En
avait dit des adversaires de la nouvelle école qu'ils bêlaient.
On est en droit de se demander si ces divers faits qui sont à rapprocher de la conduite de Ghoiseul à la mort de M™^ de Pompadour n'expliquent pas Fâpreté avec laquelle Forbonnais réfuta Tœuvre principale de Quesnay, quand celui-ci eut perdu sa protectrice.
Nous n'avons fait que citer en passant l'article donné par Quesnay au Journal de r Agriculture sur le Droit naturel. Il convient d'en parler avec quelques détails, car il est l'embryon d'où est sortie la philosophie sociale des Physiocrates.
En 1757, fut publié un Essai sur l'histoire du droit naturel du Danois Hubner'. Il est possible que cet ouvrage ait inspiré Quesnay.
En tout cas, aucun système de Droit naturel ne l'avait satisfait ; tous lui semblaient exacts par certains côtés, mais
1. Londres, 2 in-8'. — 2"= édition 1767, 2 in-2. Baudeau a rendu compte longuement de cette 2' édition dans les premiers volumes des Ephémérides du citoyen .
tous incomplets, faute par leurs auteurs d'avoir considéré à la fois l'homme « dans ses différents états de capacité corporelle et intellectuelle et dans ses différents états relatifs aux autres hommes», c'est-à-dire dans ses qualités d'être individuel et dans ses qualités d'être social. Quesnay essaya alors d'en déterminer lui-même les bases.
« Le droit de l'homme a aux choses pro- » presà sa jouissance », dit-il, ainsiqu'on peut (( définir vaguement » le droit naturel, est limité de toutes parts. Voici un enfant, il a droit à la subsistance fondée sur le devoir indiqué parla nature à ses parents. Que devient ce droit quand ses parents meurent ? Il disparaît, il s'annule, de même que l'usage des yeux s'annule dans un lieu inaccessible à la lumière.
» Hobbes a supposé que « tous ont droit à » tout », et il en a conclu que les hommes sont naturellement en état de guerre. Or, le droit de tous à tout est aussi illusoire que le droit de chaque hirondelle à tous les moucherons qui voltigent dans l'air. Le droit de tout être est borné à la jouissance de ce qu'il peut obtenir ; celui de tout homme, à ce que la nature
produit spontanément et à ce qu'il peut se procurer par des recherches, c'est-à-dire par du travail. Dans Tétat de nature, son droit est indéterminé, puisque la possession des choses n'est assurée par rien. Dans Fétat social, le droit de l'individu est encore borné par les moyens dont il dispose.
» Les lois physiques lui fournissent un appui, mais lui opposent des obstacles. Il est un être libre, mais il peut faire de sa liberté un mauvais usage. 11 est soumis à des lois positives, mais ces lois peuvent être bonnes ou mauvaises ; elles peuvent avoir été provoquées par des motifs dont la raison éclairée ne reconnaît pas la justice. La multitude des lois contradictoires et absurdes établies successivement chez les nations prouve que le droit positif s'écarte fréquemment de Tordre le plus avantageux au genre humain.
)) Cependant, la recherche de cet ordre est possible. Il doit y avoir des conditions à remplir pour assurer Tordre.
» Comment les déterminer ? Ce n'est pas en classant, avec ^lontesquieu, les gouvernements en monarchiques, aristocratiques et républicains; ce n'est pas en se basant
sur des formes adoptées ici et là. Les lois positives varient tellement qu'on ne saurait y trouver les fondements du droit naturel. Il faut remonter à la source du bien ou du mal physique et moral de Fhomme social. Si Ton connaît avec évidence les conditions nécessaires du bien, autrement dit les lois naturelles, on connaît Tordre le plus avantageux.
» En considérant abstractivement l'homme « dans sa solitude», on le voit chargé de sa conservation sous peine de souffrance. « Dans » l'état de multitude », c'est-à-dire dans l'état social, on voit tous les hommes avoir le même devoir à remplir. La Société a donc pour fondements « la subsistance des hommes et » les richesses nécessaires à la force qui doit » les défendre. »
» Pour connaître l'ordre des temps et des lieux, pour régler la navigation et assurer le commerce, il a fallu observer et déterminer les lois du mouvement des corps célestes. On peut de même chercher et découvrir les lois constitutives du meilleur gouvernement possible.
» Et ces lois sont physiques ou morales.
« La loi physique est le cours réglé de tout » événement physique de Tordre naturel, » évidemment le plus avantageux au genre » humain. La loi morale est la règle de toute » action humaine de Tordre moral conforme » à Tordre physique, évidemment le plus » avantageux au genre humain. » L'ensemble de ces lois forme ce que Ton a appelé la loi naturelle. Elle est la base du gouvernement le plus parfait.
)) Les lois positives doivent être « des rè- » gles authentiques établies par une autorité » souveraine pour fixer Tordre de Tadmi- » nistration, du gouvernement, pour assurer » la défense commune , pour faire observer » régulièrement les lois naturelles, pour » réformer ou maintenir les coutumes, pour » régler les droits particuliers des sujets » relativement à leurs différents états, pour » déterminer Tordre positif dans les cas » douteux, réduits à des probabilités d'opi- » nions ou de convenances, pour asseoir les )) décisions de la justice distributive. » En termes plus simples, la législation positive consiste surtout dans la déclaration des lois naturelles, dont la connaissance peut seule assurer la tranquillité et la prospérité. »
On a résumé cette thèse en disant : « Un homme se demanda si la société n'obéissait pas à certaines lois naturelles, indépendantes de la forme des gouvernements, que tout pouvoir devait respecter et toujours semblables à elles-mêmes sous le gouvernement d'un seul aussi bien que sous l'autorité de plusieurs. » Ce n'est pas tout à fait exact. Quesnay n'est pas le premier qui se soit occupé des lois naturelles. Depuis Pope on en parlait beaucoup en morale. On eu pariait en sociologie depuis Montesquieu. Mais Quesnay est le premier qui ait considéré Torganisation sociale au point de vue économique, qui ait regardé les sociétés comme destinées à assurer la subsistance des hommes ou, autrement dit, la satisfaction des besoins individuels.
Ainsi qu'il l'avait déjà fait dans ï Essai physique sur VÉcoiiomie animale, il écartait les abstractions qui avaient fait jusque-là la base des théories sociales : « Il en a été, dit-il, des discussions sur le droit naturel comme des disputes sur la liberté, sur le juste et l'injuste. On a voulu concevoir comme des êtres absolus, ces attributs relatifs dont
on ne peut avoir d'idée complète et exacte qu'en les réunissant aux corrélatifs dont ils dépendent nécessairement et sans lesquels ce ne sont que des abstractions idéales et nulles. »
Il remontait maintenant, par une induction hardie, jusqu'à Tobjet des sociétés, et abandonnant dès lors la méthode a posteriori qu'il avait toujours préconisée, il tendait à faire de la science sociale une science déductive.
L'expression de lois naturelles qu'il n'a pas toujours appliquée au même objet, celle de droit naturel dont il n'osa se débarrasser, obscurcissent quelque peu son exposé. Elles le conduisent à une fausse notion du droit et du devoir. Au lieu de voir dans le droit un rapport entre des activités, il en a fait un concept abstrait, quoiqu'il repoussât les abstractions, absolu et spécial à chaque individu. Tout homme en venant au monde aurait un droit naturel, variable selon ses facultés et selon les circonstances, le droit de faire ce qui lui est avantageux. On pouvait tirer de ce concept le droit de vivre, le droit au travail, revenir en quelque sorte au droit de
tous à tout de Hobbes, ce qui n'était pas assurément dans le sentiment du docteur.
Il aurait dû mieux définir les lois naturelles, montrer comment elles peuvent avoir pour fin le développement le plus grand possible des satisfactions individuelles, tout en assurant Texistence des corps sociaux et la conservation de Tespèce.
C'était une œuvre de longue haleine qui est bien loin d'être achevée aujourd'hui. Mais c'était déjà beaucoup de comprendre que le perfectionnement économique, individuel et social, n'est ni l'efTet du hasard, ni celui de l'arbitraire légal, et que la recherche des conditions à remplir pour Tassurer, constitue une élude distincte de celle du droit positif. C'était poser les bases de la science sociale, car une science existe non quand elle a été formée tout entière, ce qui n^arrive jamais, mais quand son objet a été nettement indiqué.
Le Traité de Droit naturel était trop concis pour que les lecteurs ordinaires en pussent saisir la portée. Purement spéculatif, il n'était pas de nature à satisfaire la curiosité du public qu'agitaient déjà les discussions sur les problèmes constitutionnels.
Il avait paru dans le Journal de U agriculture de septembre 1765. Un an plus tard, Bandeau se convertissait aux idées de Quesnay, et, au commencement de 1767 transformait les Éphémérides du citoyen qu'il avait fondées, pour en faire, avec le sous-titre de « Bibliothèque des sciences morales et politiques », Torgane de la nouvelle école. Dès le début, des théories de politique générale y furent exposées.
Dans V Avertissement, Bandeau distingua entre les lois positives et les lois primitives, qui, dit-il, peuvent seules assurer Tordre moral et politique, et il expliqua que la recherche de ces lois primitives est Fobjet de la science « morale et politique^ ». Il reprit la même idée dans des articles relatifs à l'ouvrage de Hubner, à la Théorie des Lois civiles de Linguet et à d'autres livres, puis dans les Vrais principes du droit naturel qu'il fît imprimer séparément sous le titre à' Exposition de la loi naturelle.
Mirabeau parla de Tordre social à propos