‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 40 sur 63 · DE L'ACTION EN SÉPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DE L'ACTION EN SÉPARATION DE CORPS

ARTICLE I Qui peut intenter l'action ?

121. Chacun des époux peut intenter l’action en séparation de corps (187, 188, 189 et 191). Il faut ajouter que c'est là une action essentiellement personnelle et qui n’appartient qu'aux époux seuls. Ainsi, les héritiers de l’un des époux ne peuvent instituer l’action contre le survivant, et le survivant ne peut l’intenter contre les héritiers de l'époux prédécédé. Le droit à la séparation de corps suppose nécessairement l'existence du mariage, et ne peut lui survivre, car comment séparer ceux qui ont cessé d’être unis ?

122. Mais si, après que la demande est formée, l’un des époux meurt pendant le procès, l’action peut-elle être continuée, soit par le survivant, si c’est le défendeur qui est mort, soit par les héritiers du défunt, si le demandeur n’est plus ?

C’est là une question longuement discutée par les auteurs français.

L'action en séparation de corps, disent les uns, n’a pour

but principal et essentiel que de faire cesser le vie com-

mune. C’est là ce que le demandeur demande par ses conclusions ; ce n’est qu'accessoirement qu’il conclut à la déchéance des avantages pécuniaires de la partie adverse.

mn

qui La déchéance n’est qu'un effet de la séparation, Elle a lieu, même de plein droit, sans qu’elle soit demandée : ‘“ Pour quelque cause que la séparation ait lieu, dit l’article

la “ 211, l'époux contre lequel elle est admise, perd tous les “avantages que l’autre époux lui avait faits.” Ce n’est pas là un droit séparé et distinct que le demandeur peut réclamer ; c'est une suite nécessaire, un contre-coup de la séparation. Or le but, le seul but essentiel de la séparation, est atteint par la mort de l’un d’eux.

Il est vrai que l’action en révocation de donation pour cause d'ingratitude peut être continuée lorsque le dona- GES teur ou le donataire meurt pendant l'instance. Mais l’achd tion en séparation ne peut lui être assimilée. Toutes deux l'ap- sont purement morales dans leurs causes, mais l’action en l'un révocation de donation est purement pécuniaire dans son ant, objet, tandis que la demande en séparation ne touche qu’à s de des intérêts d'ordre moral aussi bien dans son but, qui OTPS est la séparation des époux, que dans sa cause, qui est l’impeut possibilité d'une vie commune. Et d’ailleurs, si les héritiers ‘être du donateur peuvent continuer l’action en révocation instituée par leur auteur, c'est qu'il y a un texte qui leur des donne ce droit (814), tandis qu'aucun texte semblable con: n'existe en faveur de l'héritier de l'époux demandeur en i est séparation de corps.

n'est Et si c’est la partie défenderesse qui est décédée, croyezvous que ses héritiers seront en état de se défendre ? teurs Ils ne seront pas capables de discuter les faits qu'on impute à leur auteur, ni de prouver la réconciliation qui peut pour avoir eu lieu entre les époux (1). | com- elles sont les raisons très-sérieuses invoquées par ceux : r ses qui prétendent que l’action en séparation de corps ne peut à la A) Deéctonbé IV 429. Aubry et Rau V 182. Marcadé art. 307, No 5. Massol erse. p: 22 No 4. Laurent III 217. Mourlon I 850,

ne cod CR AT cu cr

ap

être continuée par ou contre les héritiers de l'époux prédécédé.

Cependant, nous pensons que l'opinion contraire doit

prévaloir dans la jurisprudence canadienne, au moins

quant aux héritiers du demandeur.

La séparation de corps n’a pas seulement pour but de

faire cesser la vie commune des époux, mais elle a aussi

pour objet la déchéance des avantages pécuniaires de l'époux défendeur (208. 209, 211 et 2192); il n'est pas exact de dire que cette déchéance est une suite nécessaire

de la séparation, puisqu'il y a certaines déchéances qui sont laissées à la discrétion du tribunal. Ce second objet

de la demande peut encore être atteint par l’action. Il n’y

a donc pas de raison de la refuser aux héritiers.

L'action en séparation de corps une fois intentée donne

au demandeur un droit de profiter de la déchéance dont

son conjoint va être frappé ; ce droit doit former partie de sa succession, comme tous ses autres biens.

L'action en séparation de corps, dans son second objet, est exactement semblable et doit être assimilée à l’action en révocation de donation pour cause d'ingratitude (814). Cette dernière action peut être continuée par les héritiers du donateur. Or, les deux cas sont identiques. Pourquoi la loi ménagerait-elle plutôt l'époux défendeur dans une action en séparation que le donataire ingrat dans une action en révocation de donation ? Tous deux sont indignes des bienfaits qu’ils ont reçus, et la conduite de l'époux ingrat est encore plus blâäinable que celle du donataire indigne? Il est vrai que les héritiers de l'époux outragé n'ont pas le droit de commencer l’action, car, dans ce cas, le silence de l'époux peut bien être considéré comme un pardon, où du moins, comte un refus

onne dont ie de

D bjet, ction 814).

hériques.

éfenhtaire Tous concelle s de ction, conrefus

de procéder (1); mais si la demande est instituée, ce motif ne peut plus exister.

On nous objecte qu'il n’y a aucun texte qui donne aux héritiers le droit de continuer l’action en séparation. Y a-t-il un texte qui ôte aux héritiers ce droit qui doit passer dans la succession du défunt comme tous ses autres biens (2)? Et d'ailleurs, nous prétendons qu'il y a une disposition de notre loi qui donne aux héritiers le droit de continuer l’action en séparation de corps.

C’est l’article 1463 du Code Civil. Il se lit comme suit : “ La femme peut être privée de son douaire pour cause “ d'adultère ou de désertion.”

“ Dans l’un comme dans l’autre cas, il faut que le mari “ se soit plaint de son vivant, sans qu’il y ait eu depuis “ réconciliation ; les héritiers ne peuvent que continuer, ‘“ en ces cas, l’action commencée et non abandonnée.”

Quelle est cette action mentionnée dans l’article 1468 ? C’est l’action du mari pour faire déchoir la femme de son douaire ; c'est, par conséquent, l’action en séparation de corps. Si vous décidez que l’action en séparation de corps ne passe pas aux héritiers, vous enlevez tout effet à l'article que je viens de citer.

Et ne faut-il pas, dans tous les cas, décider la question des dépens par la preuve des faits allégués dans l’action ? Et ces faits, une fois prouvés, le juge ne devra:t-il pas prononcer la déchéance des avantages pécuniaires de l'époux coupable (211)? La plupart des auteurs qui soutiennent que l’action en séparation ne peut être continuée par les

(1) Gadbois vs. Bonnier V, L. ©. J. 257.

(2) Delvincourt I, 82.

Duranton II, 1167,

Vazeille II, 585.

Zachariæ III, 360.

Siroy, 1806 II, 430.

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| héritiers parce que le but essentiel de l'action est accompli par la dissolution du mariage, la plupart de ces auteurs À à admettent que la question des frais devra être vidée entre les héritiers et le conjoint survivant. Il nous semble que c'est manquer de logique ; si l’action peut être continuée pour les frais, a fortiori peut-elle être continuée pour obte- 4 nir les déchéances portées aux articles 208, 209 et 211. On +1 nous objecte le scandale d’un procès dans lequel les enfants accusent leur mère d’adultère. Ce n'est là qu'un cas particulier qui se présentera rarement, et qui sera dû à A l'inconduite de la mère et non au vice du système que je LA | sontiens.

| ue C'était là notre ancien droit: l'action, une fois instituée,

| t] était vidée par les héritiers après la mort de l'époux | demandeur. ‘“ La femme convaincue d'adultère doit être ‘“ privée de son douaire ; et l'accusation commencée et non

“ par ses héritiers après sa mort” (1). Il n'y a rien dans ji notre code qui rappelle l’ancienne jurisprudence à ce sujet. | C'était l’enseignement de M. Crémazie dans son cours de (| SRE de : de droit civil à l’Université Laval: “Cette action, dit M. 1 ‘“ Crémazie, n’est point transmissible aux héritiers, à moins

de ‘“ abandonnée par son mari, peut être, à même fin, continuée

‘1 À “ que le mari ne l’eut commencée, avant son décès; dans ce | ‘“ cas, ses héritiers pourraient reprendre l'instance (2) mais RL “ siaprès l'avoir intentée, le mari s’est désisté de cette action, | di “ ou si, avant de mourir, il a déclaré pardonner à sa femme, oi “ ses héritiers ne seraient pas recevables à reprendre l’ins-

NH) ‘“ tance (3) ”.

Le

QE } li # . » Q \ | Rte 123, Mais nous avons supposé, jusqu’à présent, que c’est Q LRU le demandeur qui est décédé, si c'est la partie défenderesse s

(1) Pocquet, règles 30 et 31. Coquille, Questions 147 p. 280. DeLacombe verbo |

F1 Séparation I 21 Poulain-Dupare V 281. Merlin Quest. de droit XII verbo. Dot, S 5, FANS (2) Pothier VI No 525 et 526. l (3) Crémazie. Droit Civil vol. I p. 225. Manuscrit original. é

c’est esse

verbo ot. $ 5.

qui n’est plus, le demandeur peut-il continuer l'action ? Cette question est très-douteuse. Les auteurs que nous avons cités ci-dessus supposent tous que c’est le demandeur qui est mort, et comme la plupart des raisons que nous avons invoquées ne peuvent s'appliquer dans le cas que nous examinons maintenant, il faut décider que le demandeur en séparation de corps ne peut continuer l’action contre les héritiers de la partie défenderesse.

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