Si
tion semblable, et que les mêmes remarques peuvent s'appliquer à notre législation :
“ Comme question de fait, il faudrait pour repousser ce * bill (1), dit-il, désapprouver toute la pratique de la légis- “ lation existante sur ce sujet, revenir sur ses pas, condam- “mer tout ce qui a été fait pendant les deux derniers “ siècles, et refuser désormais de recevoir aucun de ces “ privilèges que le Parlement avait coutume d'admettre “ dans le passé. Si l'on prétend que le principe appliqué “ jusqu'ici est conforme aux sentiments que Dieu a mis “ dans le cœur de l'homme, mais que le mode d'adminis- “tration de la justice dans la passation des bills de “ divorce était oppressif et blessant dans un haut degré, ‘ alors, d'après toutes les règles de la justice, le Parlement “est obligé de sanctionner des moyens plus impartiaux, “ plus expéditifs et plus économiques pour l'avantage de “ tous les sujets du royaume.”
67. Je viens de signaler le mal ; je viens de montrer le danger qui nous menace ; je n'aurais pas rempli ma tàche si j'omettais d'indiquer le remède.
Ce remède, je dois l'avouer, n’est pas entièrement à notre disposition, nous catholiques de la province de Québec. Il consiste dans l'amendement de l'acte de l'Amérique Britannique du Nord.
La clause 91 de cet acte, en définissant les pouvoirs du Parlement du Canada, dit qu'entre autres choses, il peut législater en matières concernant le mariage et le divorce. C’est ce qui est contenu dans le vingt-sixième paragraphe. La section 92 dit que les législatures provinciales auront jurisdiction exclusive quant à la célébration du mariage dans la province. Eh bien ! il s'agirait de retrancher le
(1) Le bill établissant la nouvelle cour for divorce and matrimonial causes,
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vingt-sixième paragraphe de la section 91 : “Le mariage “et le divorce,” et de l'ajouter à la section 92.
Nous n'avons pas besoin d'une longue démonstration pour prouver que les dispositions de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord, touchant le mariage, n'étaient pas conformes aux désirs de nos représentants lorsque le projet de confédération fut adopté Elles ne le sont pas davantage aujourd’hui. Comme on peut le voir en parcourant les débats sur la confédération, le but principal que nous avions en vue en acquiesçeant au projet était d'avoir dans chaque province une législature ayant jurisdiction sur toutes les matières relatives à notre droit civil, et et à plus forte raison, sur cette partie du droit qui peut affecter nos institutions religieuses. En un mot, nous voulions, dans le projet de confédération, mettre à l'abri “nos institutions,
“notre langue et nos lois,” pour lesquelles nous avions com-
battu si longtemps.
L'acte de l'Amérique Britannique du Nord nous donne:t-il cette sauvegarde que nous désirions ? Il est évident que non, et une des questions les plus compromises est celle du mariage, puisqu'il reste sous la jurisdiction du pouvoir central où l'élément protestant nous domine.
Je crois donc que le seul remède que nous pourrions avoir est un amendement à l'acte qui nous régit, de manière à mettre la question toute entière sous la jurisdiction des législatures provinciales. Obtiendrons-nous ce changement ? C'est le vœu que nous formons de tout notre cœur en terminant cette premiere partie de notre travail.
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