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riefs ara-
tion de corps, il la rejette immédiatement. La femime doit alléguer ses griefs afin que le juge, avant de permettre l'autorisation, puisse voir si l’action n’est pas prise à la légère, et s'il y a vraiment matière à procès (1): Je dois ajouter que ce n'est pas là, le seul objet de la demande d'autorisation, car autrement, il faudrait conclure que le mari doit aussi se faire autoriser pour intenter l'action en séparation.
134. La loi n’a pas exigé, pour la demande en séparation de corps, la même publicité que pour la séparation de biens. Il y aurait de l’imprudence à faire connaître au public une demande de cette nature. La demande ne sera peut-être pas accordée, et, dans tous les cas, la publicité donnée à l’action serait un obstacle à un rapprochement, à une réconciliation entre les époux (2).
132, La déclaration doit alléguer tous les griefs qu'on entend prouver et peut même invoquer des faits omis dans la requête demandant l'autorisation de poursuivre. Il n’y a aucune déchéance dans cette omission La requête ne devait contenir l’allégation des griefs que pour montrer au juge qu'il y avait matière à procès, et ne liait aucunement la partie à ces seuls griefs.
Bien plus, nous croyons que s’il s'était passé des événements graves depuis l'institution de l’action, et avant que le demandeur eut clos son enquête, la Cour pourrait lui accorder la permission de faire la preuve de ces nouveaux faits. Ces faits peuvent être décisifs, et si on n’en permet pas la preuve, il faudrait formuler une autre demande, et recommencer un autre procès (3).
(1) Pigeau II 216.
(2) In an action for séparation de corps, notice in the Oficial Gazette and in the public journa’s is unnecessary notwithstandiug that such action entails separation of property. Cour Sup. 1873. Zeclere ve Lord, IV Revue Légale 531.
(3) Demolombe IV 482. Aubry & Rau V 192.
133. L'action est soumise aux règles ordinaires de ia procédure. Il y a, cependant, certaines exceptions qui sont dues à ce que les admissions tendant à la séparation ne sont pas permises dans le procès.
Ainsi, les articulations de faits du demandeur et les
Li . réponses du défendeur sont omises puisque tous les faits LEE à de la demande doivent être prouvés.
ÿ Lan On ne peut interroger le défendeur ni sur faits et articles, We. ; US, Ex RENE ‘ue ni comme témoin, on ne peut, non plus, lui déférer le ser- M?
Ci ment décisoire. Un aveu judiciaire, une admission des faits | sur lesquels la demande est basée, une confession de juge- | ment, toutes ces procédures seraient complétement nulles, laS. C’est là une jurisprudence qui semble maintenant bien établie en Canada (1).
En France, les tribunaux n’admettent pas ce principe d'une manière aussi absolue.
| 4 Mais les admissions que le demandeur pourrait faire sont | : parfaitement valides. Elles tendent au renvoi de l’action. Et | ce sont les faits qui tendent au maintien de l’action qui ne peuvent être admis, et qui doivent être prouvés. Tout ce que nous avons dit ci-dessus ne s'applique pas au deman- | ë deur qui peut être entendu comme témoin par le défendeur | Li à pour établir sa défense, «: qui peut admettre tout fait, ou | faire tout acte qui tend au renvoi de l’action.
Et
i ARTICLE IV 2l La preuve
HE 134. La preuve en matière de séparation se fait comme dans toutes les autres causes. Elle peut être par écrit, I | HLRL par témoins, par présomptions.
(1) Smith vs Wheeler I Montreal Law Reports Sup. ©, 80 et VIIT Legal News 2. Renaud vs Trudel.
Massée vs Rhéauime.
Allan vs Lisson, 6 Contra Starke vs Massey 17 L, C, J, 242,
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135, La preuve peut se faire par écrit. Peut-elle se faire par la production de lettres que l'époux défendeur aurait écrit à son conjoint ou même confidentiellement à un tiers? Sur ce point trois questions se présentent. Une injure peut-elle se trouver dans une lettre d’un époux à son conjoint ou à un tiers ? Ces lettres peuvent-elles être produites en Cour ? Enfin, ves lettres forment-elles une preuve suffisante ?
Sur le premier point, nous n'avons aucun doute. La loi n'exige pas que l’injure soit publique. L'injure contenue dans une lettre d’un époux à son conjoint peut être telle ment grave qu’elle rende la vie commune insupportable pour l'avenir. Si la lettre est adressée à un tiers, l’'outrage n'est-il pas encore plus grand, puisqu'il y à un étranger témoin des propos injurieux entre les deux époux ? : Il est vrai que, dans l’un et l’autre cas, il faut bien examiner l’animus de la lettre. L'injure part-elle d’un esprit haineux et méchant ? La lettre est-elle écrite avec fiel et perfidie ? Ou bien, est-ce un époux qui ne fait que des reproches graves et sévères à son épouse dans le but d'obtenir réparation ? Est-ce un époux qui épanche son cœur auprès d'un ami commun, d'un parent, avec l'espérance que l'intervention de ce dernier rétablira peut-être la paix du ménage déjà si troublée ? Ce sont là des faits que le tribunal appréciera. Mais encore une fois, l’injure grave peut exister dans les deux cas.
Ces lettres peuvent-elles être produites comme preuve ? Les auteurs français discutent cette question. Quant aux lettres que la partie aéfenderesse a adressées au demandeur, ils sont d'accord. Ces lettres sont la propriété du demandeur et peuvent être produites en Cour par lui. Mais, à leurs yeux, la quest:on rencontre beaucoup plus de difficultés lorsqu'il s’agit de lettres que le défendeur a
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adressées à un tiers. 1l y a des décisions qui enseignent qu’elles ne peuvent être reçues en preuve, parce que toute lettre est, 1. son caractère même, incommunicable et confidentielle (1).
C’est là, l'opinion de Laurent (2) qui dit que Demolombe enseigne seul le contraire.
Cependant nous ne pouvons admettre cette doctrine, non plus que celle qui distingue les lettres marquées con- Jfidentielles, de celles qui ne le sont pas. On peut prouver par témoins des conversations que le défendeur aurait eues avec des tiers ; il n’y a rien qui empêche qu’on ne puisse prouver ses correspondances, qui ne sont, après tout, que des conversations d’un caractère plus réfléchi, et dont on aurait une preuve plus positive. Quoi! est-ce lorsque j'ai une preuve plus tangible, plus certaine, que je ne pourrai m'en servir? Si j'ai obtenu l'écrit adressé à un tiers, je puis le produire ; si la lettre est restée entre les mains de son destinataire, je puis demander à celui-ci de produire la lettre, et sur son refus, je puis au moins le forcer à en faire connaître le contenu (3). Nous croyons donc qu'il faut assimiler les iettres aux conversations, et qu’il n’y a que celles adressées au directeur de conscience ou à l'aviseur légal qui jouissent véritablement de ce caractère privilégié qui les rend incommunicables.
Mais les lettres forment-elles seules une preuve suffisante ? Le juge appréciera suivant toutes les circonstances de la cause. Il devra surtout voir si les prétendues lettres ne sont pas une fraude des époux pour en arriver à une séparation volontaire. Nous avons vu précédemment que
(1) Cass. 4 juin 1821, Sirey, 1822, I, 33. Limoges, 17 juin, 1824, Sirey, 1826, II, 177. Nancy, 11 mars 1869, Devilleneuve et Carette 1869, II, 113.
(2) Laurent ITI, 202.
(3) Demolombe IV, 394. Dalloz, 1842, I, 329. Devilleneuve et Carette, 1862, I, 698. Devilleneuve et Carette, 1865, I, 33. Massol, p. 42, No. 6.
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les faits doivent être prouvés, et ne peuvent être admis en matière de séparation. Ces lettres peuvent être faites collusoirement pour fournir une base à l’action.
836. La preuve peut se faire par témoins, et à cet égard, on suit les règles ordinaires de la preuve (1281 et 1282).
Il y a cependant une exception. Le demandeur lui-même
peut être interrogé comme témoin sur tout fait tendant au renvoi de la demande, quoique la règle générale est que le mari et la femme ne peuvent être témoins l’un pour ou contre l’autre.
487. On comprend qu'en ces procès les présomptions jouent un rôle très-important. Il est rare, par exemple, de pouvoir prouver directement l’adultère de la femme, “ Adultery, dit Bishop, is peculiarly a crime of darkness “and secresy ; parties are rarely surprised in it ; and so “jt not only may, but ordinarily must be established by “ circumstancial evidence (1) “ Courts of justice, dit “ Lord Howell, must not be duped. They will judge “of facts, as other men of discernement, exercising a “ sound and sober judgment on circumstances that are “ duly proved, judge of them (2).
Mais il faut que ies présomptions soient graves, précises
et concordantes (3).
138. La commune renommée n’est pas un mode de preuve admis en notre matière, quoiqu’elle puisse produire un effet important sur la décision du tribunal (4).
(1) Bishop On marriage $ 613.
(2) Bishop On marriage $ 614.
(3) Laurent ILI 205. Dalloz vo Séparation de corps No 449, 30 et No 258,
Voir aussi Lefaivre vs, Belle, V Legal News 106. (4) Demolombe IV 477,
AUTICLE V Du jugement f
139. La cause instruite et plaidée, le tribunal rend jugement.
Ce jugement peut renvoyer l’action et alors le mari est tenu de reprendre sa femme ; celle-ci doit retourner chez son conjoint. Cependant le tribunal peut accorder, par son jugement, un délai pendant lequel les époux continueront à vivre séparément (198). C’est afin que le ressentiment qui existe entre eux puisse avoir le temps de re-
froidir (1).
Pendant ce délai, les mesures provisoires qui avaient
rapport à la garde des enfants, à la pension alimentaire, et | à la résidence de la femme continuent à subsister. Mais, dès que l’action est renvoyée, le bref de saisie-gagerie ;
devient nul et de nul effet, et le mari est relevé de l’obli-
gation de gardien judiciaire.