DOUAIRE DES ENFANTS
Si toutes les coutumes accordent un douaire à la femme, toutes n’en accordent pas aux enfants.
Certaines seulement leur donnent à titre de douaire la propriété des biens sur lesquels porte le douaire de leur mère. Les enfants doivent donc laisser à celle-ci la jouissance complète de son douaire pendant toute sa vie et n'ont droit au leur qu'après sa mort.
Le douaire des enfants et celui de la femme portent donc sur les mêmes biens ; c'est en somme un seul et même douaire dont la femme a l’usufruit et les enfants la nue propriété. Il leur est utile en ce qu'il frappe d’une sorte d’inaliénabilité les biens qui y sont soumis et leur assure de retrouver ces biens dans la succession de leur père, ce qui pourrait ne pas arriver sans cela.
Le douaire des enfants était déjà connu au x siècle,
car nous voyons dans Beaumanoir' que s’il y a des enfants issus du mariage, ils emportent «la moitié dont lor mère fut douée ». Et cet auteur ajoute : « Si li hons a deus femmes et enfans de cascune, la tierce femme n’emporte que l’iutisme », ce qui montre bien que les enfants de chaque lit avaient pour douaire le montant de celui de leur mère.
Mais était-ce dans tous les cas que les enfants avaient droit au douaire de leur mère, à la mort de celle-ci?
Non, Beaumanoir distingue entre les héritages tenus en fief et ceux qui sont tenus en vilenage. Les enfants n’ont droit au douaire de leur mère que lorsqu'il porte sur ces derniers. Nous lisons en effet chez cet auteur : « Che que noz avons dit par plusors raisons que douaires n’ahirète pas par la coustume de Biavoisis, nos l’entendons des héritages qui sont tenus en fief, car li héritage qui sont tenu en vilenage se partissent selonc les douaires *...»
Mais si la mère meurt avant son mari, comme elle n'aura pas eu son douaire, les enfants vont-ils être en droit de réclamer de suite le leur?
Évidemment non, ils n'y auront droit qu'à la mort de leur père qui jusque-là en aura la jouissance. C'était déjà l'avis de Beaumanoir : « Se uns hons, par nostre coustume à une feme de lequele il a enfans et le mère meurt,
1. Beaumanoir, op. cit., chapitre XIII, n° 2. Le douaire des enfants a même une origine plus ancienne, car dans certaines lois barbares, il est déjà dit que
la dos ex marilo à laquelle a droit ia femme devra à sa mort revenir à ses
enfanis.