‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 59 sur 63 · II · texte numérisé non relu

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“ n'ait été déclarée déchue de ce droit.” Lorsque la dissolution de la communauté arrive par le prédécès du mari, la femme se trouve en possession des biens communs; la loi l'oblige donc, dans ce cas, de faire l'inventaire, et elle est censée accepter la communauté, à moins d'y renoncer. Il n’en est pas ainsi lorsque la communauté prend fin par la séparation de corps; les biens communs sont encore dans les mains du mari; c’est donc celui-ci qui est obligé de faire l'inventaire. La présomption d'acceptation de la communauté n'existe pas, parce que cette présomption est basée sur le fait de la possession par la femme qui n’a lieu que lorsqu'elle est survivante.

En France, on va plus loin, et l’on enseigne que la femme, qui n'accepte pas la communauté dans les trois mois et quarante jours, est censée y renoncer et n’a plus la faculté de l’accepter; il y a un article formel du Code Napoléon qui le dit (1).

Dans quel délai cet inventaire doit-il être fait 2? Le mari doit y procéder dans le délai fixé par le tribunal, en présence de sa femme, ou du moins, après l'avoir mise en demeure d'y assister. Mais, s’il ne procède pas à l’inventaire, la femme ne perd aucun de ses droits. Elle peut le forcer à procéder ou faire l'inventaire elle-même, après avoir notifié son mari d’y assister.

179. Si elle accepte la communauté elle peut faire procéder au partage des biens. Elle exige les dons et avantages qui lui ont été fails par son contrat de mariage, si elle n’en est pas déchue. Mais elle n’a pas le droit d'exiger l'exécution des gains de survie, tels que le douaire et le préciput (1401 et 1404) qui ne s'ouvrent que par la mort naturelle du mari “à moins que le contraire n'ait été spé-

(1) Articie 1463 Code Napoléon. Marcadé V art. 1456 No 1. Troplong, Contrat de Mariage IIL 1159 et 1575. Massol p. 202 No 11.

“ cialement stipulé” dit l’article 108. On conçoit assez difficilement que les époux, dans leur contrat de mariage, aient prévu le cas de la séparation et aient stipulé qu'il donnerait ouverture aux avantages qui sont ordinairement des gains de survie.

Seclion 11— Déchéances

180, Nous allons, maintenant, traiter des déchéances que la loi prononce en matière de séparation de corps. Ces questions donnent lieu, en France, à de vives controverses, Le Code Napoléon les décrète en matière de divorce (1), et on se demande si ces mêmes dispositions s'appliquent à la séparation de corps.

Les déchéances que la loi prononce en matière de sépa-

Ï ration de corps sont de deux espèces.

Les premières ne peuvent être prononcées que contre la femme.

Les secondes sont encourues par la partie contre qui la séparation est prononcée, sans distinguer si c’est le mari

ou la femme.

$ 1. Déchéances spéciales à la femme

AS. Dans l’ancien droit français, la femme convaincue d’adulière perdait non seulement les avantages que son mari lui avait faits par son contrat de mariage, mais encore son droit à la communauté et au douaire. Elle était enfermée dans un couvent pour y demeurer deux années. Pendant ce temps son mari pouvait: visiter et la reprendre chez lui s'il le jugeait à propos. Ni son mari refusait de la reprendre, ou s'il décédait pendant ce délai, elle était “ rasée, voilée et vêtue comme les autres religieuses et

(1) Code Napoléon 299 et 300,

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incue e son Bncore était nnées.

rendre sait de » était ses et

“ filles de la communauté, pour y rester la vie durant et “ y vivre selon la règle de la maison (1).”

Ces dispositions tiraient leur origine de la Novelle 134 de Justinien et de l’Authentique Sed Hodie. C’est pourquoi on disait de la femme adultère, ainsi enfermée dans un cloître, qu'elle était authentiquée.

La jurisprudence avait fini par mettre un léger adoucissement à la rigueur de ces dispositions. La femme recluse pouvait, lorsqu'elle était veuve, sortir de sa retraite pour épouser un second mari.

Le Code Napoléon changea entièrement la législation en cette matière. L'article 308 de ce code dit que ‘“ la femme “ contre laquelle la séparation de corps sera prononcée ‘“ pour cause d’adultère sera condamnée par le même “jugement, et sur la réquisition du ministère public, à la “ réclusion dans une maison de correction pendant un “ temps déterminé qui ne pourra pas être moindre de trois “ mois, ni excéder deux années.”

Chez nous, la loi criminelle n’a pas jugé à propos de punir l’adultère de la femme. Les dispositions de l’ancien droit ayant rapport à la réclusion de la femme adultère ne peuvent être appliquées, et nous n'avons aucun texte de loi semblable à l’article 308 du Code Napoléon.

Mais les déchéances de l’ancien droit peuvent-elles encore trouver leur application sous le code ? La femme peut-elle être privée de sa Dart dans la communauté, sans même avoir le droit de reprendre ses apports? Peut-elle être déchue de sa dot ?

Si l’on consulte le Rapport des Codificateurs, (2) on y voit que la séparation de corps “ emporte, de droit, la séparation

(1) Guyot vo. Adultère 194.

(2) Rapport des Codificateurs 1865, I 194.

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“ de biens; ce qui prive le mari du droit qu'il avait sur: “ ceux de sa femme, et permet à celle-ci de se faire resti- “tuer sa dot et ses apports, (à moins que, pour cause “ d'adultère, ils ne soient déclarés forfaits) ; et aussi d'exiger “ les dons etavantages résultant de son contrat de mariage, “ même les gains de survie, s’ils ont été stipulés exigibles ‘ dans ce cas (208).

# La première partie de cet article, continuent les Codifi- “ cateurs, est sans difficulté; celle qui reconnait aux “ tribunaux le droit de déclarer forfaits les droits de la ‘ femme au cas d’adultère, est conforme à l’ancienne juris- “ prudence (1). Il semble donc évident que c'était l’intention des Codificateurs de conserver, contre la femme adultère, les déchéances de l’ancien droit. On en peut trouver une autre preuve en consultant le projet du code soumis à la Législature. L'article 24 du projet se lit comme suit: “ La séparation de corps emporte celle de biens, elle fait “ perdre au mari les droits qu’il avait sur les biens de la “ femme, et donne à celle-ci le droit de se faire restituer sa “ dot et ses apports, à moins que par la sentence ils ne “ soient déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu’au cas d’a- “ dultère.

“ La séparation donne aussi à la femme le droit d'exiger “ les dons et avantages qui lui ont été faits par le contrat “ de mariage, sauf les gains de survie auxquels elle ne “ donne pas ouverture à moins que le contraire n'ait été “ spécialement stipulé (2).” Il semble donc que les Codificateurs nous aient conservé l’ancienne jurisprudence qui déclarait la femme déchue de

ses droits matrimoniaux dans le cas d'adultère., (C'était là

(1) Rapport des Codificateurs 1865 I 194.

(2) Rapport des Codificateurs 1865 I p, 304 art, 24.

une jurisprudence bien établie en France (1), et qui avait été confirmée en Canada par plusieurs arrêts de nos tribunaux (2).

Mais le texte officiel du Code Civil, tout en reproduisant les mêmes mots, ne comporte pas la même disposition. Les mots ‘à moins que, par la sentence, ils ne soient “ déclarés forfaits, ce qui n’a lieu qu’au cas d’adultère,” ne forment plus partie du premier paragraphe de l’article,

mais du second ; ce qui semble changer tout-à-fait le sens de la disposition.

L'article 208, dans l'édition officielle du code, se lit donc comme suit :

‘“ La séparation de corps emporte celle de viens ; elle “ fait perdre au mari les droits qu’il avait sur les biens de ‘“ sa femme. et donne à celle-ci le droit de se faire restituer ‘“ sa dot et sex apports.”

C’est donc absolu. La femme a le droit de se faire restituer sa dot et ses apports. La loi ne dit pas qu’elle peut en être déchue, non plus que de son droit à la communauté.

Puis l’article continue :

“ À moins que, par la sentence, ils ne soient déclarés for- “ faits, ce qui n’a lieu qu'au cas d’adultère, la séparation

(1) Pigeau II 224. Guyot vo, Communauté, p. 212. Denisart vo. Adultère No 3. Bourjon 1 vol. p. 514 livre 3 tit. 10 ch. 8.

Nouveau Denizart vol. I p. 293. Adultère No 10. Journal des Audiences vel. I, ch. 54, p. 227. Pothier VI 527.

(2) La femme, coupable d’adultère, séparée de corps sera déchue de ses droits matrimoniaux. C. Sup. 1854 G. v. L. Montréal Condensed Reports (2ème édition) p. 86.

Where the wife voluntarily leaves her husband and lives with another, she will thereby be deprived of her share in the community from the time of her abandonment C. Sup. 1861. Gadbois v. Bonnier L. C. J. V 275.

.In an action by a husband for separation from bed and board against his wife : Held that the Courts in Canada ha the power to declare, in such actions, that the wife had forfeited h2r matrimonial righis by reason of adultery. Queen’s Bench 1853. Cherrier et Bender, III L, C. R, 418.

“ donne aussi à la femme le droit d'exiger les dons et “ avantages qui lui ont été faits par le contrat de mariage, “ sauf les gains de survie, auxquels elle ne donne pas ‘ouverture, à moins que le contraire n'ait été spécialement “ stipulé.” (1).

On a donc conclu que la femme, pour cause d'adultère, ne pouvai! tire privée que de ses dons et avantages et non de sa dot et de ses apports, et, dans une cause assez récente, Sir William C. Meredith, alors juge en chef de la Cour Supérieure, décida que, lorsque la séparation de corps était fondée sur l’adultère de la femme, le mari ne pouvait conclure à ce que la femme fut déclarée déchue de ses droits de communauté (2).

Malgré tout le respect que nous avons pour la haute érudition du savant juge, nous ne saurions admettre cette opinion. Nous venons d'exposer quelle était la doctrine de l’ancien droit, et quelle était l'opinion de nos codificateurs à ce sujet, et nous ne croyons pas que la loi soit changée.

Les Codificateurs avaient l'intention de reproduire l’ancien droit dans l’article 208, comme d’ailleurs, ils étaient tenus de le faire (3). Ils n’ont pas indiqué cet article comme droit nouveau ; ils ne l'ont pas proposé à la Légristure comme un amendement désirable, Et la Législature elle-même, lorsqu'elle adopta et mit en force le projet du code, ne fit qu’adopter le projet de l’article 208 tel que les codificateurs l’avaient rédigé. Ælle ne passa aucune résolution aux fins de changer la loi existante, conformément à l'acte 20 Victoria, chapitre 48, section 14 On peut s’en

(1) Les différentes éditions du Code Civil reproduisent l’article d’une manière diverse. M. de Bellefouille (première édition) et M. Lareau ont suivi le texte du projet du code. M. de Bellefeuille dans le Code Annoté, M. do Lorimier dans la Bibliothèque du Code Crvil, et M. le juge MeCord ent reproduit le texte officiel.

(2) L'Heureux vs Boivin. C. Sup. 1881, VIL Q.L. R. 220.

(3) 20 Vioct., chap. 43, s. 6.

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convaincre facilement en parcourant l'acte 29 Victoria, chapitre 41.

Nous croyons que la différence, entre le Rapport des Codificateurs et l'édition oflicielle du code, est due à une regrettable erreur cléricale, erreur de ponctuation que les tribunaux doivent rectifier.

Nous prétendons que l'interprétation du juge Meredith ne saurait être admise, parce qu’elle est en contradiction évidente avec les articles 209 et 211, et que la seule manière d'interpréter l’article 208, sans en arriver à des contradictions. est de lui donner le sens que les Codificateurs

ont voulu lui prêter et qui est conforme à l’ancien droit.

Remarquons, en premier lieu, que les mots, “à moins que, “ par la sentence, ils ne soient déclarés forfaits, ce qui na “ZJieu qu'au cas d'adultère’ doivent trouver place dans l'article. On ne saurait les éliminer tout-à-fait. Nos législateurs ne peuvent pas avoir parlé pour ne rien dire. Il faut placer ces mots à la fin du premier paragraphe de l’article, ou à la tête du second.

Dans le premier cas. vous en concluerez que la déchéance de la femme,—qui ne peut avoir lieu qu’au cas d’adultère, se rapporte à ses droits matrimoniaux, à sa dot et à ses apports ; ce qui est conforme à l’ancien droit et à l’intention des Codificateurs, comme je pense l'avoir prouvé cidessus. C’est là une interprétation naturelle qui donne effet à l’article 209, La dernière partie de cet article n’a plus de sens si vous ne prêtez pas cette interprétation à l’article qui le précède.

Nous ajoutons que c’est la seule interprétation qui puisse être admise, parce que si vous attachez les mots : “ @ moins que, par la sentence,” etc., au second paragraphe, vous êtes obligé d’en conclure que la femme ne perd les dons et

avantages qui lui ont été faits par son contrat de mariage que dans le cas où elle est coupable d'adultère.

Cette conclusion est opposée à toutes les notions du droit, et à l'opinion de tous les auteurs que cite l'Honorable Juge Meredith. Bt cette conclusion que vous êtes obligé de tirer de votre texte, est contraire an texte même de l’article 211, Ce dernier article porte que : “ Pour ‘“ quelque cause que la séparation ait lieu, l'époux contre “ lequel elle est admise perd tous les avantages que l’autre “ époux lui avait faits” Remarquez-le bien ; l’article 211 dit: pour quelque cause que la sépuralion ait lieu ; avec votre interprétation de l’article 208, vous êtes forcé de mettre de côté l’article 211, et de décider que la perte des dons et avantages n’a lieu qu’au cas d’adultère de la femme, Il me semble, que cet argument est conclusif. L’article 208 doit se lire comme les Codificateurs l'ont inscrit dans le projet du code, de manière à reproduire l’ancien droit ; c’est la seule interprétation qui ne lui donne pas un sens contraire aux autres dispositions du code.

Sir William Meredith, dans le jugement précité, cite l’article 211 de notre code, et celui qui lui correspond dans le Code Napoléon (1) Puis, appuyé sur les commentateurs français qui déclarent que l’adultère de la femme ne priverait pas celle-ci de son droit à la communauté (2), il décide le même point dans notre droit. Mais il nous semble que le Code Napoléon était une législation nouvelle, et n'avait pas pour but de reproduire l’ancien droit ; tandis que notre code n’est que la reproduction de nos lois civiles alors existantes. Il nous semble que notre code consacre l’ancienne jurisprudence par les articles 208 et 209, tandis que le Code Napoléon n'a pas

(1) Code Napoléon 299.

(2) Delaporte et Caubray Pandectes françaises IV 135. Rodière et Pont II no. 1035 p. 311 et 312. Laurent III 304 Delvincourt I p.197.

d'articles qui leur correspondent. Sir William Meredith dit aussi que la femme ne doit pas être réduite à mourir de faim. Nous pensons que l’article 213 y pourvoit en donnant à l'époux nécessiteux le droit de demander une pension alimentaire à son conjoint. Enfin, il prétend que les déchéances, dont il s’agit, ne pourraient exister qu’en autant que la femme serait condamnée à la réclusion, mais cette dernière opinion a été rejetée par nos tribunaux, et la jurisprudence antérieure au Code Civil a maintenu ces déchéances, quoique la femme ne fut plus sequestrée (1).

Nous en concluons donc, que ia femme, coupable d’adultère, peut être privée de sa part de la communauté, sans même avoir le droit de reprendre ses apports. Il en sera de même de son préciput (1401 et 1404).

182, Quant à son douaire, la femme peut en être déclarée

déchue soit pour cause d’adultère, soit pour cause de désertion (1463).

183. Je dis que la femme peut être déchue de ses droits. I] faut en faire la demande, car ces déchéances n’ent lieu que par la sentence du tribunal.

Le juge aura un pouvoir discrétionnaire et décidera, suivant les circonstances, de chaque cas ; par exemple, si c'est le mari qui a fourni tout l'actif de la communauté, s’il ne peut être blâmé dans sa conduite envers sa femme, le tribunal pourra déclarer celle-ci déchue de ses droits matrimoniaux. Au contraire, si les deux époux sont également coupables, il devra refuser cette déchéance (2).

(1) Voir les autorités ci-dessus citées; surtout la cause Cherrier et Bender III L. C. R. 418.

(2) An action was brought by a married woman for separation from bed and board on the ground of abandonment by the husband, and the husband pleaded acknowledging the abandonning, but setting up the adultery cfthe wife and asking that she might be deprived of her matrimonial rights. Held that where the husband was proved to be guilty of adultery, that he could not maintain such cenclusions and judgment went for Plaintif XVII L. C. R. 140, Sup. C. 1867 Bisson vs Lamoureux.

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181. La femme non commune peut-elle être privée des biens dont son mari avait la jouissance dans le cas où la séparation est prononcée pour cause d’adultère ? La loi ne le dit pas, et dans l'application de ces dispositions, il faut suivre la lettre même de la loi, car il s’agit de peines trèssévères. Il faut donc en conclure que la femme non commune ne peut être privée de ses biens. “A l'égard des “ bien paraphernaux, dit Guyot, le mari de la femme adultère n’est pas en droit de les demander, quand même

il n’y aurait pas d'enfants. Ses prétentions ne peuvent

“ se porter au-delà de la dot parce que les lois pénales ne

doivent point recevoir d'extension (1) ”.

Bien plus, il faut décider qu’en ce cas le mari perdra la jouissance des biens de sa femme. Les époux seront séparés de biens, et la femme reprendra l’administration et la jouissance de ce qui lui appartient, Le mari ne pourra se plaindre, car il a préféré abandonner cette jouissance et obtenir la séparation d'habitation.

$ 2. Déchéances communes aux deux époux

1855. “ Pour quelque cause que la séparation ait lieu, “ dit l’article 211, l'époux contre lequel elle est admise “ perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits ”. On ne distingue pas si c’est le mari ou la femme contre qui la séparation est prononcée.

Cet époux perd tous les dons et avantages que l’autre époux lui avait faits. Cela ne comprend pas le douaire coutumier, parce que le douaire n’est pas un avantage que le mari donne à la femme. C’est un privilège que la loi elle-même lui accorde. 11 faut décider également que la

femme ne perd pas son douuire préfix ; la loi ne le regarde pas non plus comme un avantage (1432). Nous avons vu

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(1) Guyot, vo. Adultère p. 196.

ci-dessus, en quels cas la femme pouvait être déchue de

la son douaire. | 16 Doit-on comprendre, sous cet article, les donations que | ut l'un des époux a faites à l’autre avant le mariage ? L'article f ?s- 211 ne distingue pas ; il comprend tous les avantages par ÿ m- l'un des époux à son conjoint; et si l’on examine le Les motif de cette déchéance, qui est l’ingratitude de l'époux me contre qui la séparation est prononcée, on en conclut que me les dons antérieurs au mariage doivent être également ent compris dans la révocation.

ne Jr Le testament et le less que l'époux innocent avait fait

avant la séparation en faveur de son conjoint sont-ils révola qués de plein droit par le jugement ? C’est ce qu’enseignent Ad Laurent et Demolombe, et la jurisprudence française + la semble bien établie en ce sens (1), D’après ces auteurs, ? je on ne peut leur opposer l’article 892 de notre code, parce que e €

ce n'est pas le testateur qui révoque, en ce cas, le testament ou le legs; c’est la loï elle-même. Cependant, nous ne pensons pas que l’article 211 comprenne ce cas lorsqu'il dit que l'époux contre lequel la séparation de corps est prononcée perd tous les avantages que l’autre époux lui avait faits. Pour qu'il y ait avantage, il faut, suivant nous, qu'il y ait un droit existant, un droit acquis. Or, le testament d'une personne vivante, essentiellement révoc: ble, ne constitue de droit acquis pour personne. Il y a bien là, \ l'espérance d’un profit, mais il n’y a pas un avantage réel tant que le testateur est vivant. Le testateur, dans ce cas, peut bien révoquer son testament, mais s’il ne le fait pas, nous croyons que la disposition devra être maintenue par les tribunaux (2).

(1) Laurent IIT 304 Demolombe IV 527 bis. Dalloz 1850 I 28, (2) Aubry et Rau V p. 209.

re —

Il est clair que la révocation ne pourrait s'étendre aux dons et avantages que l'époux coupable aurait reçus d’un tiers par son contrat de mariage.

186. Cette révocation a-t-elle un effet rétroactif contre les tiers de bonne foi? Evidemment non. Il ne s’agit pas de punir les tiers, mais l'époux coupable et ingrat. On a prétendu que la révocation avait lieu, en ce cas, en vertu d’une condition résolutoire (1088), et que, par conséquent, la révocation du don remettait les choses comme si le don n'avait pas eu lieu. Ce n’est pas en vertu d’une condition résolutoire, mais, en vertu de la loi, que les dons et avan-

tages sont révoqués.

*,es époux ne peuvent stipuler d'avance qu'ils ne profiteron, pas des révocations prononcées par l’article 211. Ils ne peuvent pas, non plus, y renoncer pendant le mariage. Cela serait contraire à l'ordre public, mais il n’y a rien qui empêche l'époux survivant d’y renoncer après la mort de

son conjoint.

187. Si les dons et avantages sont stipulés réciproques entre les époux, la révocation de l’article 211 peut-elle avoir lieu seulement contre l'époux coupable ? On en avait douté dans l’ancien droit. Une donation réciproque n'est pas pure et simple; elle est soumise à la condition de la réciprocité, et, par conséquent, si elle n’a pas lieu pour l’un, elle ne devrait pas exister pour l’autre. Mais, d’un autre côté, on doit présumer que les époux, dans l'avantage réciproque, ont eu un motif plus noble que l'intérêt, et que c’est plutôt l'estime et l'affection qui ont été le motif du contrat. C’est pourquoi on en avait conclu que c'était véritablement une donation, ou plutôt deux donations, chacune desquelles

sujette à révocation indépendamment de l’autre. C’est l'opinion admise chez nous. Aussi l’article 212 porte que

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“ l'époux qui a obtenu la séparation conserve les avan- “ tages à lui faits par l’autre époux, encore qu'ils aient été “ stipulés réciproques, et que la réciprocité n’ait pas lieu”.

Mais il ne faut pas donner à cet article une portée qu'il n’a pas. Il ne faut pas en conclure que ces dons et avantages acquièrent un caractère d'irrévocabilité qu'ils n’a-

vaient pas auparavant. Ainsi, si l'époux qui a obtenu la

séparation devient ingrat enversson conjoint, les avantages

qui lui ont été conservés par l’article 212 pourront lui être enlevés (813).

188. Nous avons vu que la séparation de corps pouvait être demandée par les deux époux au moyen d’une action principale et d’une demande reconventionnelle de la part du défendeur. Dans ce cas, le tribunal pourra prononcer la séparation à la fois contre le mari et contre la femme. Les avantages seront révoqués contre l’un et l'autre. C’est

la conséquence nécessaire de l’article 211.

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