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64. Les bills de divorce ont toujours été soumis à des règles particulières. La procédure qu'on suit a pour objet de mettre l'époux, contre lequel le divorce est demandé, en état de se défendre, d'exiger la preuve complète des prétendues c.uses de divorce, de faire connaitre toute collusion, toute connivence entre les époux, ou même de découvrir toute réconciliation et pardon survenus entre eux depuis les griefs que l'on allègue ; enfin de permettre aux
tiers de prendre connaissance de la demande faite au Parlement.
On sait que d’après la clause 91 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, le parlement fédéral a seul jurisdiction en matière de divorce. Les bills de cette nature doivent toujours être présentés d'abord à la Chambre du Sénat.
Les règles de cette Chambre exigent qu'un avis de six mois soit publié duns la Gazette Officielle du Canada, et dans deux journaux du domicile des époux. Si les époux sont domiciliés dans'les provinces de Québec ou de Manitoba, l’avis doit être publié en anglais et en français.
Cet avis doit aussi être signifié à l'époux contre lequel on veut demander le divorce, ou, au moins, le pétitionnaire doit prouver qu'il a fait son possible pour effectuer cette signification. Cette preuve se fait par une déclaration solennelle conformément au statut 37 Victoria, chapitre 37, concernant la suppression des serments volontaires et extrajudiciaires,
Si le pétitionnaire s’est déjà adressé aux tribunaux pour obtenir le redressement de ses griefs, il doit l’alléguer dans sa requête, et accompagner celle-ci de copies certifiées de toutes les procédures. Si le jugement a été exécuté, il le mentionne ; dans le cas contraire, il explique quelles raisons l’ont empêché de le faire.
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La requête de celui qui demande le divorce est présentée au Sénat, où elle reste déposée sur la table pendant deux jours. Le pétitionnaire doit payer deux cents piastres pour couvrir les frais du projet de loi, La pétition est alors lue devant la Chambre,
Si le comité des ordres permanents fait rapport au Sénat que toutes les formalités requises ont été suivies, le bill est présenté et subit sa première lecture.
Quant à la seconde lecture du bill, elle ne peut avoir lieu qu'après quatorze jours, pendant lesquels avis doit être affiché à la porte du Sénat, avec une copie du projet de loi. Cet avis doit aussi être signifié à la personne contre qui le divorce est demandé. On ne peut s’en exempter qu’en prouvant qu'il a été impossible de faire cette signification. Cette preuve se fait par témoins entendus à la barre de la Chambre.
Le pétitionnaire doit comparaître en personne devant le Sénat, et être présent à la seconde lecture, pour y être interrogé sous serment. Cet interrogatoire peut être général sur tous les faits qui ont donné lieu à la demande de divorce, mais il se fait spécialement dans le but de découvrir toute fraude, toute collusion qui pourraient exister entre les parties, ou encore toute réconciliation survenue depuis les griefs allégués. Telles sont les dispositions de la règle 77 du Sénat. Mais la pratique est de faire motion pour que cette règle soit suspendue dans chaque cas, et le
comité du Sénat qui doit entendre la preuve est chargé
‘de faire l'interrogatoire requis.
C'est alors que le bill est référé à un comité de neuf
membres qui président à l'enquête, les époux y sont représentés par des procureurs. On procède à la preuve du
mariage et de tous les faits mentionnés dans le préambule de l'acte.
Les avocats des parties peuvent aussi être entendus à la barre de la Cnambre, tant sur la question du divorce pro-
prement dit, que sur celle des intérêts pécuniaires des époux entre eux.
Le comité fait rapport au Sénat recommandant le divorce ou déclarant que le préambule du bill n'a pas été prouvé d'une manière satisfaisante. Si le rapport est favorable et s’il est adopté, le projet de loi subit alors sa troisième lecture.
Un message est envoyé aux Communes leur communi-
quant la preuve, et tous les documents à l'appui du projet de loi.
Aux Communes, on applique les règles concernant tout bill qui vient du Sénat.
Jusqu'à l'année 1879, le Gouverneur-Général réservait toujours les bills de cette nature pour la signification du bon plaisir de Sa Majesté. Telles étaient les instructions des gouverneurs généraux. Mais depuis cette époque, les instructions ne sont plus les mêmes, et le Gouverneur-Général sanctionne immédiatement les bills de divorce.
63. De la concession de divorces particuliers à la création de cours générales de divorce, il n'y a qu'un pas. On a tenté de franchir ce pas en 1875. M. de Cosmos, un député de la Culombie Anglaise, proposa à la Chambre des Communes la résolution suivante :
“ Que la pratique d'accorder le divorce par acte du Par- “ lement devrait être discontinuée pour plusieurs raisons, ‘et que le meilleur moyen de régler les matières matrimo- ‘ niales serait d'établir une cour, dans chacune des pro- ‘“ vinces, ayant jurisdiction exclusive dans ces sortes de
“ matières, et le pouvoir dans certains cas, de décréter Ia “ dissolution du mariage.”
So :
L'Honorable M. Mackenzie, alors premier ministre, Sir John A. McDonald, l'Honorable Joseph Cauchon, et quelques autres orateurs, se prononcèrent fortement contre la résolution. Les premiers la trouvaient inopportune, et M. Cauchon, mauvaise en soi, non-seulement au point de vue religieux, mais encore au point de vue purement social. Cinq membres seulement appuyèrent la proposition de M. de Cosmos, et cent trente-quatre députés se prononcèrent pour la négative (1). Le résultat fut donc heureux.
66. Mais la tentative, quoiqu'infructueuse, montre que nous marchons dans une mauvaise voie. Nous devons surtout nous alarmer si nous comparons la courte histoire du divorce canadien avec la progression lente de la mêrne question en Angleterre.
Le divorce ne fut d’abord admis en Angleterre que pour des rois et quelques rares particuliers. La tradition catholique, qui se “ontinua longtemps dans ce pays, s'opposait au divorce, et ce ne fut qu'après plusieurs siècles que la corruption et le relâchement des mœurs, reudirent plus acceptable la dissolution du mariage par le divorce. Cene fut véritablement que dans le dix-neuvième siècle que le le peuple demanda les mêmes privilèges dont quelques personnages riches et puissants avaient jouis jusqu'alors, La loi privée, qui accorde un privilège, sert presque toujours d'introduction à des doctrines générales que la nation met dans le corps de ses lois. C'est ce qui est arrivé en Angleterre, et ce qui malheureusement pourrait arriver ici. Et, si l'on compare la lente progression de cette question dans la métropole, avec l'extension qu'elle a prise en peu d'années en Canada, on a raison de s’alarmer grandement.
Le nombre des divorces s’accrut lentement en Angle-
terre. On n’en compte qu'un seul cas au 16ème siècle, et
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(1) Voir Débats de la Chambre des Communes, Canada, 1875, p. 910.
quatre au 13ème ; de 1715 à 1775 le nombre des divorces s'éleva à 60 ; pendant les vingt cinq années qui suivirent, l il y en eut 74. Enfin, pendant la première moitié du dix- \ | t neuvième siècle, le Parlement fut appelé à présider à Ja di | " dissolution de 110 mariages à peu près.
À peine la nouvelle Cour “ for divorce and matrimonial
ni “ causes ” fut-elle établie, qu’elle fut assiégée par une mul- 4 L- titude d'époux malheureux, et que le nombre des divorces l c. | s’accrut de manière à ouvrir les yeux aux moins clair- à 5 voyants. En 1869 on comptait en Angleterre 159 divorces, ; | à et en 1880, 278. AE re En Canada, il n’y a que peu d'années que la question du $ 1e < divorce s'agite devant nos législateurs, et voyons l’effrayante : | rapidité avec laquelle elle se développe, eu égard à notre à 7 population. Avant la Confédération, de 1840 à 1867, il n'y " eut que cinq demandes de ce geure devant la Législature. 14 ait Le premier hill de cette nature, celui de Stuart, passa # | la inaperçu dans la Législature du Haut Canada. Le second, “ us celui de Harris, fut désavoué en Angleterre, non pas, il est fe ne vrai, parcequ'on ne voulait pas en admettre le principe, il le mais parceque les époux n'étaient pas domiciliés en ÿ es | Canada (1. Mclean dut revenir deux fois devant le Par- | rs. lement pour obtenir sa demande (2). mi!
DUL- . Depuis l'Union des Provinces en vertu de l’Acte de l’'Améion rique Britannique du Nord, de 1867 à 1886, il y eut vingt-six ; en demandes de divorces. C’est là un chiffre alarmant, sur- $ ici. tout si l'on considère que ces demandes viennent toutes de ï. ion la province d’Ontario ou de la p,./ince de Québec. Le eu divorce est admis en vertu de lois générales antérieures à / ent. la Confédération dans les provinces du Nouveau Bruns- ‘je rle- wick, de la Nouvelle Ecosse et de l'Isle du Prince Edouard, Nil +, et ) Canada Leg. Ass. j. 1846, p. 29. (]
{1 ' À { nu, (2) En 1858 et on 1859. :
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C’estce qui explique le fait qu'il n’y a pas une seule demande qui tire son origine de ces provinces (1).
C’est avec peine que nous le disons, nous nous acheminons à grands pas vers la reconnaissance du divorce, comme loi générale du pays. Le Parlement s'est déjà départi de sa sévérité première ; il n’exige plus avec la même rigueur l'existence de procédures antérieures à la demande de divorce. Il a augmenté les cas dans lesquels il permet la dissolution du mariage. On peut s'en assurer en examinant les différentes lois de divorce ci-dessus mentionnées. Il se montre plus facile dans l’accomplissement des formalités exigées par l'usage et les règlements de la Chambre.
On a introduit la coutume d’exempterle requerant de comparaitre en personne et de subir un interrogatoire à la barre du Sénat, comme les règlements de cette Chambre l'exigent formellement. La règle du Sénat, à ce sujet, est invariablement suspendue dans chaque cas, comme je l'ai mentionné ci-dessus.
Déjà l'on a exprimé l’idée qu’un autre tribunal que le Sénat devrait être saisi des questions de cette nature. Dans une circonstance encore récente, le président d'un comité de divorce, M. MacFarlane, en présentant son rapport au Sénat, disait qu'il serait beaucoup plus sage que l’enquête se fit devant une cour de justice régulière. “Our “ experience in this, dit-il, more definitely than in any other “ case, brought under our notice the fact that it would be
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(1) La Législature de la Nouvelle Ecosse passa un statut dans la 32ème année de George IT, chap. 17, accordant au gouverneur et à son conseil le pouvoir de dissoudre les mariages pour adultère, cruauté, désertion, et refus de fournir les choses nécessaires à la vie pendant trois années. Ce statut a été changé par l’acte I Geo. III, chap. 7, qui a restreint à l’adultère et à la cruauté seulement les causes pour lesqu-"":s le diverce pouvait être accordé. La loi actuellement en force est contenue .ans les kevised Statutes of Nova Scotia, Part IIT, e. 126, Dans le Nouveau Brunswick c’est T'acte de Ia 31 Geo. IIT, chap. 5, qui a créé un tribunal pour prendre connaissance des cas de divorce. Ce tribunal est également composé du gouverneur et de son eonseil,
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“ much the wiser course if examination of this character “ were held before some other tribunal. While the com- “ mittee have full opportunity of examining each witness “ most minutely, still there is a difficulty in submitting ‘“ witnesses who are either unwilling or prepared to per- “ jure themselves, in fact, to that rigid and close examina- “ tion which would be made in à court of justice ” (1). Sans être pessimiste, il nous sersble que c'est là un acheminement vers l'établissement des cours de divorce.
Jusqu'à ces dernières années, tout bill de divorce était réservé par le Gouverneur Général et ne recevait de sanction que de la Reïne elle-même. C'était là une barrière de plus opposée à la dissolution du lien conjugal. Mais depuis quelque temps, le Gouverneur Général sanctionne lui-même ces bills Ce changement dans la pratique suivie jusqu'alors, n’a pas été fait directement pour accorder de nouvelles facilités au divorce, mais n'est-il pas vrai que le divorce en est plus facilement et plus expéditivement obtenu ?
Ft d’ailleurs, n'est-ce pas reconnaitre le principe du divorce que de le permettre à des particuliers, en certains cas, au moyen de bills privés. Le privilége de lois particulières a servi d'introduction dans la société à toutes les doctrines que la loi est venue plus tard couvrir de sa protection. ‘Là où les grands ont passés, la foule 66 pc ù t n 1 lit ave } ç à le rérité M d
passera à son tour,” dit, avec beaucoup de vérité, M. de
Bonald.
Ecoutez ce que la brutale logique des faits mit dans la bouche du Procureur-Générai lorsque le bill de 1857 fut proposé à la Chambre des Ccinmunes en Angleterre, et vous
verrez que, malheureusement, nous sommes dans une posi:
(1) Débatos of the Senate, 1883, p. 288.