‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 53 sur 63 · ERRONÉE ESS · texte numérisé non relu

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nauté, et il n'appartient pas aux tribunaux de restreindre les droits du mari autrement que de la manière mentionnée dans notre code (1). Nous croyons donc que la jurisprudence belge à ce sujet devrait être suivie par nos tribunaux (2).

160. La loi ne permet pas à la femme de saisir les immeubles. Elle n'enlève pas au mari l'administration de Ja communauté. En conséquence, le mari peut engager la communauté par ses actes; il peut même disposer des immeubles communs. Aussi, l’article 205 du Code Civil donne à la femme le privilège d'attaquer toute obligation de la communauté contractée par le mari, ou toute aliénation d'immeubles faite après l'ordonnance mentionnée aux articles 194 et 201 lorsque ces actes ont été faits en fraude des droits de la femme. C’est le principe de l’action paulienne qu’on applique à l'épouse.

Pour qu'il y ait fraude, il faut deux conditions, l’animus et l'eventus. Il faut de la part du mari une intention de nuire ; il faut appauvrissement de la communauté. Si le mari a fait de son mieux, la femme ne pourra pas demander l'annulation de l'acte dont elle se plaint, quoique cet acte lui cause du dommage, car il y a là une condition qui fait défaut ; il n’y a pas d'intention frauduleuse. Et, sil est prouvé que le mari a agi avec mauvaise foi, avec une intention de nuire, la femme ne pourra pas non plus attaquer l'acte, si elle ne peut prouver que cet acte préjudicie à ses droits.

Il faut examiner aussi si l’acte est à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans le premier cas, l'acte pourra être attaqué contre les tiers sans qu'il soit prouvé qu'ils aient été complices de la fraude du mari (1034). Mais si l'acte

(1) 204 et 205 Code Civil.

(2) Pasicrisie, 1832, 180. Pasicrisie, 1847, 345.

est à titre onéreux, il faudra prouver que les tiers agissaient de mauvaise foi et étaient complices du mari. Massol enseigne que les tiers seront présumés de mauvaise foi s’ils ont eu connaissance de l’action en séparation (1). C’est là un principe trop absoln. La connaissance de la demande en séparation peut être un indice de mauvaise foi, mais ce n'est pas là une preuve certaine, car ie mari continue à administrer la communauté pendant l'instance, et peut en aliéner les immeubles, pourvu que ce ne soit pas fait frauduleusement.

Pour que la femme puisse attaquer les tiers, il faut que le mari soit insolvable, et incapable de satisfaire, sur ses biens, aux droits de sa fernme.

161. Le mari peut-il user des mesures provisoires que nous venons d'examiner? Le code suppose toujours que c’est la femme qui requiert les mesures provisoires. Il prévoit le cas le plus ordinaire mais il ne décide pas que le mari n’a pas les mêmes droits.

10 Nous pensons donc que si la femme ne demande pas à se retirer ailleurs pendant le procès, le mari lui-même pourrait obtenir un ordre du tribunal pour qu’elle quitte le foyer conjugal. On comprend que le tribunal décidera suivant les circonstances. Voici, par exemple, un mari âgé, infirme, objet de la haine, des mauvais traitements d’une femme méchante ; le tribunal ne pourrait-il pas la forcer à se retirer hors de la maison commune pendant le procès ? (2)

2o L'obligation alimentaire existe pour la femme comme pour le mari. Si c’est l'épouse qui est en position de payer pension, si c'est le mari qui n’a pas de revenus, ce dernier

(1) Massol p. 178 No 24.

(2) Demolombe IV 467. Duranton IL 597, note 1, Vazeille II 570. Aubry et Rau V p. 197. Mourlon I 862. Sirey 1841 II 569,

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pourra forcer sa femme à lui fournir une pension alimentaire. C’est là le droit commun; c'est une des obligations qui naissent du mariage (1).

80 Enfin, dans le cas où une partie du mobilier resterait entre les mains de la femme, le mari pourrait-il se prévaloir de l’article 204 de notre code, et pratiquer une saisiegagerie ?

Des opinions très-respectsbles l’enseignent (2) mais il nous semble contraire aux principes du droit que le mari qui est administrateur et maître de la communauté, ait un droit de gage sur les biens de la communauté, et puisse pratiquer la saisie-gagerie indiquée en l’article 204 Nous préferons l'opinion de Laurent “Le propriétaire saisit sa chose où il la “ trouve, dit-il, par une action en revendication; or le mari est “ propriétaire du mobilier de la communauté. Cela décide “ la question. Le mari n’a pas besoin de se prévaloir de “ l’article 270 ; il agit comme maître et seigneur ” (3).

Si le tribunal a ordonné que la femme aurait l’usage d'une partie du mobilier, ce qui arrive lorsqu'on lui laisse l’usage du domicile conjugal pendant l'instance, le tribunal pourra

Le) ? P L en même temps, ordonner qu'un inventaire de ce qui lui est laissé, soit fait pour la garantie du mari.

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(1) Massol p. 160 No 12. Demolombe IV 468 Mourlon I 852. Aubry et Rau V p. 197.

(2) Demolombe IV 469 et 470. Massol p. 170 No 19 Vazeilie II 673. Aubry et Rau V p. 198.

(3) Laurent III 269,

CITAPITRE V

SOMMAIRE . Principe générai et division.

ARTICLE I

, La femme a le droit de se choisir un domicile où elle veut.

164. Les époux sont encore tenus au serment de lidélité. 165. Ils se doivent secours mutuel.

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