XXIV
Nous avons reçu d'une personnalité très autorisée de la Société Internationale pour V Etude des Questions d'Assistance, l'intéressante lettre suivante. Nous respectons l'anonymat de notre collègue.
Mon cher Collègue,
Des raisons personnelles m'empêchent de vous donner actuellement mon opinion détaillée sur la question au sujet de laquelle vous voulez bien me consulter; je me reprocherais toutefois de laisser votre circulaire sans réponse.
Voici donc très succinctement mes observations essentielles sur la proposition de l'honorable M. Viollctte :
1° La justification dominante du projet est bien le fait d'affections mentales dénaturant tellement la personnalité psychique de l'époux que son conjoint ne trouve plus même en lui matière à dévouement désintéressé, les marques d'affection allant jusqu'à irriter le malade au lieu de le soulager ; mais il convient de remarquer que ces manifestations morbides peuvent se rencontrer en dehors des cas d'internement et qu'en conséquence il conviendrait d'étendre le bénéfice du projet -Viollette aux cas de traitement de l'aliéné dans sa famille prévus, si je ne me trompe, dans le projet de loi Dubicf.
2° Il est vraisemblable, qu'à l'heure actuelle, nombré de cas de divorce sont solutionnés par les Tribunaux au point de vue seulement du droit civil ou pénal qui relèveraient logiquement de la loi future. En effet, faute d'établir l'aliénation de l'époux, on lui impute comme injures graves ou sévices, les manifestations d'un état délii-ant non diagnostiqué, de même qu'on condamne couramment à des peines diverses des aliénés méconnus, ainsi qu'en témoigne la documentation très suggestive publiée par M. Henri Mo-
nod, alors directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, dans les fascicules 47 à 50 du Conseil supérieur de l'Assistance publique.
Veuillez agréer, mon cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
M. le Docteur Aubry, médecin chef de l'Asile d'aliénés du Bon-Sauveur, à Saint-Lô, a bien voulu nous faire parvenir l'étude ci-dessous :
Saint-Lô, le 12 mai 191 1.
Monsieur et très honoré Confrère,
Je vous adresse ma réponse au référendum sur le Divorce et l'Aliénation que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser — réponse purement basée sur des constatations personnelles, en dehors de toute prétention juridique qui n'est pas de ma compétence.
Je vous remercie aussi des travaux sur ce sujet que vous m'avez communiqués, et vous prie de croire à mes sentiments les plus distingués.
D^" Aubry.
Médecin-chef du Bon Sauveur.
La question peut être envisagée de deux côtés, suivant que le divorce sera demandé par le conjoint ahéné ou le conjoint sain. Le premier cas ne paraît pas devoir être retenu; je mentionne cependant, après d'autres, qu'il est jus-
qu'ici assez répandu et sanctionné, sans le savoir il est vrai, par les Tribunaux.
Nous trouvons, en effet, le divorce fréquemment dans les antécédents de nos aliénés ; dans un service de 530 femmes, je compte 7 persécutées divorcées et un nombre beaucoup plus grand de séparées ; toutes ont provoqué l'action en divorce ; dans 5 cas le divorce a été prononcé à leur avantage. Ces actions avaient toujours été le résultat de troubles mentaux.
En raison peut-être de la législation actuelle, nous entendons assez rarement désirer le divorce par le conjoint sain.
Je pense cependant qu'il serait à souhaiter, suivant le projet de M. VioUette, de voir introduire une réforme dans la loi et que soit votée une mesure de -principe permettant le divorce, malgré r aliénation et même pour cause d'aliénation. L'application de cette mesure paraît plus difficile, si on se place en face de chaque cas, et nécessitera une étude approfondie où collaboreront médecins et magistrats.
. Pour une certaine catégorie d'aliénés, et c'est à leur égard surtout que cette mesure est désirable, l'application paraît facile et commencée déjà par quelques magistrats qui ont envisagé moins le fait de l'aliénation, que le caractère des circonstances qui l'ont provoquée, ou les sévices qui l'accompagnent. Les alcooliques, certains dégénérés, fous moraux, délinquants criminels, récidivistes avec lesquels la vie conjugale est intolérable, malgré des intervalles lucides, sont compris dans cette catégorie. Un article de loi
sanctionnant ces tendances de la jurisprudence, permettrait la rupture d'un lien qui n'offre que des dangers pour l'autre conjoint, pour ses enfants et pour la société. Les doléances que nous entendons de la part des familles d'aliénés viennent presque exclusivement d'époux d'alcooliques.
Pour les autres aliénés, le divorce ne paraît désirable qu'à la condition de ménager les intérêts de l'interné et de consacrer la fin d'une union qui n'existe plus en réalité.
L'incurabilité, et j'ajouterai même une déchéance morale complète, sont nécessaires. Le délai de trois ans peut être retenu, mais en se rappelant qu'après trois ans passés à l'asile, un assez grand nombre d'aliénés laissent le médecin dans l'hésitation, ou même permettent des espoirs sérieux de guérison. Que le divorce soit donc demandé à ce moment, mais alors qu'une expertise, contradictoire au besoin, apporte au juge toutes les lumières possibles. Si le médecin peut établir que l'aliéné a perdu sans recouvrement possible toute valeur familiale et sociale, la procédure suivra son cours; sinon un délai nouveau sera accordé. Il paraît injuste qu'un aliéné apprît après son rétablissement la rupture d'un lien contracté entre les deux parties en toute connaissance de cause et brisé dans un moment de maladie, c'est-à-dire en fait à son insu et sans défense possible de sa part. La crainte d'une telle éventualité permettra aux tribunaux et aux médecins de restreindre, dans de justes proportions, le divorce césirable, en principe, pour cause d'aliénation.
Nous avons ixça l'appréciation suivante de M. le Docteur H. Damaye, médecin de l'Asile de Bailleul (Nord).
Bailleul, le 7 mai 1911.
Le divorce, chaque fois qu'il est demandé, est certainement un lait regrettable : il doit être un pis-aller. Mais la complexité de la vie moderne et des considérations d'ordre social ou scientifique démontrent la nécessité de son institution, dans la Société actuelle.
La psychiatrie a d'étroits rapports avec la question du divorce car, même en dehors des asiles, dans le monde, dans la vie libre, le trouble mental n'est-il pas, dans beaucoup de cas, l'origine des conflits ! Les états légers de déséquilibre mental, l'hystérie apportent le trouble dans une famille, créent le dissentiment entre conjoints. D'oii la nécessité, pour qui veut assurer la paix de son foyer et l'intégrité de sa race, d'éviter l'union avec un sujet qui présente une tare mentale ou névropathique presque toujours néfaste pour la descendance. Mais si ces tares ou des troubles mentaux plus graves ne se dévoilent qu'après le mariage, alors nous apparaît l'utilité du divorce comme institution susceptible de rendre la paix à la famille et de sauvegarder l'avenir de la race.
D'ailleurs, le mariage joue parfois le rôle de
cause occasionnelle dans l'apparition d'une affection mentale. Les premiers rapports sexuels provoquent, dans quelques cas, une inflammation des voies génitales (vaginite, métrite du col), cause toxique suffisante pour révéler, chez des femmes prédisposées, l'aptitude mentale pathologique demeurée latente jusqu'alors.
En ce qui concerne les ahénés internés, les malades incurables des asiles, il est pénible évidemment de sacrifier leur intérêt. Mais il est non moins dur de condamner au célibat le conjoint sain qui aurait le désir de contracter un nouveau mariage. Au point de vue naturel, il est logique et licite, pour ce conjoint sain, de défendre sa racé et de rechercher une autre union capable de la conserver dans les meilleures conditions possibles.
Trois années nous paraissent suffisantes pour permettre de se prononcer sur l'incurabilité d'un aliéné interné. Nous avons déjà observé des améliorations appréciables plus tardives, mais elles ne siont pas la règle. Après trois ans de trouble mental, les rémissions qui peuvent se produire sont bien rarement assez complètes ou assez durables pour permettre au malade le retour à l'existence normale.
En tout cas, après une affection mentale de cette durée, la vie matrimoniale ne peut être reprise sans graves dangers pour la descendance ultérieure. Par l'application de la loi, des épileptiques, des déhrants conscients se verront privés de foyer; mais ces sujets, qui n'auraient point dû se marier, ne seront privés de leur
LE divorcp: des aliénés
fo)'er que d'une façon toute virtuelle, étant donnée leur incurabilité.
Nous pensons, avec le législateur, que certaines affections « organiques » doivent rester en dehors de la question du divorce. Les paralysies générales, qui évoluent, la plupart du temps, en trois, quatre, cinq ou six ans, pour se terminer par la mort, ne nécessitent pas l'intervention de la loi du divorce.
Le médecin- expert devra donc certifier que la maladie est incurable et en outre qu'elle est de nature à comporter une survie de longue durée. Les \-ésanies dites « constitutionnelles » sont celles qui réalisent surtout ces deux conditions. L'expert devra tenir grand compte de l'état phj^sique de son malade.
Beaucoup de vésanies par intoxication sont causées et entretenues par la maladie d'un organe autre aue le cerveau (tuberculose pulmonaire, par exemple;, maladie qui peut amener parfois rapidement la démence organique et la mort, ou bien emporter elle-même le sujet. Dans ces cas, une marche présumée rapide doit faire écarter la question du divorce.
Donc évolution chronique avec incurabilité de nature à ne pas compromettre la vie : telle est la formule qui résume les conditions requises pour l'application de la loi. Le médecin-expert devra, par conséquent, se livrer à un examen mental et physique complet de son malade.
Toutes les affections cérébrales, organiques ou médullaires (hémiplégies, tabès, etc.), même avec affaiblissement intellectuel, qui ne nécessi-
tent pas l' internement, doivent aussi demeurer en dehors de cette loi.
Le législateur agit sagement encore en écartant de la question les troubles mentaux de Li vieillesse. Nous employons cette expression générale et non pas celle de démence sénile, car les vieillards peuvent être atteints de toutes les affections mentales. Au delà d'un certain âge, 55 ans par exemple, les raisons sociales relatives à la vie sexuelle et à la préservation de Ja race ne subsistent plus guère. L'humanité commande, alors de ne pas favoriser l'abandon dos conjoinls. de ne pas aider Tépoux ou l'épouse à se soustraire à ses devoirs d'assistance.
Evidemment, l'avis d'au moins deux et même trois médecins sera nécessaire dans les expertises de cette gravité, afin d'assurer plus de garanties et de partager la responsabilité. (Parmi ces trois médecins : celui qui aura suivi la maladie, observé le malade le plus longtemps et un autre médecin spécialisé dans l'aliénation mentale étranger à l'établissement où le sujet est interné.) Mais, quelles que soient les dispositions légales, ici comme dans les questions d'internement, ce seront toujours les certificats médicaux qui serviront de base aux jugements.
Nous approuvons MM. Fillassier et Juquelier d'avoir provoqué la mise à l'ordre du jour de cette importante réforme, et nous croyons que le projet de M. VioUette comporte une amélioration réelle de notre état social, en ce qui concerne les aliénés.
D"" H. Damaye.
XXVI r
M. le Docteur T. Salgo, agrégé de l'Université de Budapest, membre de la Société clinique de médecine mentale, nous a fait parvenir l'avis ci-dessous :
Budapest, lo mai iqii.
Monsieur le Directeur,
En vous remerciant de l'iionneur que vous me faites de me demander mon avis sur l'article de M. Viollette et le divorce pour cause de folie, j'ai l'honneur de vous adresser les quelques observations ci-jointes.
La société moderne devient de jour en jour moins sentimentale au point de vue du mariage. L'appréciation du mariage se détourne de plus en plus de son intention religieuse ainsi que de sa valeur morale, pour s'approcher exclusivement de son importance sociale. On ne voit dans le mariage qu'un traité civil pour l'accomplissement mutuel des droits et des devoirs. Nous constatons seulement le fait, sans en faire la critique.
De ce point de vue, il est incontestable que le traité du mariage, comme toute autre convention, sous certaines conditions pourra et devra être annulé. Je tiens à établir que, justement à cause des sentiments du cœur et de tout l'être moral qui font part du contrat conjugal, à cause des charges lourdes, que ce contrat impose à l'un et à l'autre je voudrais faciliter le divorce et en augmenter les possibilités.
Mais, selon mon opinion, une maladie quelconque ne doit pas figurer comme cause de divorce, excepté les maladies, qui par leur infectiosité menacent gravement l'intégrité de l'époux ou de l'épouse valide, comme la syphilis, ou celles acquises par la faute du malade même et qui compromettent la sûreté personnelle, la vie ou l'honneur de l'autre, comme par exemple l'alcoolisme. N'est-il pas certain, en effet, que personne ne contracte mariage en prévoyant de pouvoir être lésé dans sa santé, sa vie ou son honneur par la faute de l'autre.
Mais, les raisons mêmes du projet de loi de M V.'o'lette démontrent tous les défauts des dispositions d'une pareille loi qui, dans son exécution, blesse profondément autant le sens du droit que l'expérience de l'aliéniste.
Le plus grand défaut de ce projet de loi est la demande même de l'incurabilité de l'aliénation mentale comme cause du divorce, une demande qui du reste s'entend de soi-même. Parce que la définition de l'incurabilité selon le projet de M. Viollette n'entre pas dans le sens pathologique, mais reste sur la surface de la durée de la maladie. Il est vrai que ni la psychiatrie, ni toute la science médicale n'ont des indices incontestables vraiment pathologiques de l'incurabilité. Tous les médecins et pas seulement les aliénistes connaissent des guérisons imprévues survenant après une durée tout à fait invraisemblable. Pour ma part, je connais des guérisons complètes de psychoses survenues après une durée de 7 et même de 11 ans. Tous
les aliénistes ayant quelque expérience en connaissent pareillement. Il est aise de comprendre que le divorce, en des cas pareils, serait de la plus grande injustice et tout à fait inhumain. On pourrait dire que, dans les cas mentionnés de guérison tardive, la demande de divorce ne se serait pas imposée, même si la loi l'avait permise et qu'ainsi l'injustice et l'inhumanité n'auraient pas eu lieu. Mais nous connaissons assez bien toutes les diverses circonstances et les cas imprévus, qui imposent la demande du divorce à l'époux sain ou à l'épouse saine. La demande du divorce très souvent n'est point liée, à l'incurabilité de la maladie mentale, ni à l'internement du malade, mais à des hasards et des accidents auxquels le médecin se contente de donner un titre.
M. Viollette diminue lui-même la force de son projet en concédant des exceptions, comme celle de la démence sénile « dont aucune constitution ne peut se flatter d'être indemne ; elle rentre bien aussi, cependant, au même titre que la maladie dans le risque conjugal ». Mais puisque M. Viollette admet « qu'il serait désastreux que la démence sénile pût devenir un cas de divorce », qu'est-ce qu'il pense de l'aliénation dont la grossesse et l'accouchement est le moment étiologique et qui est devenue incurable ; que pense-t-il aussi de la paralysie générale comme effet d'un surmenage psychique survenu dans l'intérêt de la famille, dans l'ambition de gagner le pain quotidien ou une plus grande fortune, toujours pour les siens? Est-ce
que ces malades méritent le divorce, parce qu'ils ont perdu leur personnalité justement en conséquence des lourds devoirs du mariage?
Je ne touche qu'à ces quelques points du projet de M. Viollette. Il y en a encore un grand nombre, que je ne pourrais épuiser sans passer la mesure et sans trop ennuyer vos lecteurs. Un petit mot encore, cependant.
Dans l'intérêt même des médecins aliénistes et dans celui de la psychiatrie, je pense qu'il n'est pas désirable que le médecin expert fonctionne en qualité de juge. Son expertise dans les cas de divorce pour cause d'aliénation mentale incurable ferait certainement juridiction, parce que le juge ne peut pas avoir là-dessus des idées à lui.
Agréez, Monsieur le Directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Dr I. Salgo, Agrégé de TLIniversité de Budapest, Membre de la Société clinique de médecine mentale.
Nous avons reçu de M. le Docteur Boulenger, médecin à la colonie de Lierneux (Belgique), la communication ci-dessous :
Lierneux, le 8 mai 1911.
Très honoré Confrère, Vous voulez bien me demander mon avis sur (( l'aliénation mentale cause de Divorce ».
Certes, je pense que M. Viollette a raison d'introduire dans la loi française cette cause, facultative s'entend, de divorce.
Nous, médecins d'asiles ou de colonies d'aliénés, nous voyons trop de ces victimes de l'hérédité de parents aliénés. Car, c'est bien ce à quoi il faut aussi songer, au sujet des divorces, c'est que l'aliéné peut procréer deis enfants, lors d'une sortie en congé ou à l'essai dans sa famille. Car, pour autoriser ces sorties, il ne faut nullement que l'aliéné soit guéri, il suffit que l'aliéné ne soit plus dangereux au point de vue social ou plutôt pénal du mot. Cependant, il reste un danger pour la race humaine, il peut procréer facilement avec sa femme un être taré. Certains médecins et sociologues ont préconisé même, pour ces cas, la castration. Il paraît qu'aux Etats- Unis, certains Etats l'ont permise dans cette circonstance. Mais, en attendant que nos esprits moins progressifs ou plus timorés aient autorisé cette mesure de prophjdaxie, ne faudrait-il pas autoriser le divorce ? La femme ou le mari ne seraient plus tentés de céder à un mouvement de passion, vis-à-vis de l'ex-conjoint, vu qu'ils en seraient séparés définitivement et sans doute remariés. La nation qui autorise le divorce en cas d'aliénation mentale, fait à mon sens une sage mesure de prophylaxie pour la race humaine dont elle est une fraction.
Les paralytiques généraux, les alcooliques chroniques sont dans ce cas. Ils menacent la race de déchéance et de tares profondes nouvelles dans leurs descendants. Lorsqu'on sait
ce que coûte une descendance anormale à une nation, on doit se dire que cette prophylaxie est nécessaire.
Mais, dira-t-on, le conjoint doit ses soins, son dévouement, à celui des deux qui est tombé malade. Et, vous médecins, vous déclarez que l'aliénation mentale est une maladie.
Certes, mais malheureusement dans 80 0/0 des cas, c'est une maladie incurable. Toutefois on peut admettre que 20 0 /o de ces cas incurables sont améliorables assez pour pouvoir vivre encore dans leur famille. Il reste donc 60 0/0 des aliénés qui sont incurables totalement. Ils ne sont pas de simples impotents ou infirmes, ils sont des débris humains, source de dangers incessants pour les leurs et la preuve, c'est qu'on les confine dans des asiles ou des colonies sous une surveillance étroite.
Que peut faire une femme pauvre, dont le mari est un aliéné incurable? Elle doit élever des enfants en bas-âge, elle doit gagner sa vie.
Où va-t-elle pouvoir s'occuper? Elle va devoir priver de la vie familiale ses pauvres enfants et les mettre dans un refuge quelconque. N'est-il pas plus sage d'autoriser la malheureuse à demander le divorce et à se remarier pour pouvoir élever ses enfants?
Dans le cas opposé, si c'est la mère qui est aliénée, le mari ne peut plus compter sur elle pour l'éducation des enfants, pour les soins du ménage; il devra placer ses enfants et abandonner l'espoir légitime qu'il avait de les élever dans son « home ». S'il peut divorcer,
au contraire, il pourra éventuellement se remarier et avoir une bonne ménagère pour élever ses enfants.
Il est certain que précisément à cause des con sidérations médicales énoncées plus haut, le divorce par démence sénile sera moins utile.
D'abord, en ces cas, le danger de procréation d'anormaux n'existe plus. Ensuite, les enfants sont à même de se suffire à eux-mêmes et puis aussi le conjoint est arrivé à un âge où les passions ne sont plus normales et phj^siologiques. Donc, ce divorce est au moins superflu.
Beaucoup de personnes sont hostiles au divorce, par un reste de préjugé purement religieux. Cette hostilité n'est pas raisonnée ou pas raisonnable.
Le divorce est évidemment un progrès sur l'indissolubilité du mariage. C'est un moyen de défense pour le conjoint offensé et c'est un moyen de préservation de la société et de la race contre la procréation de dégénérés.
Donc, non seulement dans l'intérêt purement égoïste d'un des conjoints, mais aussi dans l'intérêt de la société, de la nation et de la race, il faut permettre le divorce en cas d'aliénation mentale. Nos descendants le rendront peut-être obligatoire, d'autres y ajouteront la prophylaxie par la castration.
Sans doute, il est brutal de parier ainsi des choses sacrées de l'amour. Mais le chirurgien ne s'occupe pas non plus de sentimentalité lorsqu'il opère, et que ce soit un joli bébé ou un rude ou-
vrier, il enlève sans vergogne la partie malade qui fait courir un danger à tout l'organisme
Le divorce enlèvera aussi à la famille un être dangereux pour elle, lorsqu'il est aliéné.
D'ailleurs, le divorce empêchera-t-il que l'on s'occupe de l'aliéné, qu'on lui envoie au besoin des douceurs, des secours en argent? Que non pas. Et même, le conjoint étant moins embarrassé par des soucis pécuniaires, pourra se permettre les aides et secours.
Si M. Viollette peut puiser dans ces quelques lignes quelques considérations utiles, j'en serai très heureux, car je crois sa proposition excellente.
Agréez, très honoré confrère, l'assurance de mes sentiments bien sincères.
D'" BOULENGER, Médecin à la Colonie de Lierneux (Belgique) .
M. le Docteur Camille Vaulbert, directeur de l'Asile d'Aliénés de Bassens, près Chambéry (Savoie) nous a fait tenir l'avis suivant :
Bassens, le 8 mai igii.
I.,e Directeur de l'Asile public d'aliénés de Bassens à Monsieur le D^ Lucien-Graux, directeur de la Gazette médicale de Paris.
Vous me faites l'honneur de me demander mon
avis sur le projet de loi « L'aliénation mentale
et le divorce » déposé par M. VioUette à la Chambre des députés. Le voici en deux mots :
Sans entrer dans les considérations générales qui ont décidé les législateurs de 1886 à adopter le divorce, sans essa5^er de démontrer par son application depuis cette époque que cette loi est une des plus morales et des plus bienfaisantes de la troisième République, permettez-moi, en maintenant le débat sur le terrain où il doit rester placé, d'ajouter un nouvel argument à ceux que M. Viollette a présentés avec autant de force que de logique.
Parmi ceux-là il en est un, à mon sens, irréfutable et qui, à lui seul, suffira pour faire triompher la loi. C'est l'argument que j'appellerai — vous verrez tout à l'heure pourquoi — l'argument psychique ou individuel. Si la personnalité humaine est basée sur les deux idées de liberté et de responsabilité, si en d'autres termes la personnalité se pose dans l'acte volontaire et libre accompli sous la seule responsabilité de l'agent, l'aliéné, qui n'est ni libre ni responsable — les décisions des tribunaux à l'égard des aliénés criminels en font foi — voit nécessairement disparaître sa personnalité. Eh quoi ! l'art. 180 du Code civil prononce la nullité du mariage d'après l'erreur dans la personne et l'on pourrait laisser subsister le mariage lorsque la personne disparaît, s'évanouit, est abolie !
Voici l'argument que je dénomme, par opposition au premier, argument collectif ou social, car il intéresse la formation de la famille, celle de la Société et de la Nation.
Une des causes primordiales de l'incurabilité dans l'aliénation mentale — tous les aliénistes sont d'accord sur ce point — c'est l'hérédité. Or, la Société a le devoir de veiller à ce que les membres qui la composent soient sains et forts. Ce serait se faire une idée bien étroite de son rôle, que de le borner à la répression des délits et des crimes. Pour remplir ce devoir, l'Etat n'intervient-il pas en ce moment même dans un conflit moral en déclarant aux pères de famille que leurs droits sont limités par les droits de l'enfant, qu'il ne leur appartient pas de diviser la Société en Guelfes et en Gibelins; cette intervention de l'Etat ne devra-t-elle pas se produire à plus forte raison au point de vue physiologique, où le doute n'est plus possible? Est-ce que la vie commune ne doit pas être interdite à deux conjoints dont l'un, privé déraison, de personnahté, pourrait procréer des êtres marqués d'une tare indélébile et, par ce fait, porter la plus funeste atteinte au développement régulier de la famille et partant de la nation?
Telles sont Monsieur le Directeur, les raisons qui me font approuver le projet de loi de M. le député VioUette.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les plus élevés. Camille Vaulbert.
M. le Docteur' Marchand, médecin en chef de la Maison Nationale de Charenton, nous a communiqué l'étude ci-jointe :
Monsieur et très honoré Confrère, Je vous remercie de m'avoir envoyé l'intéressant article de M. le député Viollette et de m'avoir demandé mon opinion sur la question du divorce pour cause d'aliénation mentale.
J'admets l'aliénation mentale incurable comme cause de divorce parce que l'époux aliéné interné et dangereux perd sa personnalité, ne jouit plus intégralement de ses droits civils. Il peut être considéré comme mort pour son conjoint.
Je voudrais toutefois que la personne qui demande le divorce ait à établir :
1° Que l'aliénation est incurable;
2° Qu'elle entraîae l'impossibilité de la vie en commun ;
3° Qu'elle est continue;
4° Qu'elle a débuté avant l'âge de 50 ans.
Une première difficulté naîtra quand il s'agira de déterminer si la maladie mentale est incurable. Dans certains cas, le pronostic peut être établi facilement, mais il en est d'autres où l'aliéniste sera impuissant à élucider le problème. Certains cliniciens admettent comme un fait d'observation l'incurabilité de l'aliénation mentale quand son début remonte à trois ans. Cette limite de trois ans est arbitraire. Il y a des maladies mentales à propos desquelles on peut établir le pronostic d'incurabilité dès la première année et d'autres à propos desquelles ce pronostic ne peut pas être formulé, même après de nombreuses années d'internem.ent. J'ai dans mon service
de nombreuses malades internées depuis plus de trois ans pour lesquelles je me refuserais à donner un certificat d'incurabilité. Le divorce devrait pouvoir être demandé quand l'aliéné est interné depuis un an au moins et dès que l'affection est reconnue incurable.
Le demandeur devrait établir ensuite que l'affection mentale entraîne l'impossibilité delà vie en commun. Je vois à chaque instant des sujets non guéris, mais inoffensifs qui, pour leur plus grand bien, sont rendus à leur famille. L'incurabilité seule ne me parait pas suffisante pour autoriser la demande en divorce.
La troisième condition que devrait remplir l'affection mentale serait d'être continue. Ainsi, les psychoses périodiques, affections incurables caractérisées par la répétition chez le même individu d'accès maniaques ou mélancoliques, séparés par des périodes de lucidité, ne pourraient rentrer dans les affections mentales susceptibles d'entraîner le divorce. Il n'est pas admissible que l'époux puisse abandonner son conjoint pendant les périodes de lucidité qui sont parfois fort longues.
M. Viollette dit qu'on ne doit pas confondre l'aliénation mentale incurable avec les affections mentales dues à la sénilité; qu'il serait désastreux que la démence sénile pût devenir un cas de divorce. Pour éviter cet inconvénient, il suffirait d'admettre seulement comme cause de divorce les maladies mentales dont le début serait antérieur à l'âge de 50 ans.
Ces divers caractères, que devrait présenter
l'affection mentale, se trouveraient exposés non pas dans un simple certificat, mais dans un rapport détaillé demandé au médecin traitant. Une contre-expertise serait établie par un ou plusieurs médecins légistes.
Je vous prie. Monsieur et très honoré Confrère, d'accepter l'expression de mes meilleurs sentiments,
Dr Marchand,
Médecin en chef de la Maison nationale de Charenton.