DES EFFETS DE LA SÉPARATION DE CORPS
162. Notre Code Civil, en traitant des effets de la séparation de corps, commence par déclarer que, pour quelque cause que la séparation ait lieu, elle ne rompt pas le lien du mariage, et ainsi aucun des époux ne peut se marier, de nouveau, du vivant de l’autre (206). Dans l’ancien droit, on appelait plus spécialement la séparation de corps, séparation d'habitation. Et quoique le mot ait presque disparu de notre langage juridique, il est bon de le rappeler, car cette expression nous fait voir exactement le but de la séparation de corps, qui est de délier les époux de l'obligation de la vie commune. On doit donc conclure, qu’en général, les effets du mariage ne disnaraissent qu’en autant qu'ils sont une suite de la communauté d'habitation.
Les effets de la séparation de corps affctent donc considérablement les rapports personnels des époux entre eux. Comme la puissance paternelle ne pourra plus être exercée en commun, les rapports des époux avec leurs enfants seront modifiés par la séparation de corps. Enfin, les intérêts pécuniaires des époux seront aussi grandement
affectés par le jugement, non seulement à cause de la séparation d'habitation, maïs encore à cause des déchéances dont la loi frappe l'époux coupable. Ce sont là, les trois
points que nous allons examiner dans le présent chapitre,
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ARTICLE I