‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 50 sur 63 · SON · texte numérisé non relu

SON

1656, L'article 204 suppose les époux communs en biens ; ce qui est le cas le plus ordinaire. Mais s’ils sont séparés de biens, la femme, à moins de conventions contraires, a la libre

administration de ses biens (1422). Le mari n'a ni la pos-

session, ni l'administration des propriétés de son épouse. Par conséquent, la femme, en ce cas, n’a besoin d'aucune saisie conservatoire. Sile mari avait, d’après le contrat de mariage, l'administration des biens de sa femme, ou encore s’il s’en était emparés, la femme pourrait les saisir revendiquer pendant l'instance en séparation.

Quant aux biens personnels du mari elle ne peut en effectuer la saisie.

157. Les auteurs français discutent la question de savoir si la femme a besoin d’une autorisation spéciale pour .pratiquer les saisies conservatoires. Massol et Laurent enseignent que non (1) Chez nous, l'opinion contraire ne fait pas de doute. L'article 987 du Code de Procédure le dit expressément : ‘“ Si la femme juge à propos de demander “ la saisie-gagerie des biens meubles de la communauté ‘elle doit y être autorisée également par le juge.”

155 La femme trouvera dans cetle saisie un double avantage. Le procès-verbal de l'huissier lui vaudra un inventaire désignant les biens mobiliers de la communauté. Son mari, devenu gardien judiciaire, sera forcé de présenter les effets saisis ou leur valeur, sous peine d'emprisonnement.

Mais a-t-il l'alternative de présenter les effets ou leur valeur ? En d’autres mots, peut-il, après la saisie-gagerie, aliéner des objets formant partie du mobilier de la communauté, sauf à rendre compte de leur valeur, si la communauté est dissoute et si le partage s'effectue ? Cette question est controversée.

() Massol p. 163 no. 14 Laurent III 266,

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