‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 51 sur 63 · PE PR RSR IN DT PP ME · texte numérisé non relu

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“Il a été bien jugé, à notre avis, dit Laurent, que l’ar- “ ticle 270 (1) n’entendait pas donner au mari une alter- “ native, en ce sens qu'il aurait la faculté de conserver le “ mobilier ou d’en payer la valeur. La loi ne s'exprime pas “ ainsi. Elle commence par imposer au mari l'obligation ‘“ de représenter les choses inventoriées, ce qui implique “ la défense d’en disposer. Puis, au cas où il ne les repré- “ sentera pas, elle le déclare responsable comme gardien “ judiciaire, ce qui est une vraie pénalité, puisque le gardien ‘“ judiciaire est contraignable par corps. Une peine ne “ constitue pas une alternative. L'esprit de la loi ne laisse “ aucun doute. Elle veut donner à la femme une garantie ; ‘ or, si le mari peut disposer des effets inventoriés, où sera “ ]a garantie ? (2).

C’est là l'opinion la plus généralement admise.

Mais c’est, dit-on, porter une atteinte à l'autorité maritale ? Il faut répondre que cette autorité est contestée dans l’action en séparation et que, c’est justement là le but de la saisie-gagerie de porter atteinte à l'autorité du mari. Il nous semble contraire à l’idée même de saisie que les objets saisis puissent être aliénés. Mais le mari est le maître et le chef de la communauté, me réplique-t-on ? Sans doute, mais il est aussi gardien judiciaire, et comme tel, il ne peut aliéner le dépôt qui lui est confié. Ki l’on veut me répondre que le mari n'est pas un gardien judiciaire ordinaire, je pourrai répliquer que celane l'empêche pas d’avoir l'obligation, essentielle à tout gardien, de représenter les choses dont il a la garde.

.Nous pensons cependant que dans un ças de nécessité

ou d'intérêt évident, le mari pourrait s'adresser au tribunal et obtenir la permission de vendre. Il y a peut être des

(1) L'article 270 du Code Napoléon correspond à l’article 204 de notre Code Civil. (2) Laurent III 265. Massol p. 171 No 20. Demolombe IV 464 Duranton II 613,

ñvil.

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