HU
effets qu'il est dans l'intérêt de la communauté d'aliéner, des effets qui ne pourront se conserver sans diminution de valeur et le mari ne devra pas les laisser périr. Nous devons donc faire une exception pour les meubles qui ne peuvent se conserver sans perte.
Il est vrai que le mari peut aliéner les immeubles de la communauté, et ne peut aliéner les meubles. Si c’est là une contradiction, il faut en blâmer le législateur, et non celui qui interprète la loi.
159. La femme peut-elle demander le séquestre des biens de la communauté ? peut-elle demander que les deniers communs soient déposés en cour, ou entre les mains d'un fideicommissaire ?
C’est là ce qu'enseignent Massol et Demolombe. Mourlon et Aubry et Rau sont d'opinion que le tribunal pourra ordonner le dépôt à la caisse des consignations du numéraire de la communauté (1). Il y a aussi plusieurs arrêts en ce sens dans la jurisprudence française. Mais ces auteurs assimilent la séparation de corps avec la séparation de biens, et invoquent l’article 869 du Code de Procédure français qui permet, en général, de recourir à des actes conservatoires quand il s'agit de la séparation de biens.
Nous préférons l'opinion de Laurent (2). Le séquestre judiciaire ne peut avoir lieu que dans les cas déterminés par la loi. Les articles 1823 et 1824 du Code Civil qui indiquent les cas de séquestre judiciaire ne comprennent pas celui de la femme pendant l'instance en séparation. Il ne peut donc être question pour la femme de séquestrer les biens de la communauté. Et d’ailleurs, ce serait ]là priver le mari de l'administration des biens de la commu-
(1) Massol pp. 164 et suivantes, Nos 16 et 17, Demolombe IV 465 Mourlon I 852, Aubry et Rau V 196.
(2) Laurent III, 268.
1h LE)
Pr p
DER Eee termes
re
er
LT Reg a ot ARE a ne GS
ir,
Fiat
RTE
Se