Beaumanoir, op. cit., chap. XIII, n
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li hons ne laïera pas por ses enfans, s’il li plest, à vendre son héritage, tout soit ce que le mere as enfans fust douée de la moitié; car douaires, par notre coustume, n’ahirète pas enfans en manière que li pères n’en puisse fère se volonté de son héritage, puis le mort de se feme . » +
Nous allons retrouver ces mêmes règles ou à peu près dans les coutumes qui dans la suite ont accordé un douaire aux enfants.
Parmi celles-ci il y en a qui ne l’accordent qu'aux enfants nobles, comme celles d'Étampes, de Chartres.
Dans d’autres, et celle de Paris est de ce nombre, on ne fait aucune distinction entre les nobles et les roturiers.
D'après la coutume de Paris dont nous allons seulement nous occuper ici, car c'est la plus importante, les enfants avaient droit à titre de douaire à la nue propriété des biens composant le douaire de leur mère.
Nous allons suivre ici le même plan que pour le douaire de la femme, tout en nous montrant plus brefs, ce douaire étant moins important que celui de la femme.
L'obligation du douaire coutumier des enfants, comme de celui de la femme du reste, naît dès le jour de la célébration du mariage. De ce jour les biens devant composer ce douaire sonten quelque sorte immobilisés. Le père ne peut plus les aliéner; mais le douaire n'est pas encore ouvert. Il ne le sera que du jour de sa mort, ce qui est logique, le douaire étant une espèce de gain de survie. Jusque-là les enfants n'y ont pas droit, et s'ils meurent