean-de-D;eu à Lehon (près Dinan).

Voici le texte de la lettre à laquelle fait alkision M. le Ollivier :

Paris, le 3 avril 191 t.

Monsieur le Directeur de la Maison de santé de Saint -Jean-de-Dieu, à Léhon, près Dinan.

Je viens vous demander d'être assez aimable de me donner quelques renseignements sur le nommé L..., interné dans l'Etablissement dont vous avez la haute diréction. Je vous dirais que je suis bien inquiète, ce que je vais devenir avec mes trois enfants si ce monstre de paresseux persiste à vivre, je suis à même de changer mon existence qui n'est pas des plus brillantes pourvu que je sois libre. J'avais introduit une demande en divorce, mais à ce qu'il paraît que l'on ne peut se débarrasser d'un fou; c'est très-bizarre, mais en même temps cruel, car enfin voyez donc une femme avec trois enfants qui n'a que sa petite journée de passerhentière, je vous assure que ce n'est pas gai. Ne croyez- vous pas que l'on me rendrait un grand service en me rendant ma liberté. Je suis dans une bien triste situation ; à l'atelier, il m'a fallu jusqu'à changer mon nom pour ne pas m'attirer d'ennuis, car on a parfois des camarades qui ne sont pas toujours très gentilles et qui sont souvent aux aguets pour vous lancer des paroles vexantes.

Enfin, Monsieur le Directeur, je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps sur ma triste existence, j'espère recevoir de vous un petit mot si

cela ne vous dérange pas; pour me dire ce que devient cette brute et s'il compte rendre bientôt compte à Dieu de toutes les iniquités qu'il a commises.

Recevez, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments reconnaissants. A. L.

Veuillez être assez aimable de m'écrire sous le nom de

A. V..., rue n^.

M. le D^ A. Marie, médecin des Asiles de la Seine, directeur du Laboratoire de Ps5^cho- Pathologie à l'Ecole des Hautes-Etudes, veut bien nous faire parvenir l'étude ci-dessous :

Au point de vue purement familial, on peut envisager la puissance paternelle, l'aptitude au mariage, au divorce et au testament.

Nous citerons ici les textes du Code civil relatifs à ce point.

« Art. 146. — Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a pas de consentement. Le mariage contracté par le dément n'est pas inexistant, il est seulement annulable et les collatéraux n'ont pas le droit d'en provoquer la nullité.

« Art. 150. — Si le père ou la mère sont morts ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et les aïeules les remplacent. Un certificat médical doit attester l'impossibilité par aliénation mentale. »

Ce certificat est fréquemment établi par le médecin d'asile pour les déments dont le consentement est alors remplacé par ledit certificat; il est plus rare de le voir établir pour un dément non interné.

« Art 174, § II. — L'opposition peut être fondée sur l'état de démence du futur époux : « à charge pour l'opposant qualifié, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai fixé par le jugement. »

L'objection préalable de démence d'un des conjoints en cas de mariage n'empêche cependantpasles mariages dans l'asile d'aliénés et le cas s'est posé,- il y a quelques années, d'un malade aliéné réclamant en état de lucidité in extremis le mariage afin de légitimer les enfants nés d'une union irrégulière.

On sait combien sont fréquentes les tendances érotiques chez le vieillard et ce qu'on a appelé la gaménomanie n'est pas rare chez lui. Cette sorte de monomanie du mariage peut être aisément exploitée chez un individu à volonté affaiblie; l'opposition à l'accomplissement de ses désirs s'impose alors, surtout s'il est possible de démontrer que le futur conjoint est en démence, selon l'expression du Code.

Nous avons cité ailleurs un dément interné dont la sortie fut demandée à fin de mariage par une jeune fille convaincue de la réalité de ses affirmations de richesses et alléchée par l'appât de ses biens à venir; dans d'autres cas, c'est afin de régulariser une situation difficile, obvier aux inconvénients d'une grossesse dont le dément

endosse la paternité; ses ayant droit sont alors supplantés par les enfants étrangers.

Des législateurs et des sociologues éclairés ont réclamé l'institution de certificats médicaux préalables à la célébration du mariage, la démence pourrait rentrer parmi les affections d'un diagnostic et pronostic possibles pour le médecin chargé d'attester l'aptitude matrimoniale.

A la rentrée des Cours et Tribunaux de Madrid, le ministre de la Justice, parlant dans son discours de la nécessité de certaines réformes judiciaires, a mentionné l'intervention obligatoire dans toute demande d'inscription pour le mariage et la délivrance d'un certificat relatif à la santé et aux conditions ph3^siologiques des postulants. Il importe, a-t-il dit, de ne pas contribuer à peupler les hôpitaux, les asiles d'aliénés et les bagnes par des unions conclues sans aucune prudence et il est nécessaire que le juge municipal refuse de procéder à des mariages que la science estime devoir être funestes, car tout est préférable à de telles unions, plus regrettables que le suicide même.

Si les démences sont des contre-indications au mariage, la démence prouvée comme antérieure au mariage peut être cause de l'annulation du mariage ou de divorce. La question s'est posée pour le divorce d'une façon plus générale encore et on s'est demandé si la démence survenant chez l'un des conjoints, à un moment quelconque de la vie matrimoniale, ne pouvait être un motif à sa rupture et à la dissolution de

l'union comme la mort civile ou la mort véritable. M. Jacoby a présente un rapport à la Société de médecine légale, aux termes duquel serait soumis aux reviseurs du Code civil un projet d'article autorisant les tribunaux à prononcer le divorce au cas de folie de l'un des époux.

Il faudrait naturellement que cette folie fût une démence incurable et d'ailleurs ce divorce ne serait définitif qu'après un délai de cinq ans; en AUeaiagne en Suisse, pays de mœurs familiales, la m.aladie est inscrite depuis longtemps parmi les causes de divorce.

Or, la folie n'est qu'une maladie comme une autre : pourquoi, dit Toulouse, ne pas autoriser le divorce pour cause de maladie, lorsqu'il s'est écoulé un temps suffisamment long pour que la curabilité soit infiniment peu probable?

L'expérience elle-même fournit ce délai. Lorsqu'une maladie aura duré cinq ans au maximum, elle -pourra être considérée comme incurable et par suite autoriser le divorce.

La plupart des maladies curables le sont en effet dans les six premiers mois.

A Paris, sur loo malades qui guérissent, 91 guérissent la première année : 4 guérissent la deuxième année; 2,68 guérissent les troisième, quatrième et cinquième années; 1,82 guérissent après la cinquième année. A Londres, la statistique fournit à peu près les mêmes chiffres. La loi paraît donc une loi générale.

Maintenant le divorce peut être prononcé sans délai contre le conjoint qui, atteint d'une

maladie mentale et connaissant sa maladie, l'au rait cachée; inutile de répondre que l'autre conjoint devait prendre ses renseignements, le mariage doit être, avant tout, un acte de bonne foi.

Si, au contraire, les cas de folie antérieure avoués, le conjoint l'a accepté, c'est tant pis pour lui, il en subira les conséquences.

D'ailleurs, tout cela peut se résumer dans ce dilemme conjugal : si le conjoint aime, il n'aura pas besoin de loi pour soigner son conjoint malade ou fou; la question du divorce ne se posera même pas, car il ne demandera pas le divorce. Si le conjoint n'aime pas, pour se dérober à ce qui sera pour lui non plus un devoir mais une corvée, il demandera le divorce. Ne vaut-il pas mieux le laisser libre de s'en aller? A l'époux ou à l'épouse garde-malade qui n'aime pas, je préfère de beaucoup l'infirmier public. Celui-ci au moins n'est pas dangereux; il a même intérêt à bien soigner son malade; l'époux garde-malade qui n'aime pas a un intérêt contraire et est suspect (Toulouse). A cela les ripostes n'ont pas manqué et les arguments de sentiments les plus divers ont été invoqués au cours des polémiques.

On a rappelé le cancer et la tuberculose qui, parmi tant d'autres maux terribles, pourraient aussi bien que la démence servir de prétexte au divorce.

On invoque l'erreur possible du pseudo-dément qui guérit et reperd sa raison en trouvant sa femme remariée à un autre. On proteste enfin contre cette nouvelle atteinte à l'indissolubilité de l'union matrimoniale et contre ce relâchement d'un lien moral qui doit comporter assis-

tance aux cas des pires catastrophes comme la perte de la raison, au lieu de l'abandon légal que semble constituer ce divorce pour cause de démence.

En fait, j'ai eu l'occasion à diverses reprises d'établir des certificats médicaux relatifs à des déments dans des cas de divorce et voici comment. Il s'agissait de paralytiques généraux internés contre lesquels le conjoint intentait une action en divorce, mais au lieu de baser l'action sur la folie, on la fondait sur des sévices ou injures graves, contemporains du début de l'affection.

Il est fréquent qu'au cours de la phase incomplète qui précède l'internement, les déments paralytiques se livrent à des écarts divers; des actes immoraux ne sont pas rares alors et, souvent, des accès d'excitation amènent des scènes de violence et d'injures bien constatées; c'est sur elles que le divorce en pratique s'étaie et s'obtient d'autant mieux que le conjoint incriminé est hors d'état de contredire et ne paraît que sous forme d'attestation médicale de sa démence.

Mais il arrive aussi que deux vieillards réellement affaiblis par l'âge se jettent mutuellement à la tête l'épithète de démence et, après une longue vie conjugale, parlent de divorce sur le tard par suite d'une incompatibilité d'humeur prédémentielle. D^' Marie.

Médecin des Asiles de la Seine, Directeur du Laboratoire de Psycho-Pathologie à l'Ecole des Hautes études (Paris) Asile de Villejuif (Seine).

M. le Dr Adam, directeur de l'Asile Saint- Georges, à Bourg, nous a communiqué la lettre ci-dessous :

Saint-Georges, le 8 mai 1911.

A Monsieur le Directeur

de la Gazette médicale de Paris.

Vous me faites l'honneur de me demander mon avis sur « l'aliénation mentale cause de divorce ». Il est tout entier dans cette phrase de l'article de M. Maurice Viollette que vous m'adressez : « La maladie n'est pas' l'exception, elle est « la règle : plaider qu'on se marie à la condition « que son conjoint ne serajjamais malade, ou « qu'il ne subira que des affections passagères, c< c'est soutenir un procès~ridicule. Donc la ma- « ladie ne peut être une cause de divorce.

« Alors, et l'aliénation mentale?

« N'est-elle donc pas une maladie ? Et, si oui, « le procès se trouve jugé. »

Il n'y a pas, à mon avis, à chercher plus loin. Continuer l'argumentation, en y introduisant la donnée de l'aliénation mentale — maladie exceptionnelle — constitue une entorse à la logique, dont les conséquences amènent l'auteur du projet de loi à restreindre ses conclusions en exceptant de cette aliénation mentale — maladie exceptionnelle — la démence sénile. Pourquoi ? — Parce que, dit-il, aucune constitution ne peut se flatter d'en être indemne et qu'elle rentre

bien ainsi au même titre que la maladie dans le risque conjugal.

Mais osera-t-on prétendre qu'il est des constitutions absolument et sûrement indemnes à l'égard des autres formes d'aliénation mentale?

D'autre part, si les accidents rentrant dans le prétendu risque conjugal ne sauraient être invoqués comme cause de divorce, qicid de l'adultère? Il est permis de supputer que le nombre des époux trompes égale au moins celui des époux atteints de démence sénile. Donc plus de divorce pour adultère, risque essentiellement conjugal.

Je ne parle pas des controverses que suscitera la question du diagnostic, ni de la fragilité du critérium qui présume incurable tout aliéné séquestré depuis trois ans. Il y aurait là une source inépuisable de discussions. Il est des aliénés incurables qui ne sont pas internés, et il en est qui, internés depuis trois ans, ne sont pas fatalement incurables. Le premier effet de la loi serait de faire interner un certain nombre d'aliénés incurables mais inoffensifs, qui vivent en liberté et de rendre légalement incurables ceux dont l'internement remonte à trois ans.

Enfin, aux termes du projet de loi présenté par M. Colin, le divorce sera toujours réputé prononcé aux torts réciproques des deux époux. Juridiquement le divorce implique forcément des torts; mais il sera plaisant d'ouïr déclarer par jugement que l'époux défendeur en l'espèce a eu le tort de tomber malade.

Tout cela manque quelque peu de logique

et la théorie nouvelle du risque conjugal invoquée par l'époux demandeur est au moins originale. Si risque conjugal il y a, ce ne peut être, à mon avis qu'un « risque-tout » à moins de devenir un simple risque locatif.

Il y aurait bien d'autres considérations à faire, notamment sur les causes où l'aliénation mentale, sans être invoquée comme cause de divorce, pourra en être l'occasion : par exemple, quand elle aura été dissimulée au moment du mariage, etc., etc. D'autres correspondants traiteront sans doute la question à d'autres points de vue; à vouloir dire ici tout ce que comporte le sujet, je courrais un autre risque, celui d'abuser de votre hospitalité.

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments confraternels les meilleurs. Dr Adam.

Directeur-médecin de l'asile Saint-Georges, à Bourg (Ain).

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