L. PORLIER, Docteur en Droit
Nous avons reçu de M. Georges Ripert, proiesseur de Droit Civil à l'Université d'Aix- Marseille, la lettre ci-dessous :
Aix, le j6 mai igii.
Monsieur le Directeur,
M. Maurice Viollette et ceux qui suivent ses idées n'auront aucune peine à apito3^er les cœurs sensibles sur la situation d'un conjoint lié pour la vie à un dément qui n'est plus pour lui « que fardeau pesant et source d'amertume ». C'est un tableau facile à brosser : et il faut savoir gré aux partisans du divorce pour cause d'aliénation mentale de ne pas insister plus qu'il n'est convenable de le faire.
Peut-être pourrons-nous timidement essaj-er de détourner un peu de cette pitié sur celui qui fait désormais partie « du lamentable troupeau des déments et des idiots » et que le divorce va peut-être priver de la dernière assistance légale qui lui était accordée. Je n'oserai répondre de la valeur de ce procédé de discussion. Le public se laisserait difficilement convaincre que le plus malheureux n'est pas le conjoint resté dans le monde et qui peut conter ses peines : l'effroi atavique et superstitieux qu'inspirent encore les cléments arrête un peu la pitié.
Aussi bien la question n'est pas là et un juriste ne doit pas la résoudre par de telles considé-
rations. Je m'attends bien à être accusé de servir nn droit barbare inaccessible aux sentiments d'iiumanitc. Je maintiens que le législateur ne doit pas consacrer sans examen tous les clans d'émancipation, tous les désirs légitimes de liberté, toutes les requêtes d'un égoïsme inavoué. Il est singulier qu'à une époque où les mots de social et de socialisme jouent un si grand rôle, on s'inquiète si peu de l'intérêt de la société lorsque se présentent ces revendications individualistes qui, dans un furieux désir d'indépendance, veulent briser tous les cercles sociaux.
L'erreur pourrait bien être ici au point de départ. Quand, dans le désir légitime de séculariser le mariage, l'Assemblée constituante déclarait : « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil » elle lançait une expression inexacte, susceptible de conduire à de singulières conséquences. Si le mariage est un contrat, les conjoints pourront le rompre d'un commun accord de volontés; chacun d'eux sera délié dès que l'autre ne pourra plus même involontairement tenir tous les engagements qu'il a pris : le conjoint du dément reprendra sa liberté, puisque l'aliéné ne pourra plus lui assurer les avantages promis.
Mais le mariage n'est pas un contrat : les consentements échangés seraient de nulle valeur si l'officier d'état-civil n'intervenait pas ; il ne constate pas le mariage, il le célèbre. L'Etat intervient pour reconnaître la création d'une famille légitime nouvelle. Voilà pourquoi le prin-
cipe de l'indissolubilité du mariage est parfaitement concevable en dehors de toute idée religieuse. Ce n'est pas sans doute la conception de la loi française, elle admet le divorce « mal nécessaire ». Mais du moins y a-t-il dans notre droit une lumière très nette, il ne doit y avoir rupture du lien conjugal que s'il y a faute de l'un des deux conjoints. L'aliénation mentale est une maladie, ce n'est pas une faute, elle ne peut être une cause de divorce.
Je sais bien que les Tribunaux sont singulièrement indulgents, que le divorce est devenu presque une formalité pour certaines gens, que le consentement mutuel existe en fait sinon en droit. La situation des conjoints mariés à des déments est infiniment plus intéressante que celle de certains divorcés. Peu importe, il faudra repousser leur demande avec regret, avec compassion si on veut, mais il faudra la repousser sans hésiter, parce qu'après eux viendraient ceux qui trouvent leur conjoint prématurément vieilli ou malade, ceux qui se plaignent d'un caractère aigri, ceux qui regrettent une fortune disparue, une situation sociale perdue, ceux qui n'ont plus toute confiance dans les qualités morales du conjoint. Qui se reconnaîtra le droit d'interrompre ce triste défilé ? Pour tous ceux-là il y a « transformation de la personnalité ». On commence par le plus grave. On arrivera vite aux moins importants. Le divorce pour cause d'aliénation mentale est le commencement d'une belle réforme, mais c'est aussi la fin du mariage.
Voilà pourquoi il m'est impossible de m'as-
sûcier à la proposition de loi de M. Viollette. C'est un rôle ingrat que de protester contre une intention assurément généreuse. Il faut pourtant avoir le courage de le faire.
Après tout n'est-elle pas non plus bien généreuse l'attitude du conjoint qui se donne pour adversaire dans un procès en divorce celui à qui il avait promis assistance et qui ix'a jamais failli à ses devoirs.
Georges Ripert,
Professeur de droit civil à l'Université d'Aix-Marseille.
M. A. Malfilâtre, médecin-directeur de l'Asile de Saint-Lizier (Ariège) , nous a fait parvenir la communication ci-jointe :
Saint-Lizier, le 13 Mai 191 1.
Monsieur le Directeur et très honoré Confrère,
Vous m'avez fait l'honneur de me demander mon avis sur 1' « Aliénation mentale et le Divorce »; le voici :
Je commence par déclarer que je ne suis pas partisan de l'élargissement du divorce clans tous les sens. J'en déplore, au contraire, la trop grande fréquence, l'abus.
Je voudrais qu'il ne suffît pas, pour l'obtenir, de la bonne petite gifle, si aimée des avocats spécialistes. J'en dirai même autant de l'adultère
simple, si je ne craignais de voir se soulever d'indignation la foule des tartufes plus ou moins conscients! Mais là n'est pas la question; envisageons celle de l'aliénation mentale.
J'ai lu avec un grand intérêt ce qu'ont écrit mes très distingués coreligionnaires, MM. les Professeurs de droit civil Guillouart et Lucas. Ils ont su exprimer de bien nobles pensées en un très beau langage. Mais leurs arguments ne m'ont pas convaincu.
La vie, vue de près, diffère sensiblement des spéculations auxquelles, se livre l'homme de cabinet. Il faut considérer le monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il fût.
On ne peut empêcher quelqu'un dont le C(eur a besoin de s'épancher et qui n'est plus allié qu'à un conjoint moralement éteint, de s'éprendre — souvent malgré lui — d'une autre personne ! C'est là un fait, peut-être regrettable, mais un fait. Que de gens, après avoir longtemps et fortement lutté, ont fini par céder à l'entraînement de la passion et, de fil en aiguille, par vivre en faux ménages !
Eh bien, la morale trouve-t-elle son compte à ces situations à côté que la loi actuelle ne permet pas de solutionner?
Et la dépopulation dont on s'inquiète avec tant de raison?
Je suis certainement, à mon grand regret, privé du sens juridique , car je ne comprends pas l'appellation « peine » du divorce appliquée au cas qui nous occupe. Une peine qui n'est pas ressentie est-elle vraiment une peine?
Comment un dément complet, incapalile de rien saisir, comment même un persécuté, pourtant doué d'une lucidité relative, qui reproche à son conjoint toutes sortes d'injures graves imaginaires et voudrait en être séparé définitivement, comment, dis-je, les aliénés de ces catégories pourraient-ils être « punis » par un divorce qui ne léserait en rien leurs intérêts matériels? Le projet de loi de M. Maurice Colin n'assure-t-il pas en effet à l'aliéné la pension alimentaire à laquelle il a droit?
La « peine » est, présentement, du côté du conjoint sain d'esprit, condamné à vivre en dehors de toute affection légitime, en solitaire, pour obéir, sans profit pour personne, à une conception du mariage qui ne peut être celle du mariage civil, le seul dont nous ayons à nous occupsr ici.
L'argument qui me paraît avoir le plus de poids contre l'admission de l'aliénation mentale parmi les causes de divorce., c'est celui qui, si je ne m'abuse, fut invoqué par la Commission de l'Académie de Médecine dont l'avis avait été soUicité à propos de la loi de 1884, l'impossibilité d'affirmer d'une façon absolument certaine, l'incurabilité d'un aliéné.
Il faut admettre que, même après 5 ans d'internement et un rapport d'experts concluant à un état définitif, des guérisons, ou, plus exactement, des améliorations permettant la sortie de l'établissement, pourront encore se produire. Elles seront rarissimes, c'est entendu, mais enfin, il y en aura.
Eh bien, je ne puis accepter que, à cause de ces merles blancs, soient condamnés au veuvage perpétuel les conjoints des merles noirs.
Nous vivons sous le régime des majorités. La minorité, fût-elle d'une voix, doit plier sous la loi qu'elle a combattue mais que le plus grand nombre a votée ! Et alors, pour ce seul cas, on voudrait ne s'exposer jamais à causer de préjudice d'un certain côté !
Ce serait parfait s'il ne pouvait y en avoir aussi de l'autre !
N'est-il pas clair que, avec la législation actuelle, il y a un dommage, aussi important qu'inutile, subi par des innocents, cette multitude d'époux et d'épouses enchaînés à perpétuité à des cadavres moraux et condamnés à vivre sans famille, sans enfants?
Examinons un peu la situation de l'aliéné divorcé qui, ayant guéri ou s' étant tout au moins suffisamment amélioré pour pouvoir quitter la Maison de Santé, ne retrouvera plus son ancien foyer.
D'abord au point de vue matériel — et il faut qu'il en soit ainsi ■ — il aura le nécessaire.
Quant au point de vue moral, certes cet ancien aliéné éprouvera des regrets plus ou moins vifs. Mais ces regrets seront-ils sensiblement différents de ceux dont souffre cette foule de gens qui n'auraient pas voulu divorcer et qui — sans ressortir en rien à l'aliénation mentale — ■ l'ont été malgré eux, parce qu'il a plu au conjoint, dans son désir de rupture, de profiter de la petite « injure grave » dont bien peu de ménages sont exempts?
Est-il moins à plaindre aussi celui qu'abandonne, sans formalités légales, un compagnon volage, au sens moral émoussé, lequel, dans le but de satisfaire une passion presque exclusivement physique, n'hésite pas à déserter le foyer domestique, devenu pour lui d'une trop grande monotonie?
La vie est fatalement semée de douleurs, d'injustices. Nos lois doivent toujours tendre à en restreindre le nombre. Espérer les faire disparaître entièrement, ce serait de l'utopie.
Inutile d'ajouter que le divorce n'est pas obligatoire. Nous pourrons toujours honorer et saluer bas ceux qui, pouvant en user, s'y refuseront et, stables dans leurs sentiments, se contenteront de vivre dans le culte du souvenir, en songeant aux douces heures d'intimité à jamais disparues.
Recevez, Monsieur le Directeur et très honoré Confrère, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. A. Malfilâtre,
Médecin-Directeur de l'Asile de Saint-Lizier (Ariège).
M. le Docteur Lucien Lagriffe, ancien interne des Hôpitaux, mMecin des Asiles à Auxerre, nous a communiqué l'avis ci-dessous :
Auxerre, le 8 mai 1911,
Mon cher Confrère, L'idée extrêmement heureuse que vous avez
d'organiser une sorte de référendum sur la question de l'aliénation mentale et du divorce constitue une nouveauté qui ne saurait trop être encouragée. M. Maurice Viollette, en cherchant à étayer son rapport de l'avis de praticiens, n'est pas moins à louer et nous pensons tous que cette manière de faire lui permettra de mettre sur pied un projet de loi dans lequel toutes les éventualités seront sagement prévues et qui, chose rare dans les textes législatifs, pourra s'adapter à tous les cas.
Les dispositions légales actuelles sont tellement étroites que souvent les magistrats se trouvent dans l'obligation et se croient en droit de les tourner, exemple : les excès alcooliques ou vénériens, facteurs de folie et considérés comme injures graves. La loi est donc trop étroite, il faut l'élargir. C'est là un point sur lequel tout le monde est d'accord et c'est là essentiellement le nœud de la question. Gardons-nous de voir reprocher à un nouveau texte ce qu'il y a de critiquable dans le texte ancien et souvenons-nous du danger que crée la recherche des formules.
On a posé en principe, autrefois, que l'aliénation mentale ne pouvait jamais être considérée comme un motif valable de divorce; évitons, aujourd'hui, de faire décider que l'aliénation mentale pourra ioujoiirs être considérée comme un motif de divorce.
Au danger de retomber dans les errements anciens, je ne vois pour ma part qu'un remède ; supprimer les prescriptions draconiennes de la
réglementation passée et remplacer celle-ci par
rien; laisser les tribunaux juger sur des questions d'espèces, de manière à ce qu'il y ait autant de solutions que de cas particuliers. Instituer seulement une procédure particulière dans laquelle seront fortiiiés les droits du malade en ce sens que lorsque les circonstances ne permettront pas de l'entendre contradictoirement, et il y a des espèces telles, le malade sera obligatoirement représenté par un mandataire spécial. De plus, dans cette procédure particulière, le médecin spécialiste sera, obligatoirement lui aussi, entendu.
C'est là, à mon avis, le seul moyen d'éviter les difficultés que peuvent créer les cas particuliers et vous savez, mon cher confrère, qu'en matière de maladie, il n'y a que des cas particuliers.
Croj ez, je vous prie, aux sentiments les meilleurs de votre tout dévoué et concis,
Dr Lucien Lagriffp,
Ancien interne des Hôpitaux, Ancien Chef de clinique à l'Université de Toulouse, Médecin des asiles, Auxerre.