‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 56 sur 63 · RAPPORTS PERSONNELS DES ÉPOUX ENTRE EUX APRÈS LA SÉPARATICN DE CORPS · texte numérisé non relu

RAPPORTS PERSONNELS DES ÉPOUX ENTRE EUX APRÈS LA SÉPARATICN DE CORPS

$ 1. Domicile

163, L'article 207 du Code Civil établit l'effet principal de la séparation, celui qu’on avait en vue, lorsqu'on l’a demandée. C’est de dispenser les époux de la vie commune, Le mari n’est plus obligé de recevoir sa femme, et celle-ci n’est plus obligée d'habiter avec son mari.

La femme peut dès lors établir son domicile où elle veut; elle peut le changer quand il lui plait. Elle est parfaitement libre à ce sujet. Le domicile qu’elle choisit est un domicile légal. C’est là, dans le sens de la loi, son

foyer et le principal établissement de sa personne et de ses biens (79 et 83).

Certains auteurs (1) veulent cependant, si la garde des enfants a été confiée à la femme, qu'elle ne puisse établir son domicile dans un lieu éloigné et y amener ses enfants, de manière à rendre impossible, ou très difficile, la surveillance du pèr2 (215). Il nous semble que ces auteurs confondent deux droits parfaitement distincts : celui de se choisir un domicile, et celui d’avoir la garde des enfants. La femme a le droit absolu de choisir le demicile qui lui convient. D'un autre côté, le père a le droit absolu de surveiller l'éducation de ses enfants. Si la femme persiste à se choisir un domicile éloigné, hors de la surveillance du père, elle le peut, mais elle n’a pas le droit d'y amener ses enfants. La Cour pourra même, en ce cas, lui enlever la garde de ses enfants. Massoï, que l’on a voulu invoquer

(1) Demolombe IV 498. Laurent III Dalloz 1862. 1-518. )

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à l'appui de l'opinion contraire, ne dit pas que la femme n'a pas le droit de se choisir ce domicile. Il dit simplement que “le mari serait fondé à réclamer ; il soutiendraii avec “ raison, que la femme n’a pasle droit d'emmener les er.fants “et de les soustraire à la tendresse paternelle (1).”

Le tribunal pourra-t-il fixer le domicile de la femme en mêre temps qu'il prononce la séparation ? Aucun texte ne Jui donne ce pouvoir; au contraire, l’article 207 du Code Civil donne expressément à la femme le droit d'établir où elle veut un domicile autre que celui de son mari.

Mais la femme séparée de corps, pour cause de son adultère, va s'établir publiquement chez son séducteur, dans la même ville, au grand scandale de toute la population, à la honte du mari, au déshonneur de ses enfants. Quel sera le remède? Le mari ne pourra pas forcer la femme à choisir un autre domicile, car elle est parfaite. ment libre sous ce rapport. La loi dit qu’elle s’établira où elle veut. La femme est coupable d’adultère, mais notre droit criminel ne punit pas cette offense, et le tribunal civil a déjà prononcé la séparation avec les déchéances qui en sont la suite. Il a été décidé, en ce cas, que le mari peut faire condamner sa femme et son complice conjointement et solidairement à lui payer des dommages-intérêts (2). C’est exactement l’ancienne action for criminal conversation admise dans le. droit anglais. Laurent (3), tout en applaudissant à la moralité de la décision, prétend qu'elle n’est pas juridique parce que le dommage qui résulte de l’exercice d'un droit ne constitue pas un délit (1053). Nous pensons que ce n’est pas le fait d’avoir choisi un domicile qui constitue le dommage, mais celui de vivre publique-

(1) Massol p. 196 No 8.

(2) Dalloz 1864 II 174.

(3) Laurent III 345.

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ment en adultère qui est certainement un délit très-grave, quoiqu'il ne soit pas puni en vertu de nos lois criminelles.

$ 2. Fidélité

164. Comme le lien du mariage n’est pas dissout, les époux se doivent encore fidélité après la séparation (173). Nous venons de voir une application de ce principe. C'est là un des devoirs essentiels à la qualité d’époux, et qui

continue à exister tant que les deux conjoints sont vivants.

$ 3. Secours

165. Les époux continuent aussi à se devoir des secours. “ Si l’un des époux séparés de corps, dit l’article 213, n'a ‘“ pas de biens suffisants pour sa subsistance, il peut faire “ condamner l’autre à lui payer une pension alimentaire, “ qui est réglée par le tribunal d’après l’état, les facultés et: ‘“ autres circonstances des parties.”

Ce n’est là d’ailleurs, que le principe de droit commun. Le lien du mariage subsiste ; les qualités d’époux et d'épouse continuent à exister: le mari et la femme se doivent des aliments en vertu de l’article 173 comme en. vertu de l’article 213. On ne distingue pas entre celui qui a obtenu la séparation et celui contre qui elle est prononcée. Les auteurs enseignent seulement que le tribunal se montrera plus favorable à celui qui a obtenu la séparation qu'à l'époux coupable, dans la détermination du montant de la pension alimentaire.

Il faut appliquer ici toutes les règles qui affectent la pension alimentaire. Ainsi, le tribunal après avoir accordé

une pension à l’un des époux aux dépens de l’autre pourra modifier sa décision en augmentant, diminuant, ou même retranchant complètement la pension, suivant les circonstances. Il faudra voir s’il y a réellement besoin, et si celui

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qui réclame des aliments ne peut pourvoir à ce qu'il lui faut par son travail et son industrie (1).

$ 4. Assistance

166. Les époux séparés de corps se doivent-ils encore cette assistance personnelle dont il est question dans l’article 178? C’est là un point qui divise les auteurs. Demante et Mourlon enseignent que oui (2). Zachariæ et Laurent se prononcent pour la négative. Nous croyons que les époux séparés de corps ne sont plus tenus de se rendre ces soins personnels que la loi comprend sous le mot d'assistance. Si les époux « 1t le droit de vivre séparément, nous ne voyons pas, qu'en cas de maladie, par exemple, ils aient l'obligation de se réunir pour se prodiguer les soins et l'assistance que requiert leur état. Il nous semble que cela est contraire à l’idée même de séparation (3).

$ 5. La présomption de paternilé

167. Nous arrivons maintenant à une question des plus graves et des plus importantes. L'article 218 du Code Civil porte que ‘“ L'enfant conçu pendant le mariage est “ légitime et a pour père le mari.” Les deux articles qui le suivent disent que le mari pourra désavouer l'enfant : 10. Lorsqu'il y a impossibilité physique qu'il en soit le père, soit par éloignement, soit par impuissance survenue depuis le mariage ; 20. Lorsque la femme est coupable d'adultère, et que la naissance de l'enfant a été cachée au mari. Dans ce dernier cas, le mari est admis à prouver les faits propres à justifier qu'il n’en est pas le père.

Hors ces deux hypothèses, l'enfant conçu pendant le mariage est supposé celui du mari. Où, le mariage n’est

(1) Dalloz 1860 1:26.

(2) Demante II p. 38 No. 80: Mourlon Î 856.

M: Zacbariæ [II p.371. Laurent III 847, Massol p. 194 No 6. Demolombe tŸ 602.

pas dissout par la séparation de corps. Il faut donc conclure que l'enfant que la femme a conçu après le jugement en séparation de corps est présumé être celui du mari. Et celui-ci n’est pas admis à faire la preuve du contraire, excepté dans les deux cas ci-dessus mentionnés. Pater is est quem nuptiæ demonstrant. Ce texte de la législation romaine, nos codificateurs l’ont adopté sans aucune restriction, sans déclarer que la présomption de paternité cessait après la séparation d'habitation.

L'article 312 du Code Napoléon porte “ L'enfant conçu “ pendant le mariage a pour père le mari.” Puis le Code Napoléon permet le désaveu dans les deux cas prévus par notre code.

L'interprétation de cet article avait divisé les auteurs. Quelques-uns prétendaient que la présomption de paternité ne pouvait exister dans le cas où les époux sont séparés de corps. Massol, qui professe cette opinion, enseigne que la présomption de paternité est basée sur la cohabitation des époux, et sur la communauté d'affection et d'intérêt qui existe entre eux. Lorsque la cohabitation n'existe plus, et que les époux sont à peu près étrangers l’un à l’autre, la base de la présomption légale fait défaut ; il y a une espèce d’impossibilité morale de rapprochement. Les raisons pour autoriser le désaveu ne sont-elles pas plus fortes dans le cas de séparation de corps que dans les cas permis par la loi ? “ Comment, le désaveu est permis, même “ en plein mariage pour cause d’adultère, lorsque la nais- “ sance de l'enfant a été cachée au mari ; et on ne l’admet “trait pas après la séparation de corps qui a rendu les “ époux presque étrangers l’un à l’autre!” C'était là, l’opinion de Massol et de Delvincourt (1). Mais Massol était tellement peu convaincu de la force de son argumentation,

(1) Massol p. 339, No 10. Delvincourt I p. 89, note I. Dalloz V. p. 551.

au point de vue juridique, que dans une note (1), il regrette qu'un projet de loi, proposé en 1834, pour rejeter la présomption de paternité de l’article 812 du Code Napoléon, dans les cas de séparation de corps, ne fut pas adopté par LE. À les Chambres, Cette interprétation fut cependant admise 1e. 4 par certains arrêts (2).

LA . Mais elle ne nous paraît pas juridique. Les raisons que l'on invoque sont excellentes au point de vue moral. C’est | de la philosophie du droit; mais c’est contraire à la loi. | | La loi dit que l’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, et elle ne fait que deux exceptions. La présomption qu'elle établit est Juris et de jure, et l'on ne peut opposer des considérations philosophiques au texte 4 formel de la loi (3).

1 à “ I] n’y a ni impossibilité physique de cohabiter, dit l À “ Laurent, ni impossibilité morale, dans le sens légal du MER % mot, entre les époux séparés de corps. Partant le mari LR à “me peut désavouer l'enfant. Le contraire a été jugé par | “ Ja Cour de Rouen. Elle donne d'excellentes raisons, mais

“ qui toutes s'adressent au législateur (4).

UE * : La question a été résolue en France par la loi du 6 | AR Décembre 1850 qui dit : ‘“ En cas de séparation de corps | “ prononcée ou même demandée, le mari pourra désavouer “ l'enfant qui sera né trois cents jours après l'ordonnance “ du président, rendue aux termes de l’article 878 du Code “ de Procédure Civile, et moins de cent quatre-vingts jours | ; “ depuis le rejet définitif de la demande, ou depuis la

- (1) Massol p. 341.

(2) Sirey 1815 II 85. Sirey 1825 II 153.

(3) Toullier II 811. Proudhon et Valette II p. 24. Merlin vo. Légitimité sec. 2, $ 2, No 3.

| Duranton IL 632 et III 54 et 55. Zachariæ III $ 494. | Vazeille II 586, Demante I 294. Siroy 1838 II 486, ‘4 Aubry et Rau V p. 200.

| { (4) Laurent III 376.

“ réconciliation. [L'action en désaveu ne sera pas admise, “ s'il y a eu réunion de fait entre les époux.”

L'article 207 du Code de la Louisiane et l’article 809 du Code de Hollande contiennent des dispositions à peu près analogues.

Chez nous, le mari séparé est à la merci d’une femme perdue de mœurs. L'enfant qu’elle concevra, fruit de sa conduite scandaleuse sera présumé l’enfant de son mari, si elle ne lui en a pas caché la naissance; ce qu’elle se gardera bien de faire. ‘“ L'enfant conçu pendant le mariage “est légitisne et a pour père le mari” Le cas ne s’est pas présenté encore devant nos tribunaux, croyonsnous. Mais nos législateurs ne devraient pas attendre que le mal soit fait, et soit sans remède. Leur devoir est tout tracé ; qu'ils suivent l'exemple de 1a France, et s’il s’est glissé dans notre code une loi inique et révoltante, qu'ils s'empressent de porter remède au mai pendant qu'il en est encore temps.

$ 6. L'autorisation maritale.

168. Nous allons bientôt voir que la séparation de corps emporte celle de biens. La position de la femme séparée de corps sera donc celle de la femme séparée quant aux biens. Les articles 176 et 177 disent que celle-ci peut ester en justice et faire tous actes lorsqu'il s’agit de simple administration. Telest le principe de l'autorisation maritale par rapport à la femme séparée de biens. L'article 210 en fait l'application à la femme séparée de corps. ‘Cette “ séparation, y lit-on, rend la femme capable d’ester en “ jugement et de contracter pour tout ce qui regarde l’ad- “ ministration de ses biens, mais pour les actes et poursuites “ tendant à l’aliénation de ses immeubles, elle a besoin de “ l'autorisation du juge.”

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