DE LA CONSTITUTION D ANGLETERRE
Il y a dans chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.
Par la première, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont
1. Singulièrement. D'une façon toute 2. Le peuple naissant. Les jeunes gé-
particulière. Cf. p. 40, n. l. nérations.
faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit la sûreté*, prévient les invasions. Parlalroisième,ilpunitles crimesou jugeles différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'Etat.
La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté ; et, pour qu'on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.
Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté, parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement.
Il n'y a point encore de liberté si la puissance déjuger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire; car le juge serait législateur. Si elle était jointe àlapuissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur.
Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple ^ exerçaient ces trois •pouvoirs : celui de faire des lois, celui d'exécuter les résolulions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.
Dans la plupart des royaumes de l'Europe, le gouvernement est modéré parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l'exercice du troisième. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il règne un affreux despotisme...
La puissance de juge-r ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple', dans certains temps de Tannée, de la manière prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu'autant que la nécessité le requiert.
1. La sûreté. La sûreté de l'État à moins que celui des gouvernements l'égard des autres États. monarchiques ou aristocratiques.
2. Ou du peuple. Montesquieu craint 3. « Gomme à Athènes. » (Note de le despotisme des démocraties non Montesquieu.)
7;' I.K .\»7//c SIÈCLE PAlt LES TEXTES
Do celle façon, la ixiissance de juger, si terril*le parmi les hommes, n'élanl af tachée ni à un certain élal' ni à une certaine iM'ofession'^, devi<Mil, pour ainsi dire, invisihhj et nulle. On n'a point continuellement des juges devant les yeux ; et l'on craint la magistrature, et non pas les nia,u;istrals.
Il faut même que dans les grandes accusations le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges; ou, du moins, qu'il en puisse récuser un si grand nomhre (pic ceux qui restent soient censés être de son choix.
Les deux antres pouvoirs pourraient plutôt être donnés à des magistrats'' ou n des corps permanents*, parce qu'ils ne s'exercent sur aucun particulier, n'étant, l'un, que la volonté générale de l'Etat, et l'autre, que l'exécution de celte volonté générale.
Mais, si les trilnmaux ne doivent pas êtres fixes, les jugements doivent l'être à un tel point qu'ils ne soient jamais qu'un texte précis de la loi. S'ils étaient une opinion particulière du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les engagements que l'on y contracte.
Il faut même que les juges soient de la condition de l'accusé, ou ses pairs ^ pour qu'il ne puisse pas se mettre dans l'esprit qu'il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.
Si la puissance législative laisse à l'exécutrice le droit d'emprisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n'y a plus de liberté, à moins qu'ils ne soient arrêtés pour répondre sans délai à une accusation que la loi a rendue capitale''; auquel cas ils sont réellement libres, puisqu'ils ne sont soumis qu'à la puissance de la loi.
Mais, si la puissance législative se croyait en danger par' quelque conjuration secrète contre l'Etal ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourrait, pour un temps court et limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects', qui ne perdraient leur
1. £<rt/. Condition sociale. Cf. p. 42, 4. Corps permaneiils. he Parlcmcnl. n. 2. .'). C'était une clause de la Grande