‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 11 sur 30 · Pothier, Trailé du douaire · texte numérisé non relu

Pothier, Trailé du douaire

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c'est vrai, mais il en a dans d'autres, or peu importe Ja situation des immeubles pourvu qu'il y en ait.

Dans le cas où le douaire subsidiaire a lieu, il porte d'abord sur le quart de la partie des conquêts qui revenait aux héritiers du mari. La femme avait déjà une moitié des conquêts comme commune, elle aura le quart de l’autre moitié, c'est-à-dire un huitième, comme douairière. D'ailleurs l'expression conquêt, qu'emploie la coutume d'Orléans, doit être prise dans un sens fort large ; celle comprend d’abord bien entendu, ce que les époux ont acquis à litre onéreux ou gratuit, sauf en vertu de succession, durant le mariage, quand il y a communauté entre eux ; mais aussi ces mêmes biens en cas d'exclusion de communauté, ou quand une séparation de biens est intervenue au cours du mariage.

Il est possible qu'il n'y ait aucun conquêt dans la succession du mari. Le douaire portera alors sur les meubles de celui-ci : « Et s’il n'y a conquêts, aura la quarte partie des meubles de la portion des héritages du trépassé, à perpétuité, les dettes déduites », dit la coutume d'Orléans.

Ici encore la quotité est la même que pour les conquèts: la femme aura droit au quart de la moitié des meubles attribués aux héritiers du mari, c'est-à-dire au huitième de la totalité des meubles.

Quant aux mots « à perpétuité » ils signifient en toute propriété ; mais toutefois la femme devra payer les dettes de la succession, car dans notre ancien droit, c'étaient les meubles qui en étaient grevés.

Le douaire subsidiaire était donc un grand avantage pour la femme, mais c'était aussi une grosse charge pour les héritiers du mari, car leur droit dans la succession était diminué d'autant; aussi comprend-on que peu de coutumes en aient fait bénéficier la femme.

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