Ihid., I, 21 et 22, p. 22 et
procédure; mais Fauteur va le dégager ex professa. Dans l'affaire de notre Rédemption, Dieu n'intervient pas comme juge, ni comme partie offensée, mais bien comme souverain. « Kn effet, infliger une peine ou délivrer quelqu'un de la peine qu'il méritait, ce que l'Ecriture appelle justifier^ n'appartient à proprement parler qu'à un chef : comme par exemple, dans la famille, le père; dans l'État, le souverain; dans l'univers, Dieu ^ »
A l'appui de cette thèse, une longue dissertation juridique établit que l'offensé par lui-même n'a pas le pouvoir de punir; qu'il a droit comme tel, à une réparation sans doute, mais non pas à la peine du coupable. Le supérieur lui-même, en infligeant la peine, n'exerce pas un droit de propriété ni de crédit; mais il use du souverain pouvoir de juridiction que lui confère l'intérêt du bien public. Ainsi en estil de Dieu par rapport au péché (ch. ii).
Normalement le péché méritait une peine et Dieu, en effet, avait prononcé la peine de mort contre le pécheur. Or ce décret divin n'a pas été appliqué; il faut dire, par conséquent, qu'il y a eu dispense et amnistie. Mais la loi divine n'était-elle pas irréformable? Grotius montre comment ni la justice ni la véracité du souverain législateur ne s'opposent à ce que la sanction portée subisse quelque adoucissement. Il est certain cependant que cette loi était grave et que Dieu ne pouvait la relâcher sans de sérieuses raisons. Ces raisons existaient en l'espèce ; car, « si tous les pécheurs avaient été voués à la mort éternelle, deux choses auraient entièrement péri, qui contribuent à la beauté de l'univers : savoir, du côté des hommes, la religion envers Dieu; du côté de Dieu, la preuve d'une bonté spéciale pour les hommes