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Remarquez ces mots, “ l'autorisation du juge,” et non celle du mari, C’étuit là du droit nouveau. ‘“ Le mari, ‘2 “ dit Pothier, conserve, même encore après la séparation “ d'habitation, quelque reste de la puissance maritale, la “ femme séparée ayant besoin, pour les actes qui tendraient | ll 1 “ à l’aliénation de ses immeubles, de l'autorisation de son UE 2 “ mari, ou, sur son refus, de celle du juge, qui en est repré-
| ‘sentative ; la séparation ne dispensant la femme de | \ l “ l'autorisation que pour les actes qui ne concernent que la
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“ simple administration de ses biens (1).
AS Le Statut de Québec, 39 Victoria, chapitre 24, a amendé
1 l’article 210 de manière à le lire comme suit :
Me “ Cette séparation rend la femme capable d’ester en
je k, “ jugement et de contracter seule pour tout ce qui regarde & { ‘ “l'administration de ses biens, maïs pour les actes et pour-
HE ; “ suites tendant à l’aliénation de ses immeubles, elle a
| Le “ besoin de l’autorisation de son mari ou, sur son refus, de
l | “ celle du juge.”
| Nous sommes donc revenus à l’ancien droit. C’est l’autori-
| A sation du mari que la femme, même séparée de corps, doit 1: demander, et cen’est que sur son refus, qu’elle doit requérir
Er à celle du juge.
4 $ 7. Conventions entre époux
. 169. La dissolution de la communauté et son partage, le règlement des droits et des reprises de la femme peuvent donner lieu à certains actes entre le mari et la femme. Il est utile de rappeler ici la loi qui régit ces conventions.
hd L'article 770 déclare que la prohibition aux époux de s'ayantager durant le mariage par actes entrevifs est exposée au titre des conventions matrimoniales. L'article 1265 statue qu'il ne peut être fait aux conventions matrimoniales
(1) Pothier VI 823.
Ori- Loit Tir
sée iles
contenues au contrat aucun changement, pas même par don mutuel d’usufruit, lequel est aboli. La seule exception admise a trait aux assurances sur la vie. Le mari peut pendant le mariage assurer sa vie en veur de sa femme.
L'article 1483 ne permet pas le contrat de vente entre le mari et la femme.
Enfin, l’article 2233 déclare que la prescr ation ne court pas entre époux.
On voit donc que peu de conventions ayant rapport à leurs biens respectifs peuvent avoir lieu entre conjoints pendant le mariage.
Pour éviter que les époux puissent s’avantager indirectement, si les biens de la communauté ont servi à améliorer l'immeuble de l’un d'eux, celui-ci devra récompense à la communauté (1304). Si, au contraire, les biens propres de l’un des conjoints ont tourné au profit de la communauté, il y aura reprise en faveur de cet époux, lors de la dissolution de la communauté (1303).
Pendant que la communauté existe la femme peut cependant accepter l'immeuble que son mari a acheté de ses deniers pour lui servir de remploi. Elle peut l’accepter par un acte subséquent à l’acte d'acquisition, mais, à la condition que le mari ait déclaré dans l'acte d'acquisition qu'il faisait l'achat à titre de remploi.
Les époux séparés de biens peuvent aussi faire une con-
vention ayant rapport à leurs biens. C’est en vertu de
l’article 1428. Lorsque leur contrat de mariage ne contient pas de dispositions relatives à la contribution de chacun d'eux aux charges du mariage, ils peuvent faire une convention établissant la part de chacun d'eux dans ces charges.
RE ni semer
Mais, lorsque la dissolution de la communauté a lieu pendant le mariage, comme dans le cas de séparation de corps, les époux peuvent faire tout acte ou convention tendant à régler leurs droits respectifs dans la communauté.
Les conventions qui sont faites entre époux dans ce but sont valides, pourvu qu’elles soient faites de bonne foi. Elles n’ont pas besoin d’être ratifiées par le juge. La présence du mari à l'acte suffit pour autoriser la femme (1). Quoique le mari soit intéressé à consentir, cela ne l’empêche pas de pouvoir donner à sa femme une autorisation valable. Ilne faut pas confondre l'autorisation maritale et celle du curateur ou du tuteur ; celle-ci est prescrite pour l'utilité du mineur, pour le protéger contre son inexpérience ou son incapacité ; au contraire, l’autorisation maritale est exigée, à cause de la déférence et du respect que la femme doit à son époux.
Dans le cas de la séparation de corps, le règlement des droits des époux sera généralement fait sans fraude. Le mécontentement et l’irritation qui e :istent entre eux sont une sauvegarde pour les créanciers. Mais, s’il est démontré que les biens cédés à la femme dépassent le chiffre de ce qu'elle a droit de recevoir, ce règlement peut être attaqué soit par le mari lui-même, soit par les créanciers.
La loi ne veut pas qu'un époux puisse s'enrichir aux dépens de son conjoint, Ce serait là une cause de regrets, de récriminations et de querelles trop fréquentes pour la paix des ménages. Ce serait là, encore, un grand engin de fraudes que les époux emploieraient pour priver les les créanciers de leurs recours sur les biens du mari. Aussi, s’il arrivait que le règlement ne fut pas fait de bonne foi,
(1) 39 Victoria chap. 24,
que la femme en acquit plus de biens qu’elle n’a droit d'en recevoir, le mari lui-même aurait le droit de réclamer contre le réglement, et d'en demander la nullité. La vente, la donation qu'un époux ferait à son épouse seraient d'une nullité radicale à leurs faces même, et le marine pourrait renoncer au droit de se prévaloir de cette nullité. Si la donation était cachée sous la forme d’un règlement des droits de la femme, elle serait encore nulle, et le mari pourrait également l’attaquer. Comme la prescription ne court pas entre époux (2233), le mari a toujours le droit de répéter pendant le mariage ce qu’il a ainsi donné indirectement à son épouse,
$ 8 Prescription entre époux
170. La prescription ne court pas entre époux. C'est la règle de l’article 2233; et comme elle ne distingue pas entre les époux séparés de corps et ceux qui ne le sont pas, il faut en conclure qu’elle s'applique également dans tous les cas. La loi veut éviter, même après la séparation de corps, ces occasions de querelles et de haïnes entre les époux (1).
$ 9. Succession du conjoint survivant
174 La suc-ession irrégulière qui est dévolue, à défant de parents, au conjoint survivant peut avoir lieu quoique les époux fussent séparés de corps. La séparation n’a pas détruit le lien du mariage, ni la qualité d’époux. L'article 636 confère cette succession à celui qui a la qualité d’époux sans faire aucune distinction (2).
(1) Demolombe 1V, 507. Massol, p. 277, No. 40, Massé et Vergé V, p. 292. Troplong, De la prescription II, 742.
(2) Massol, p. 343, No. 54.