Si l’action a été intentée pour cause d’excès, de
sévices ou d'injures graves, même si les faits sont prouvés
à la satisfaction du tribunal, la Cour peut ne pas prononcer
tout de suite la séparation. Elle peut suspendre le juge-
ment jusqu’à un jour ultérieur, afin de laisser aux époux
le temps de s'entendre et de se réconcilier (199). Durant
ce délai l’action demeure pendante; en conséquence, toutes
les mesures provisoires restent en vigueur; les ordon-
nances du jugetouchant la pension alimentaire, la garde
des enfants, et les saisies conservatoires continueat d'exister.
148. Si l’action est maintenue et la séparation prononcée, le défendeur peut se pourvoir contre le jugement comme
eu toute autre cause. Il peut faire, s’il y a lieu, une requête
(1) Pothier VI 521.
Pigeau II 204.
pour révision suivant l'article 483 du Code de Procédure. Il peut également présenter une requête civile dans les cas où eile est permise. Enlin, il peut appeler du jugement rendu contre lui.
142, Mais l'époux défendeur contre lequel le jugement a été rendu, peut-il valablement y acquisscer, ou se désister de l'appel qu'il aurait interjeté ? C’est là une question vivement contestée par les auteurs, et il y a des arrêts dans les deux sens.
Ceux qui n’admettent pas la validité d'un tel acquiescement ou d’un tel désistement, disent que la loi défend tout aveu, toute admission tendant à faire prononcer la séparation. C’est là une question d'ordre public ; et les particuliers ne peuvent, par des conventions, déroger aux lois qui intéressent l’ordre public (13). La loi accorde un certain délai au défendeur pour que celui-ci puisse attaquer la décision rendue contre lui. Or, l’acquiescement et la renonciation à ce délai, n'est-ce pas une admission, un aveu que le jugement est bon? Le défendeur aurait pu faire renverser ce jugement ; il consent à le tenir pour valable. Et si l'appel est interjeté, la question d'état, la demande en séparation est encore pendante ; la cause toute entière est devant la Cour d'Appel. Or, le désistement dans ce cas, est un véritable aveu. Que dis-je! cela ne correspond-t-il pas à une confession de jugement ? (1).
Mais nous croyons l'opinion contraire plus juridique: Ceux qui ne reconnaissent pas la validité d’un acquiescement semblent oublier que la cause n’est jus pendante, que le jugement est rendu, et que la séparation est prononcée. Le défendeur peut acquiescer tacitement à ce
(1) Touillier IT, Nos 698 et 760. Demolombe IV, 488. Dalloz vo. Acquiescement,
189. Sirey, 1807, I, 513. Sirey, 1823, I, 88, Dalloz, 1827, II, 95. KSirey, 1829, II, 298.
jugement, en ne recourant pas à l'appel; pourquoi ne pourrait-il pas y acquiescer d’une manière expresse? Le défendeur peut ne pas porter sa cause en appel. Nous ne voyons pas pourquoi il ne pourraitse désister d’une procédure qu'il n’est pas obligé de faire; cet appel peut ne pas être fondé. Et si vous concluez que l'appelant ne peut se désister, comment le forcerez-vous à procéder sur son appel? La séparation ne peut être volontaire, dites-vous. Mais l’acquiescement formel au jugement, le désistement de l'appel, ne rendent pas plus la séparation volontaire qu'un acquiescement tacite. Dans ces cas, la séparation n’est pas volontaire; la séparation a lieu en vertu d’un jugement après que toutes les formalités de la loi ont été remplies (1).
143. Le jugement en séparation, aussitôt qu'il est rendu, doit être inscrit sans délai par le protonotaire,sur un tableau tenu à cet effet, et affiché dans le greffe du tribunal qui l’a prononcé.
Mention de l’accomplissement de toutes ces formalités est inscrite à la suite du jugement dans les registres.
La séparation de biens, qui est la suite de la séparation de corps, n’a d'effets vis-à-vis les tiers que du jour où ces formalités ont été remplies. Cela résulte des articles 989 et 978 du Code de Procédure Civile, ainsi que de l’article 1513 du Code Civil.
Aubry et Rau V, 192. Laurent IIT, 24% Cassation, 11 mai 1853, Dalloz, 1853, 1,158. Sirey, 1838, II, 299. Sirey, 1838, I, 688. Sirey, 1851, Il, 35 et 36. Sirey, 1853, I, 574. Sirey, 1854, II, 241. Sirey, 1854, II, 506.
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7, 1853, Sirey,