‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 13 sur 30 · De Renusson, Trailé du douaire, chap. XII, n°* 17 et · texte numérisé non relu

De Renusson, Trailé du douaire, chap. XII, n°* 17 et

ne

Dans les autres coutumes, comme il n'y a pas de disposition spéciale sur ce point, la femme qui épouse un domestique, ou plus généralement une personne indigne n'était que soumise aux peines édictées par l’'Ordonnance de Blois rendue par Henri IT en 1579, article 182 !, c’est-àdire qu'elle était mise en état d'interdiction et que tous

les avantages faits par elle pour diminuer ses biens étaient annulés.

Une autre cause de privation du douaire est le crime de supposition de part. Rénusson * cite à ce sujet un arrêt, rendu le 6 juin 1636, déboutant une femme de sa demande en délivrance de son douaire, parce qu'elle était convaincue de supposition de part.

Si la douairière n'use pas de l'héritage dont elle a la

1. Ordonnance de Blois, (Recueil des anciennes lois françaises, par Isambert, tome 14,) art. 182 : « Et d'autant que plusieurs femmes veuves, même ayant enfants d'autres mariages, se remarient follement à personnes indignes de leur qualité, et qui pis est, les aucunes à leurs valets. Nous avons déclaré et déclarons tous dons et avantages, que par les dites veuves ayant enfants de leurs premiers mariages, seront faits à telles personnes sous couleur de donation, vendition, association à leur communauté, ou autre quelconque, nuls, de nul effet ou valeur, et icelles femmes, lors de la convention de tels mariages, avons mis et mettons en l'interdiction de leurs biens, leur défendant les vendre ou autrement aliéner en quelque sorte que ce soit, et à toutes personnes d'en acheter ou faire avec elles autres contrats par lesquels leurs biens puissent être diminués, déclarons les dits-contrats nuls et de nul effet et valeur. »

Voir aussi Lamoignon, arrêt 53 sur le douaire, titre 84 : Celles qui se remarient follement à des personnes indignes de leur qualité, demeurent déchues de plein droit de leur douaire ; et si elles ont des enfants, elles seront en outre interdites de l'aliénation et administration de leurs biens.

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