‹ Le divorce et la séparation de corps [microforme]Chapitre 60 sur 63 · La renonciation peut être expresse ou tacite · texte numérisé non relu

La renonciation peut être expresse ou tacite

Preuve de cette renon, ciation.

ARTICLE II

193. Effets de la réunion des époux par rapport à la personne des époux et à leurs enfants.

. 194. Effets de la réunion des époux par rapport aux biens.

195. Advenant de nouvelles causs, il faut un nouveau jagement pour séparer les époux.

CESSATION DE LA SÉPARATION ARTICLE I Comment la séparation cesse-t-elle ?

189. Les effets dé la séparation de corps cessent par la réconciliation des époux. ‘Les époux séparés de corps, “ pour quelqüe cause que ce soit, peuvent toujours se “ réunir, et par là faire cesser les effets de la séparation,” dit l’article 217.

Mais, pour que la réconciliation existe, il faut qu'il y ait, soit le fait même de la réunion des époux et de la vie commune rétablie, sr t le consentement et l'accord des époux pour renoncer au jugement en séparation.

sn EU D

190. La réconciliation suppose nécessairement le consentement des deux conjoints. Mais on s’est demandé si le consentement de la partie qui avait obtenu la séparation ne serait pas suffisant pour faire disparaître les effets du jugement. Celui qui a obtenu gain de cause, dit-on, peut toujours renoncer au bénéfice du jugement, et celui qui a succombé ne peut se faire un titre d’un jugement qui est prononcé contre lui et qui constate ses fautes (1).

Nous ne saurions adrr :ttre une telle opinion. La morale, l'équité, la paix publique même sont opposées à cette doctrine. Est-ce lorsque vous avez vous-même déclaré que la vie commune était insupportable que, par un caprice et malgré votre conjoint, vous le forcerez à revenir au foyer conjugal ? Et cela, après l'en avoir chassé honteusement ? Ce serait là du despotisme, qui, bien loin de rétablir le calme dans le ménage, y rallumerait une haine et une guerre plus ardentes.

Les principes du droit sont aussi opposés à l'opinion que je combats. Toute action est un contrat judiciaire par lequel les parties sont censées convenir de s’en tenir au jugement à intervenir. Les effets du jugement ne peuver. donc être mis à néant sans le consentement des parties, comme dans tout contrat. Oui, réplique-t-on, mais chacun peut renoncer au droit introduit en sa faveur. J'admetis ce point. Ainsi le demandeur, si c’est le mari, pourra renoncer au droit qu’il a de ne plus recevoir sa femme. Mais la femme a acquis, par le jugement, le droit de ne plus habiter chez son mari, et elle ne sera pas forcée d'y

retourner malgré elle (2).

me

(1) Duranton II, 618. Massé et Vergé I, 283, Locré, Esprit du code Napoléon 1V, 496. Vareille II, 696. Favard vo, Séparation de corps, secs II, $ 4, tome III, p. 119,

Dalloz XI, vo. Séparation de corps, chap. 1, s. 3, note 4, (2) Massol p. 350 Nu 3. Demolombe IV 532, Lauront III 357, Matcadé I p. 644

et suiv., art, 311 No V. Dalloz 1841 I 107,

191. Nous croyons que les, époux mineurs pourraient faire cesser les effets de la séparation sans y être autorisés et sans l'assistance du curateur. L'état du mariage est celui qu’ils ont choisi de l’assentiment de leurs familles, et, la loi considère d'un trop bon œil le rétablissement du foyer conjugal pour leur refuser ce droit. D'ailleurs, n’estce pas le fait de leur réunion qui fait cesser la séparation ? Or, le fait existant, la séparation cessera (1).

192, La renonciation peut se faire d'une manière expresse par un acte ou une déclaration à cet effet, ou d’une manière tacite, qui résulte de la vie commune rétablie entre

les époux.

Quant à la preuve de cette réconciliation, Demolombe enseigne qu'elle peut être faite par témoins dans tous les cas (2).

Si les causes de la séparation ne peuvent être admises par les parties, certes il n’en est pas de même des causes de la cessation. C’est le vœu de la société et de la loi que la paix et l'union se rétablissent entre les époux. Aussi, cette preuve de réconciliation peut toujours se faire par le serment de la partie adverse.

Les tribunaux apprécieront la preuve dans chaque cas, et décideront si les faits prouvés sont suffisants pour faire cesser la séparation de corps. Il faudra que les faits soient plus précis, plus caractérisés que ceux dont on veut simplement déduire une fin de non-recevoir contre l’action en séparation de corps. Il faut que ce soit une réconciliation qui ait pour objet de réunir les époux et de rétablir la vie commune. Ainsi, si les époux ont cessé de se considérer ennemis, quoiqu’ils continuent à vivre séparés, s'ils

{1) Demolombe IV 547. Massol p. 355 No.

(2) Demolombe IV 536.

Page 1