XIV
M. le Di' Foveau de Courmelles, lauréat de l'Académie de médecine, hcencié en droit, nous a écrit :
Vous voulez bien m'interroger sur la folie cause de divorce. La question fut déjà posée au Congrès international féministe de 1900, dont vous trouveriez les échos dans La Fronde du 8 septembre 1900. M^ne le D"^ Edwards Pilliet et moi primes part aux débats. M^e Edwards
Pilliet présenta la folie comme une maladie, laquelle ne donne pas le droit de désunir les époux. « Je reconnais cependant, ajoutait-elle, que dans les cas où la folie sera reconnue inguérissable, on devrait peut-être accepter le divorce, mais dans ce cas seulement. Mais quels sont les médecins qui pourront S3 prononcer sur les cas de folie inguérissables? Il y a des fous qui guérissent après bien des années. Et si aujourd'hui nous ne gurnssons pas beaucoup de fous, il est certain qu'avec les progrès de la médecine, il y en aura plus tard un grand nombre qui guéiùront et vous pourrez être certain que lorsqu'un fou guéri reviendra chez lui et trouvera sa femme mariée avec un autre, ce sera pour lui la folie de nouveau revenue. »
Ces pensées de notre confrère femme étaient très applaudies par l'assemblée surtout féminine qui en entendait l'expression.
Et j'ajoutais, ce en quoi mon opinion n'a pas changé :
« J'appuie la proposition de mon honorable consœur M^e Edwards Pilliet... L'hérédité n'est pas absolument fatale; si elle est aujourd'hui une théorie scientifique, elle ne le sera peut-être plus demain, car eUe commence à être combattue et il est à prévoir qu'elle le sera beaucoup plus dans l'avenir.
« Vous savez qu'on a dit qu'on ne naît pas pas tuberculeux, qu'on naît tuberculisable, c'està-dire prédisposé à la tuberculose.
« Pour la folie, c'est peut-être la même chose. Je connais des amis qui ont des parents fous
et je puis vous garantir que ces amis, bien qu'ils aient aujourd'hui une cinquantaine d'annces.n'ont encore jamais eu la moindre attaque de folie.
a La paralysie générale est, en somme, une sorte de folie. Eh bien, le Régis, de Bordeaux, qui a étudié cette maladie pendant vingt-cinq ans, a démontré que les enfants même conçus au début de la maladie, c'est-à-dire lorsque la maladie est encore latente, n'ont nullement hérité de cette maladie.
« Ne faisons donc pas valoir cette raison d'hérédité qui n'est pas du tout démontrée.
a On a dit tout à l'heure que la folie, lorsqu'elle est causée par le libertinage, devrait être une cause générale de divorce. Mais c'est là l'exception. En général, la folie est causée par le travail excessif, par le surmenage. Ne faites donc pas de la folie une cause de chvorce, parce que la folie est souvent occasionnée par un excès de travail, la plupart du temps de la part du père pour nourrir la famille. »
Si j'ai cité mon texte, en en supprimant les applaudissements à diverses reprises et qui prouvent la mentalité du milieu, ce n'est pas pour faire étalage d'érudition, mais pour reprendre mes arguments de igoo. On voit qu'on a invoqué la possibilité pour les fous de continuer leur race d'aliénés comme cause de divorce. Rien n'est moins dém.ontré dans l'hérédité que celle de la folie, ou... du génie, proche parent, a-t-on dit.
Si la folie est causée par le libertinage, pas n'est besoin de l'invoquer pour obtenir le divorce; la cause, injures et sévices graves, suffit à elle seule.
Et puis, où commence, où finit la folie? Que ferez-vous de ces êtres séduisants, de ces demifous chamieuis, captivants, rcclierchcs, mais terribles dans leur intérieur? Ces êtres infiniment plus dangereux que les véritables aliénés, puisque ceux-ci sont enlevés à la circulation, sévissent et comment ! sur la société contemporaine. Vous en rencontrez dans tous les domaines, et la politique en renferme qui sont souvent restés à l'état de demi-fous inconnus ou à peu près et d'autres qui le devinrent totalement. D'autres grands savants ou littérateurs, sans excès autres que ceux du travail, du labeur, de la recherche, ont sombré irrémédiablement, véritables loques humaines.
Et ce sont ces êtres particulièrement intéressants — • je parle des derniers, des travailleurs, victimes souvent de la frivolité du conjoint pour qui ils se sont surmenés — que vous voulez sacrifier. Ne sera-ce pas une sorte de prime au libertinage de l'autre qui, voyant les points faibles de sa victime, y appuiera encore, la poussera vers la démence.
Non, il y a bien assez de causes de divorce. Ne généralisons pas les cas de folie, mais pesons ceux-ci : n'attendons pas alors leur éclosion, ce sera plus digne si les injures faites au ménage antérieurement ne justifient pas suffisamment la dissolution du ménage, sans l'invoquer. La folie n'est qu'une maladie attristante, oh combien ! mais moins répugnante que bien d'autres. Admettre la folie cause de divorce, aujourd'hui, c'est admettre toutes les maladies dem':iir. j
Garons-nous des fous quand ils sont dangereux, mais quand ils ne peuvent plusse défendi-e. pauvres êtres, ne les mettons pas hors les lois morales du mariage, toutes de protection, d'assistance et d'amour.
D'- FOVEAU DE COURMELLES, Lauréat de l'Académie de Médecine, Licencié en droit.
M. le Dr Brunet, médecin directeur de l'Asile de Naugeat, Limoges, nous a fait parvenir la note suivante :
Limoges, le 8 mai igii.
Monsieur et très honoré Confrère, Vous me faites l'honneur de me demander mon avis sur la question du divorce pour cause d'aliénation mentale.
Les motifs exposés dans le projet de M. Maurice VioUette me paraissent très suffisamment justifier le divorce dans le cas d'aliénation mentale incurable et, pratiquement, chez l'immense majorité des malades, l'incurabilité existe après trois ans d'internement.
Peut-être objectera-t-on la douleur du conjoint aliéné, séparé définitivement, par le divorce, d'une personne pour laquelle il a conservé des sentiments d'affection. Ce sera, je crois, l'exception. En effet, chez ces aliénés incurables, les uns, qui ont versé dans la démence, n'ont plus
de sentiments affectifs, les autres, délirants, ont souvent pris en haine leur conjoint. Un de mes malades, par exemple, persécuté-halluciné, a écrit à plusieurs reprises au président du Tribunal pour faire prononcer son divorce, pensant ainsi obtenir plus facilement sa sortie, l'inconduite supposée de sa femme étant, pour lui, la seule raison de son maintien à l'Asile.
Telles sont les réflexions que me suggère ma modeste expérience au sujet de cette importante question du divorce pour aliénation mentale.
Veuillez agréer, Monsieur et très honoré confrère, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Brunet,
Médecin-directeur [ de l'asile de Naugeat, Limoges.
M. L. Porlier, docteur en droit à la Faculté de Paris, nous a adressé l'étude ci-jointe :
On propose de faire de l'aliénation mentale un nouveau cas de divorce et on nous engage, à ce sujet, à suivre l'exemple de laBulgarie, del'Equateur, du Portugal et de Monaco. On ajoute même qu'en Angleterre trois (spécialistes jurisconsultes ou médecins?) ont déclaré à une commission royale qu'ils étaient partisans du divorce pour cause d'aliénation mentale au bout de trois ans. Hâtons-nous de dire que ce serait commettre une singulière erreur que de vouloir appliquer à la France des déductions tirées de ce qui se passe
on Angleterre en matière de divorce. Les conditions ne sont pas les mêmes : le divorce est infiniment plus rare en Angleterre qu'en France. En Angleterre, il est, vu sa très coûteuse procédure, le privilège d'une riche élite, si l'on peut dire. En France, il est à la portée de toutes les bourses et même de ceux qui n'en ont pas, grâce à l'Assistance judiciaire qui, avec profusion, en fait bénéficier les humbles. De plus, une fois la procédure entamée, l'obtention du divorce est l)eaucoup plus difficile en Angleterre qu'en France, le juge anglais n'admettant pas les moyens faciles, injures légères qualifiées graves pour la circonstance, etc., qui triomphent devant les tribunaux français. D'autre part, il est juste de dire que, si les exemples étrangers proposes ne semblent pas particulièrement convaincants pour entraîner un pays comme la France, deux monuments juridiques de premier ordre, la loi suisse de 1874 et le Code civil allemand de 1900, ont fait de la folie incurable un cas de divorce.
Quelques brèves remarques sur les motifs invoqués par l'auteur de la proposition s'imposent avant d'entrer dans le fond du débat.
D'après l'auteur, le bon sens le plus élémentaire suffit pour trancher la question : k La fidélité à un mort se conçoit, c'est la fidélité à un souvenir, à une affection. Mais comment garder la fidélité, même du cœur, à un aliéné enfermé qu'on sait incurable, alors que cet individu qui a été notre conjoint ne peut plus jamais être que fardeau pesant et source d'amertume. »
Qu'est-ce à dire? Etre enfermé, incurable, un fardeau pesant et une source d'amertume, voilà quel serait le nouveau cas de divorce? Il nous paraît hardi de déclarer-l'aliéné plus mort qu'un défunt. La fidélité à un aliéné nous semble, au moins autant que celle à un mort, être la fidélité à un souvenir, à une affection. Pas plus que la mort, l'aliénation n'efface le passé. Il y a même la circonstance aggravante que cette fidélité peut se manifester par des actes, l'objet de l'affection passée ayant besoin de soins, de secours, de protection.
« Dans l'aliénation mentale incurable, le conjoint n'a même pas l'amère satisfaction de se dévouer, c'est bien pis que le cimetière à un certain point de vue, puisque c'est la séparation d'avec lin malheureux devenu dément ou délirant et qui, dans ce dernier cas, souffre lui-mêmede la privation de sa liberté. »
Ainsi, le conjoint d'un aliéné souffre plus que le veuf ou la veuve, parce qu'il est affecté par les souffrances du malheureux interné. Mais invoquer cet argument en faveur du nouveau cas de divorce nous paraît une évolution un peu vive vers la morale de l'utilité égoïste. Ne reste-t-il pas, au contraire, pour le conjoint sain d'esprit, la possibilité d'atténuer, ne fût-ce que par des moyens pécuniaires, les souffrances de son conjoint, donc le devoir, sanctionné par l'art. 212 C. civ., de le faire, devoir que la rupture du lien conjugal ferait cesser, laissant sans ressources celui qui en avait le plus besoin.
« L'aliénation mentale est donc en soi une rup-
ture de mariage, puisque l'individu avec lequel on a échangé le consentement a disparu irrévocablement » ; ft la caractéristique de l'aliénation mentale incurable, c'est la disparition, sans retour possible et sans qu'il y ait coexistence avec la fin même de la vie, de la personnalité intellectuelle et morale ».
Donc l'incurabilité est le pivot du système. Retenons-le. Nous en tirerons d'utiles conséquences au point de vue de la responsabilité médicale et pour la solution du problème.
« Le consentement échangé au jour du mariage n'a pu envisager une aussi lamentable éventualité. »
Est-ce certain? Il y a de beaux dévouements. Il y a, surtout, des mariages d'intérêt. Combien de familles riches, dont la tare héréditaire est connue et dont, cependant, les membres se marient sans difficulté, avec des personnes en général moins fortunées il est vrai.
Abordons maintenant le fond de la question.
Le seul fondement sur lequel on puisse rationnellement faire reposer la doctrine de l'aliénation mentale cause de divorce est l'anéantissement de la personnalité : la conscience disparaissant, il n'y a plus identité de personne entre l'être intelligent et conscient antérieur à l'aliénation et le malheureux ahéné qui n'a gardé que l'apparence corporelle de ce qu'il était; par conséquent, l'état de mariage doit cesser, puisque l'une des deux personnes dont il supposait l'existence a disparu. A cette thèse, on peut faire maintes objections. Les juristes diront que
l'absence d'intelligence et de conscience ne supprime pas la personnalité juridique et n'empêche pas l'être humain d'être titulaire de droits; que l'enfant conçu, par exemple, dont la personnalité n'est pas plus affirmée que celle du fou incurable, a la plénitude des droits patrimoniaux et que, s'il naît viable, ne vécût-il que cinq minutes, il transmet ces droits à ses propres héritiers. Les matérialistes, qui n'admettent pas le dédoublement de l'homme en deux éléments, l'un corporel et l'autre spirituel, contesteront qu'il y ait disparition de la personne par suppression d'un élément constitutif qu'ils ne reconnaissent pas. Il n'y a pour eux qu'une maladie du cerveau. Donc, s'ils sont d'avis de donner une grande extension au devoir d'assistance, ils refuseront le divorce au conjoint de l'aliéné. Si, au contraire, ils veulent limiter ce devoir, ils admettront le divorce pour folie incurable, mais ils le demanderont également pour d'autres maladies incurables, la tuberculose, par exemple, source d'autant de dangers que la folie pour le conjoint et la descendance. Quant aux spiritualistes, ils soutiendront que, même après l'entière et définitive disparition de la conscience, de la raison et de la volonté, il subsiste un être humain capable de souffrir, que le devoir d'assistance de l'art. 212 C. civ. impose au conjoint de préserver la personne physique de son conjoint contre la souffrance physique et que ce devoir trouve son apphcation en cas de folie.
Mais, passons des principes à la pratique.
Supposons la folie incurable admise comme
cas de divorce. Voilà un fou dcclarc incurable d'après le, système de la loi de 1838, c'est-à-dire par certificats médicaux. Le divorce est prononcé. Les hommes les plus savants, les plus consciencieux sont faillibles. Qiàd si les médecins se sont trempés? Si le malade guérit? Allez vous mettre l'intérêt professionnel en conflit avec l'intérêt du malade? Les médecins devront ils, lorsqu'un malade aura été classé par eux dans la catégorie incurables et, comme tel, aura été l'objet d'un jugement de divorce, s'abstenir de provoquer sa guérison? Singulier rôle donné par vous aux médecins. Et pourtant, s'ils ont le malheur de le guérir, quelle ne sera pas leur responsabilité ! Le divorcé revenu à la raison les fera condamner à des dommages-intérêts pour avoir, en le déclarant incurable, été la cause de son divorce. D'après l'art. 301 C. civ. l'époux qui a obtenu le divorce peut se faire accorder sur les revenus de son conjoint une pension égale au tiers de ces revenus. L'aliéné guéri se fera rembourser par les médecins, auteurs des certificats erronés d'incurabilité, les arrérages qui auront été indûment prélevés sur ses revenus. Avec ce système, vous donnez au médecin, pour sauver son honneur professionnel et sa responsabilité pécuniaire, l'immorale obligation, contraire à sa mission, de ne pas sauver son malade.
Car il est bien entendu que l'on ne propose comme cas de divorce que la folie incurable. C'est l'incurabilité qui est la base du système. Tant qu'il y aura espoir de guérison, le devoir
d'assistance subsistera avec le lien conjugal. Il semble même, d'après les principes généraux, qu'il devrait s'imposer avec d'autant plus de force que la gucrison sera plus difficile à obtenir. Il ira en augmentant avec les difficultés de la guérison, pour cesser brusquement lorsque, celleci étant reconnue impossible, le divorce sera prononcé. Ce système n'est pas très élégant. Quoi qu'il en soit, si le législateur se contente de dire que la folie incurable est un cas de divorce et fait dépendre ce cas uniquement de certificats médicaux, comme pour l'internement organisé par la loi de 1838, le Tribunal n'ayant qu'à prononcer automatiquement le divorce sur le vu du certificat médical, on prépare aux médecins de lourdes responsabilités civiles qui les font sortir de leur rôle.
Nous n'admettons pas ce système. Pour nous, l'homme de l'art qui, en son âme et conscience, a affirmé son opinion sur un malade, doit être exempt de toutes espèces de responsabilité. Les responsabilités légales, en pareil cas, doivent incomber à qui a pour mission d'assurer la légalité, c'est-à-dire aux tribunaux.
De plus, le système de la loi de 1838 ne donne que trop de facilités aux séquestrations arbitraires. (' Là est le point faible de la loi, dit Planiol, l'éminent civiliste, professeur à la Faculté de Paris. Malgré son luxe de précautions, d'autorisations, de rapports et de visites administratives, en fait rien n'est plus facile que de /aire enfermer dans une maison de fous une personne qui ne l'est pas du tout. » Que serait-ce
si rinternement administratif pouvait être un moyen d'arriver au divorce !
Rappelons que la loi de 1838, qui était un progrès pour l'époque, mais qui aujourd'hui, est reconnue très inférieure à sa tâche, a eu pour double but d'obtenir rapidement l'internement des aliénés et d'éviter aux familles la publicité des formalités de l'interdiction judiciaire. Ces deux nécessités n'existeraient pas en matière de divorce : l'aliéné est déjà interné et, si l'on ne craint pas la publicité d'un procès en divorce pour aliénation, on ne craindra pas davantage la publicité de la demande en interdiction. Or, l'interdiction est précédée de la réunion d'un conseil de famille, elle est prononcée par le Tribunal, auquel peuvent être soumis des rapports de médecins, peut-être décisifs en fait, mais qui, en droit, du moment qu'ils sont faits de bonne foi, n'engagent pas la responsabilité de leurs auteurs. Quand l'interdiction est prononcée, il est donné à l'interdit un tuteur et un subrogétuteur. C'est un système de garanties et de protection efficaces.
Par conséquent si, malgré l'objection que l'on pourrait nous faire de bouleverser les principes établis en droit français en matière de divorce
— chez nous le divorce suppose toujours une faute : adultère, sévices, injures graves, condammations criminelles; il est toujours prononcé contre quelqu'un, l'un des époux ou tous les deux; il n'est pas encore admis pour un fait : consentement mutuel, incompatibilité d'humeur;
— nous consentions, pour mettre fin à de pé-
nibles situations sans espoir, et sous la garantie de mesures spéciales destinées à protéger le patrimoine de l'aliéné contre les calculs intéressés, à faire d'un simple fait exempt de faute une cause de divorce, à l'infliger à un conjoint innocent, bref à admettre le nouveau cas de divorce proposé, nous ne l'admettrions que pour les aliénés incurables interdits. En outre, nous laisserions au Tribunal le soin de prononcer V incurabiliié judiciaire, simple présomption permettant d'obtenir le divorce, mais n'infligeant pas à l'aliéné un statut pathologique immuable, et, surtout, laissant intacte la responsabilité civile des médecins consultés comme experts.
Mais, en bonne législation, une telle mesure, s'appliquant à des victimes exemptes de toute faute, ne serait justifiée que si elle était précédée de l'admission de l'alcoolisme comme cause de divorce. L'alcoolique est bien, en même temps qu'une source de dangers pour son conjoint et sa descendance, l'auteur coupable de sa dégradation. Ce cas de divorce ne devrait être, d'ailleurs, qu'un chapitre de la déchéance des alcooliques , qu'il convient d'organiser. Comme mesure préliminaire, l'Etat devrait cesser de favoriser le développement de la consommation alcoolique, ce qui lui serait facile, sans monopole ni privilège, par simples mesures fiscales et retrait des faveurs qu'il accorde aux débitants d'alcool. Car à quoi bon légiférer contre la folie si l'on encourage ceux qui la produisent.