‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 41 sur 63 · Il est évident que les créanciers ne peuvent exercer · texte numérisé non relu

Il est évident que les créanciers ne peuvent exercer

le droit que leur débiteur peut avoir de demander la séparation. L'action en séparation est essentiellement personnelle, Ils ne peuvent pas même intervenir à l’action pour la contester.

125. Le mineur peut-il intenter l’action en séparation ? Le mineur a été émancipé par le seul fait de son mariage. (314). Dès lors il peut faire tous actes de pure administration (319). Mais ilne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé (322). Aucun texte ne permet au mineur de prendre l’action en séparation de corps sans assistance ni autorisation. Le législateur n’a pas voulu laisser à l’inexpérience et à l’imprudence du jeune âge un acte d'une aussi grande importance pour lui-même, sa famille et la société. Voyez les formalités que la loi exige pour le mariage du mineur. Le mineur, même émancipé, doit, pour se marier, obtenir le consentement de son père et de sa mère, (119, 120 et 122).

S'il n'a ni père ni mère, il doit obtenir le consentement de

son curateur, lequel est tenu lui-même, pour autoriser le

mariage, de prendre l'avis du conseil de famille (122). Si

la loi exige ces formalités pour le mariage du mineur

émancipé, il faut en conclure que la loi ne lui permet pas s

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( de mettre fin au mariage, en autant que la séparation de

1 corps y met fin, sans recourir aux mêmes formalités ; il lui faut, par conséquent, l'autorisation de son curateur. Tel est notre sentiment.

ê Mais nous devons ajouter que cette opinion n’est pas con-

he: à forme à la jurisprudence. Les tribunaux ont exprimé l’idée | 1. 4 que les articles 319 et suivants n’ont pas de rapport avec les CA questions d'état comme celle qui nous occupe. Ces articles h ont surtout en vue les actions immobilières, Or, l’action en fi ‘4 séparation de corps ne peut aucunement être assimilée à | pl: 4 une demande immobilière. La loi n’exige pas, pour l’exer- LEE 4 cice de cette action individuelle, les formalités prescrites | aux mineurs pour l'exercice des actions ayant rapport à la I À vente ou à l’aliénation d'immeubles. Ce serait méconnaître it le vœu de la loi naturelle et civile que de soutenir que 4 l'époux qui cherche à mettre sa personne en süreté ne 1 peut pénétrer dans le sanctuaire de la justice qu'après MUC avoir trouvé un premier appui dans sa famille. C’est là

de une pure action personnelle dans laquelle, pour la protec- | tion de sa personne, la partie demanderesse implore le bras |

tutélaire de la justice. La doctrine est fixée en ce sens. (1)

126. Le curateur d’un interdit peut-il intenter l’action || ne en séparation de corps ? Demolombe et Aubry et Rau | enseignent que oui. Laurent soutient l'opinion contraire.

‘Le tuteur (2), s’écrie Demolombe, c’est l'époux luik 4 même. Les plus hautes considérations morales et la nécessité même lui donnent ce droit. Le tuteur, en effet, doit prendre soin de la personne qui lui est confiée, et il “est impossible de ne pas venir au secours d’un mal- “ heureux interdit qui ne serait, de la part de son conjoint,

(1) Demolombe IV, 445. Carré, Lois de la procédure. Quest. 2964. Merlin Repert. vo. Séparation de corps, $ 3, No 8. Berriat Saint-Prix, 676, note 5. Favard de Langlade, V, 111. Sirey, 1808, IT, 156.

f {10 (2) En France, c'est un tuteur qu’on nomme aux interdits,

“qu'un objet de mépris ou de cruauté” Puis il ajoute ue, dans ce cas, le tuteur devra obtenir l'autorisation du que, d le tuteur d bt l'autorisat d conseil de famille (1).

Nous préférons l'opinion de Laurent. Il n'y a pas d'action plus personnelle que l’action en séparation de corps. La loi ne la donne qu’à regret ; c’est à l'époux lésé seul à voir s’il lui convient de l'intenter. I! peut renoncer à l’action et pardonner. Sa conscience peut s'opposer à la demande. De quel droit un tiers ferait-il, au nom de l'interdit, ce que l’interdit ne voudrait peut-être pas faire ? L'injure s’efface par le pardon. Qui sait si l’interdit n’a pas pardonné ? Il ne s'agit pas ici du soin de la personne de l'interdit. Il s'agit de rompre son mariage, en autant que la séparation de corps le fait. Si l'époux interdit est maltraité par son conjoint les tribunaux correctionnels ne pourront-ils pas rétablir la paix et la tranquillité auprès de l'interdit ? D'ailleurs, le curateur n'est-il pas revêtu de

l'autorité suffisante pour protéger la personne qui lui est confiée ? (2).

127. Celui qui souffre d’aliénation mentale, mais qui a des intervalles lucides peut intenter l’action en séparation de corps pen. ant ces intervalles lucides. Cette question ne présente aucune difficulté lorsque l'époux n’est pas interdit. Mais s’il est interdit, peut-il pendant un intervalle lucide, faire la demande en séparation ? C’est là, l'opinion de Laurent, qui enseigne que l’interdit peut prendre cette action comme il pourrait faire une demande pour être relevé de son interdiction (3). Nous n’adoptons pas cette opinion. Si l’interdit a réellement des intervalles lucides,

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(1) Demolombe 1V, 428.—Aubry et Rau V, 183.—Massol, n. 26, No. 5.—Massé et

Vergé I, 253, 254.—Rouen, 26 juillet 1864, De Postes.—Journal du Palais, 1865, p.

(2) Laurent III, 216.

(3) Laurent III 216.

il devra se faire relever de son interdiction, aux fins de procéder à l’action en séparation de corps. Les tribunaux jugeront de l’état de l’interdit avant de lui accorder sa | demande.

| JE: à ARTICLE I |

4 Le tribunal compétent

1 128, La Cour Supérieure a seule jurisdiction en matière [4 1 de séparation de corps (1). L'action doit être instituée dans à : le district dans lequel les époux ont leur domicile (192). | j Il faut se rappeler que la femme non séparée de corps n’a LE pas d'autre domicile que celui de son mari (83). In conii À séquence, c’est toujours dans le district où le mari a son WE 4 domicile, que l’action doit être instituée, puisqu’aux yeux | de la loi, c’est là celui des époux.

Mais l'action une fois intentée, le tribunal a jurisdiction, | ‘4 ; quoique depuis le mari soit allé fixer sa résidence dans il: 4 un autre district. Ni le mari a changé de domicile depuis LR 1 peu, la femme ne peut plus intenter l’action à l’ancien | cg domicile (2).

(1 | Quel est donc le moment où le procès commence ? Est-ce je quand la requête pour autorisation est présentée au tribunal, ou lorsque le bref émane ? Il a ét6 décidé, en France, que la requête est le commencement du procès (3), mais à nous ne croyons pas que cette opinion prévaudrait dans notre droit. Chez nous, cette requête est si peu le comdi mencement du procès, qu'elle n’a lieu que lorsque c’est la 1 \ femme qui est demanderesse ; c’est une simple demande d'autorisation pour ester en justice; c’est une formalité nécessaire, mais ce n’est pas le commencement du procès; tant que le bref n’est pas émané, il n’y a pas de procès.

(1) 28 Code de Procédure Civilo.

(2) Dalloz vo. Séparation de corps No 229, ‘ (3) Dalloz vo, Séparation de corps 91. Laurent TYI 219.

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Cette règle, que l'action doit être intentée dans le district du domicile des époux, est absolue. Le jugement obtenu devant le tribunal d’un district autre que celui des époux, est d'une nullité radicale (1).

Grâce à cette disposition de la loi, le public intéressé à connaitre l’état civil de chaque personne, peut prendre connaissance plus facilement de l’action ; les créanciers de l’un ou de l’autre des époux pourront plus facilement sauvegarder leurs intérêts lorsque les conjoints procèderont à la liquidation de leurs droits respectifs.

ARTICLE HI De la procédure

12%. L'article 193 du code porte que l'action est intentée, instruite et jugée de la même manière que toute autre action civile, avec cette différence qu'il n’est pas permis aux parties d'en adme’tre les alléc-tions, dont il doit toujours être fait preuve devant le tribunal.

430, Et d'abord, si c'est la femme qui est derannderesse, elle ne peut intenter l’action sans y être autorisée. Toute femme mariée doit être autorisée pour ester en justice. Il n'y à que la femme séparée de biens qui puisse ester en justice sans autorisation dans les cas où il s’agit de simple administrati : (176). Or ici, il s'agit d’un acte des plus importants; la séparation de corps est une véritable question d'état. ;

Par qui la femme devra-t-elle se faire autoriser ? La règle générale est qu’elle doit se faire autoriser par son mari; ce n’est que sur le refus de celui-ci que le juge donne l’autorisation (176 ei 178). Mais il y a exception pour la séparation

(1) Molleur »s Dejado.. VI. Revue Légale 105.

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de corps. La loi n’a pas voulu obliser la femme de demander à son mari l'autorisation de le poursuivre.

Le code dit donc que la femme doit demander directement au juge, ou au tribunal, l’autorisation d’ester en jugement. Cette demande se fait par requête libellée contenant l’allégation des griefs sur lesquels la femme doit baser son action en séparation. lle conclut aussi à ce qu'il lui soit permis de se retirer pendant le procès dans un lieu qu’elle indique (194). Le Code de Procédure exige que cette requête soit accompagnée d’un affidavit (1).

Il n’est pas nécessaire de faire signifier la requête au mari avant de la présenter au juge, mais celui-ci peut ordonner qu’elle soit signifiée avant d'accorder l’autorisation.

On peut joindre dans la même requête, non seulement la demande pour la femme de se retirer dans un autre lieu que le domicile du mari (194), mais encore celle d'apporter avec elle les hardes et vêtements dont elle à besoin, la demande d’une pension alimentaire (202), la garde de ses enfants (200), et les saisies conservatoires aue la loi lui accorde (204). Mais on comprend que le tribunal n’accordera pas toutes ces demandes sans que le mari ait été appelé. Si la femme a réuni toutes ces demandes dans une même requête, elle doit la présenter au tribunal luimême, et non au juge, car le juge ex chambre n'a pas jurisdiction pour accorder la pension alimentaire.

Il sera traité ci-dessous de ces différentes demandes sous le titre de Mesures Provisoires (2).

Le juge examine la requête; sil croit que les griefs allégués ne sont pas suffisants pour entraîner la sépara-

(i) 986, Code do Procédure Civile, (2) Nos 144 et suivants.

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