‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 15 sur 30 · MOTS · texte numérisé non relu

MOTS

Et ne sera-ce pas le plus souvent au préjudice des enfants du premier lit? C’est évident ; aussi prit-on l’habitude de convenir, au moment de la constitution du douaire, que, s'il y avait des enfants, la femme en se remariant ne pourrait garder tout le douaire, dont une partie se trouverait appartenir en toute propriété aux enfants.

Mais ceci n’était que l’effet de la convention. De plein droit, le second mariage n’était aucunement une cause de privation du douaire pour la femme. Loysel le dit aussi clairement que Pothier, dans l’article 40 du livre [, titre III de ses Zustitutes coutumières : « Femme se remariant ne doit perdre son douaire, mais est tenue en baiïller bonne et suffisante caution. » Il ne mettait donc qu’une condition pour que la femme pût garder son douaire ; c'était qu’elle donnât une bonne et suffisante caution.

Cela fait allusion à cette règle de la coutume de Paris suivant laquelle le douaire était alloué à la femme tant qu'elle ne se remariait pas sur sa seule caution juratoire.

A Rome il y avait des peines édictées contre les veuves qui se remariaient trop tôt après la mort de leur mari. Elles devaient attendre dix mois au moins, c’étaient les dix mois de viduité.

En France, au contraire, les veuves pouvaient se remarier aussitôt qu’elles voulaient, ce qui pouvait d’ailleurs donner lieu à des contestations en cas de naissance d’enfants. C'était dû, au dire de Renusson, à l'influence du droit canon et des décrets des Papes : Zntra tempus luctus, mulier potest nubere sine infamia.

Cependant, si en droit la femme avait cette permission de se remarier de suite, dans la pratique elle en usait peu dans la crainte d’encourir le blâme. Quelquefois même la femme pouvait se trouver punie sisa précipitation à se remarier était due à une cause peu honnète !.

Il est une hypothèse qu’il nous faut mentionner quoiqu’elle s'occupe plutôt de la privation du douaire que de son extinction. Est-ce que la femme qui n’a pas apporté de dot à droit quand même à son douaire ?

L'affirmative n’est pas douteuse; il n'y a aucun rapport entre la dot et le douaire, à la différence de ce qui avait lieu à Rome pour la dot et la donation à cause de noces. La coutume de Blois dans son article 190 le dit formellement : « Le douaire est dû posé que la femme n'ait rien porté avec son mari. » :

Dumoulin ajoutait cette note : n2s1 promiserit et fefellerit. Mais il parait quoiqu'en dise cetauteur, qu’on ne s’inquiétait pas de savoir s’il y avait eu promesse de dot ou non, et que la femme äævait toujours droit à son douaire *.

1. De Rénusson, Trailé du douaire, chap. XIL, art. 15, cite à ce sujet un arrêt du 10 juin 166%. Il s'agissait d'une femme qui s'était remariée trois jours après la mort de son premier mari. Elle voulait faire passer un enfant né huit mois après comme étant l'enfant de son premier mari afin de jouir de l'héritage de celui-ci. Par suite de circonstances de fait, la Cour la débouta de sa demande et la priva de son douaire.

2. Guy Coquille nous dit que dans sa coutume du Nivernais il en était ainsi : « Or notre coutume pour le douaire n'a aucunement respecté la dot, ainsi les immeubles du mary; et en attribuant la moitié des immeubles à la femme pour son douaire et faisant ce douaire héritage des enfants, elle a représenté

Nous connaissons maintenant tous les caractères du douaire et nous l'avons suivi dans toutes les phases de son développement. Droit d’usufruit sur une certaine quotité des biens propres du mari, le douaire constituait un avan- {age énorme pour la femme.

Mais ce n'était pas le seul et au cours des xvir° et xvru® siècles, les femmes furent de plus en plus protégées. Aussi le douaire se trouva-t-il soumis à de nombreuses critiques à la fin de l’ancien régime, critiques qui devaient amener sa suppression. Mais avant d'aborder toutes les raisons qui ont amené cette suppression, il nous faut pour compléter notre historique, parler du douaire des enfants qui existait dans certaines coutumes.

l'excellence du sacrement et lien de mariage par lequel deux personnes sont faites comme une chair et un corps. (Question CX VI.) »

C'était aussi l'opinion de Lamoignon, arrêt 31 du titre 34 : La veuve aura son douaire et son augment de dot, encore qu'elle n'ait rien apporté en mariage, ou que la dot qui lui a été promise n'ait point été payée.

Voir sur la même question Giraud, Précis de l'ancien droit coutumier français, livre IIT, section IV-7°, page 118.

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