‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 49 sur 63 · PRET ASS · texte numérisé non relu

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fera que si les circonstances l’exigent? Non certes ; il faut appliquer ici les règles ordinaires qui régissent l'obligation alimentaire. Le tribunal ne doit accorder de pension alimentaire à la femme qu’en autant qu’elle en aura besoin. Pour en fixer le montant, il doit prendre en considération les moyens du mari et les besoins de la femme.

Le cas le plus ordinaire est celui de la femme commune en biens; celle-ci n’a pas la jouissance de ses propres dont la communauté a l’usufruit. Elle n’a, par conséquent, aucun revenu, et le tribunal doit lui accorder une pension pour qu’elle puisse subvenir à ses besoins et aux frais du procès.

Mais si la femme est séparée de biens et si elle a des revenus suffisants, il ne lui sera pas dû de pension alimentaire. L'obligation alimentaire n'existe pas pour celui qui n'en a pas besoin.

La pension alimentaire peut être demandée à tout étage de la procédure. lès que le besoin s’en fait sentir pour la femme, et que le mari est en état de payer, l'obligation prend naissance. Si la position financière des parties change, la pension peut être augmentée, diminuée ou même retranchée, par exemple, dans le cas où la femme acquiert des revenus suffisants pendant le procès.

Cette pension consiste en une somme suffisante pour la nourriture et l'entretien. On doit y ajouter aussi ce qui est nécessaire pour soutenir le procès, La femme peut se faire remettre les hardes et vêtements dont elle a besoin (202). Si elle continue à résider au domicile conjugal, elle n'aura droit à une pension alimentaire qu’en autant qu’elle n'y trouvera pas les choses qui lui sont nécessaires.

N- 18 avons vu, ci-dessus, que la femme qui abandonne sans autorisation la résidence qui lui a été assignée, peut

être déchue de sa pension alimentaire,

L'article du code dit que la pension est fixée par le tribunal. On ne doit pas, par conséquent, s'adresser à un juge en chambre

Le code ne parle que de la femme. Si le mari est dans le besoin, et que son épouse a des revenus considérables, celle-ci pourra-t-elle étre contrainte à fournir à son mari une pension alimentaire? La jurisprudence est dans ce sens. La loi ne parle que du cas qui se présente ordinairement, et n'exclut pas celui que nous examinons maintenant.

ARTICLE II Des Enfants

152. L'article 200 dit que les enfants resteront confiés à la garde du mari demandeur ou défendeur en séparation, à moins qu'il n’en soit autrement ordonné par le tribunal ou le juge pour le plus grand avantage des enfants

Le mari, pendant le procès, continue à exercer la puissance paternelle. Ilne convient pas, par conséquent, de lui enlever la garde de ses enfants sans de graves raisons. C’est à lui qu'est confiée la personne de ses enfants.

153. Mais le tribunal ou lé juge peuvent en ordonner autrement. Qui peut demander cette ordonnance ? Le code ne le dit pas. Les auteurs français enseignent que le père, la mère, le conseil de famille et le ministère public le peuvent. Mais ils se basent sur une disposition expresse du Code Napoléon. Quoique notre loi ne le dise pas formellement, nous croyons que non seulement la mère, mais encore un parent, surtout un ascendant, serait admis à faire une semblable demande. Ce ‘que la loi désire ici, c'est le plus grand avantage des enfants. Le texte même le dit,et le juge ne devra pas rejeter une suggestion avantageuse aux enfants parce qu'elle ne vient ni du père, ni de la mère.

Le juge et le tribunal ont tous deux juridiction ici. Notre article 209 le dit formellement. Les discussions des commentateurs du Code Napoléon, sur ce sujet, n’ont donc pas d'application chez nous.

Les décisions relatives à la garde des enfants peuvent à être modifiées ou changées pendant le cours du procès, [ASS suivant que l'exige l'avantage des enfants (1).

Si le tribunal enlève au père la garde de ses enfants, il peut confier ceux-ci à une tierce personne. Le code ne dit pas qu’ils seront confiés à la mère à défaut du père. Le juge

li \ appréciera donc les circonstances et devra statuer comme 1. . nous l'avons dit, pour le plus grand bien des enfants.

ARE ES | ù Quelles seront les circonstances qui justifieront le tri-

| bunal d'enlever au père la garde de ses enfants ? Ce | D: sont des questions laissées à la sagesse des tribunaux. | Nous citons deux cas à titre d'exemples. Le mari tient une concubine au domicile conjugal. Evidemment, dans il ! ce cas, le tribunal ne lui laissera pas la garde d’une | jeune fille quine pourrait apprendre chez son père que des (l lecons de vice. Mais la mère est de mœurs légères et serait également un objet de scandale pour son enfant. N'est-ce pas un cas où le juge doive confier l'éducation de l'enfant à une tierce personne, ordonner qu’elle soit mise dans un fon pensionnat, ou confiée à une parente âgée ? Les époux ont des enfants en bas âge, qui ne peuvent se passer des

soins maternels. Le juge les confiera à la mère. \LE 5

154. Comment exécuter les jugements ayant rapport à la garde des enfants ? Les époux peuvent y mettre des entraves sérieuses. Laurent (2), après avoir dit que l'huissier chargé d'exécuter l’ordre du tribunal peut se

l es

(1) Demolombe IV'453. Laurent IIT 255.

(2) Laurent III 256.

faire aider de la force publique, mentionne deux autres moyens qui ont été consacrés par la jurisprudence. Le premier, c’est la saisie des revenusde l'époux récalcitrant (1). Le second, est la condamnation à des dommages-intérêts pour chaque jour de retard (2). Puis il démontre que ces deux modes ne sont pas fondés en loi. Nous ne saurions les admettre non plus. Aucun texte ne permet la saisie des revenus en ce cas, et comme il s’agit uniquement de l’avantage des enfants, il n’y a pas de dommages causés à celui à qui ils doivent être confiés. Nous croyons que l’époux récalcitrant pourrait être puni pour mépris de cour en vertu de l'article 2273 du Code Civil.

Si ce sont les enfants eux-mêmes qui ne veulent pas se soumettre, il faut se rappeler que la personne à qui ils sont confiés est revèêtue d’une espèce de démembrement de la puissance paternelle et qu'elle a les pouvoirs nécessaires pour l'exercice de son autorité.

ARTICLE TT Mesures conservaloires

155. Nous venons de voir, dans la section précédente, que pendant l'instance en séparation, le mari conservait la puissance paternelle ; nous devons ajouter ici qu'il continue pendant le procès a être le chef et le maitre de la communauté. Comme tel, il pourrait dissiper les biens communs dans le but de se venger de sa femme, si la loi n'avait pas permis à celle-ci de prendre des mesures pour se protéger contre les fraudes de son époux.

Dès qu'elle a obtenu le droit de se retirer hors du foyer

conjugal, la femme, qu'elle soit poursuivante ou poursuivie, (1) Arrêt de Colmar 183, Dalloz vo, Mariage No 161.

(2) Arrêt de la Cour de Cassation du 4 avril 1865 et du 8 novembre 1861. Dalloz 1865 [ 387-1865 I 390.

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peut obtenir du tribunal, ou du juge, permission de faire

saisir-gager les effets mobiliers de la communauté pour la

conservation de la part qu’elle aura droit d'y prétendre au.

| cas de partage (204). Sur cette saisie, le mari doit être

( | nommé gardien; ce qui le rend contraignable par corps

LU 4 s’il ne peut présenter les choses saisies ou leur valeur à lorsqu'il en est requis.

On nomme le mari gardien, qu'il soit solvable ou non, car ce serait le traiter avec trop de sévérité que de l’empé- | 1 cher de posséder les biens de la communauté dont il est le: 4 chef et le maître.

! À L'article correspondant du Code Napoléon donne à la LE femme le droit de requérir l'apposition des scellés que le | LA mari peut faire lever en faisant inventaire avec prisée des | î ; : effets. J'aime mieux la disposition de notre code qui traite | + le mari avec plus de justice tout en donnant à la femme un ii mode aussi certain pour conserver ses droits.

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| 1 Le loi ne distingue pas entre la femme demanderesse ou 1 défenderesse en séparation. L'une et l’autre ont également le droit de demander cette saisie conservatoire, car dans l'un et l’autre cas, il peut y avoir danger que le mari fasse disparaitre les effets de ia communauté pour se venger de | sa femme. C'était là un point qui avait divisé les codifi- ‘à cateurs. M. le commissaire Day fit au sujet de l’article 204 ra un rapport spécial, dans lequel il déclarait que la femme | (4 a, sans difficulté, le droit de saisir-gager lorsqu'elle est demanderesse, mais qu'à son avis, elle ne l’a pas, lorsqu'elle est défenderesse (1).

| L'opinion de M. Day n’a pas prévalu car le mari ‘emandeur peut fort bien, par vengeance, vouloir freuder son épouse en dissipant le mobilier de la communosaté.

(1) Rap ‘ré des Codif- teurs 1865. I. 238.

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