‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 12 sur 30 · EXTINCTION DU DOUAIRE · texte numérisé non relu

EXTINCTION DU DOUAIRE

Nous avons vu jusqu'ici comment s'ouvre le douaire, quelle est sa nature, sa quotité, son assiette. Il nous reste maintenant à connaître de quelle façon il s'éteint et pour quelles causes. Ces causes vont être de deux sortes: les unes sont toutes celles qui éteignent un usufruit quelconque, car le douaire est un droit d’usufruit, et ici nous serons très brefs, toutes les règles que nous allons donner étant communes à toutes les institutions fondées sur un droit d'usufruit ; les autres auxquelles nous nous arrêterons davantage sont spéciales au douaire et se présentent sous forme de- condamnation, de déchéance pour la femme.

Tout d’abord le douaire étant un droit d’usufruit s'éteint par toutes les causes qui mettent fin à l’usufruit en général; ce sont principalement la mort naturelle de la douairière et même sa mort civile, règle qui se retrouve encore dans l’article 617 de notre Code civil ; la remise de son douaire qu'elle fait à l'héritier nu-propriétaire; le non

Ne

usage de trente ans à moins de juste titre et bonne foi ; la résolution du droit que le mari avait sur l'héritage à la condition toutefois que cette résolution ait lieu ex causa antiqua et necessaria. C'est une application de la règle que l’on ne peut transférer aux autres plus de droits qu'on n’en à soi-même : resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.

Citons encore dans le même ordre d'idées la consolidation quand la femme a acquis la nue propriété de l’héritage sur lequel portait son usufruit, et la disparition totale de la chose chargée d’üsufruit.

Toutes ces causes d'extinction, étant celles du droit commun, nous n'insisterons pas davantage.

Au contraire nous allons examiner maintenant, et avec plus de détails, celles qui sont spéciales au douaire et ne mettent pas fin aux autres usufruits.

Ce sont des causes qui font subir à la femme une sorte de déchéance, la privant de son douaire afin de lui infliger une punition.

La cause principale est l’adultère ‘ de la femme, à la condition toutefois que le mari ait obtenu un jugement de condamnation contre elle. Si le mari ne s'est pas plaint de son vivant de l’inconduite de sa femme, et ne l’a pas accusée d’adultère, ses héritiers ne pourront après son décès reprendre l'accusation. Loysel dans ses /nstivutes

1. Coutume de Tours, article 336 : Femme noble ou roturière qui forfait en son mariage perd son douaire s'il y a eu plainte faite par le mari en justice, autrement ne pourra l'héritier faire querelle après la mort du mari.

Coutumières, livre [, titre IT, art. 39, nous dit à ce sujet : « Femme qui forfait en son honneur perd son douaire s’il yen à eu plainte par le mari, autrement l'héritier n’est recevable d’en faire querelle. »

Sile mari, une fois la condamnation contre la femme prononcée, a reçu quand même celle-ci chez lui et l’a gardée jusqu’à sa mort, elle aura droit à son douaire car l'attitude de son mari fait supposer qu'il a voulu faire remise de la peine.

Si la femme, sans être convaincue d’adultère, a abandonné son mari‘ elle est quand même privée de son douaire. Mais il faut pour cela qu’elle soit partie contre le gré de son mari. Faut-il, en outre, que celui-ci lui ait fait une sommation juridique de revenir, à laquelle elle n'ait pas déféré? Non, au dire de Lamoïignon, ce n’est pas nécessaire. Nous lisons er effet dans son quarante-septième arrêt sur le douaire : « La femme qui a quitté et abandonné son mari et n'était avec lui lors de son décès demeurera déchue de plein droit de son douaire, encore que le mari n’eut fait aucune plainte de son absence, si ce n'est qu'elle l'ait abandonné pour cause raisonnable, dont elle ait rendu sa plainte en justice. »

1. Coutume de Bretagne, art. 451 : Femme qui laisse volontairement son mari et s’en va avec un autre et n’est avec son mari au temps de la mort, et aussi si elle le laisse et ne fait son devoir de le garder, et elle le peut faire au cas que le mari ne la refuserait, jaçoit qu'elle s'en aille avec un autre, elle ne doit être endouairée.

Voir aussi coutume de Normandie, art. 361, qui contient une disposition semblable.

Pothier, dans son Zraité du douaire, semble ètre d'un avis opposé et trouver la sommation nécessaire; mais Lamoignon est bien formel, et nous nous rangeons à son avis, trouvant suffisant que la femme abandonne son mari, sans exiger en plus une sommation de sa part.

Si la femme après la mort de son mari, et surtout dans l'année de deuil se livre à la débauche, perd-elle pour cela son douaire ? D’après les arrêts que nous possédons sur ce point, il ressort bien que oui, et l'héritier du mari doit être admis à prouver l’inconduite *.

Renusson * dit à ce sujet que la femme ne doit pas abandonner son mari si tôt qu’ilest décédé et doit se comporter honnêtement et chastement.

Il cite à cet effet un arrêt du 15 avril 1571 privant de son douaire une femme qui avait vécu dans le dérèglement après le décès de son mari et avait été convaincue de fornication dans l’an de deuil. Il rapporte encore un arrêt du 7 janvier 1648 sur le même point.

Dans la coutume de Bretagne figure une cause de privation du douaire qui ne se retrouve pas dans les autres coutumes. Elle est formulée par l’art. 454: « Femme veuve

qui se remarie à domestique ordinaire perd son douaire. »

1. Guy Coquille, question 147... Et quant à la femme qui s'est abandonnée impudiquement dedans l'an de deuil, je crois qu'elle peut être accusée par l'héritier pour lui faire perdre son douaire…..

Lamoignon, arrêt 50 sur le douaire, titre 34, dit la même chose. La veuve convaincue de supposition de part ou d'avoir vécu impudiquement durant l’année de son deuil sera privée de son douaire.

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