Beaumanoir, op. cil., chap. XIIL n
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avant leur père, ils n'auront pu léguer à leurs héritiers leur espérance au douaire.
La coutume de Paris, dans son art. 4117, tire une conséquence de ce principe. C'est qu'en « matière de douaire la prescription commence à courir du jour du décès du mari seulement entre âgés et non privilégiés ! ».
S'il s’agit du douaire conventionnel, car les deux espèces de douaire existent ici, l'obligation du douaire sera contractée du jour de la convention, mais l'ouverture n'aura jamais lieu que du jour de la mort du père.
Ici encore, comme pour le douaire de la femme, les enfants sont en principe saisis de plein droit, n'ont pas besoin de demander un envoi en possession”?.
Le douaire est dû aux seuls enfants nés du mariage contracté entre le père et la mère, et en vertu duquel leur mère était douairière *. Les enfants qu’un homme ou une femme aurait eu d'un autre mariage n'auraient aucunement droit au douaire. Mais l'enfant né du commerce d’un
1. Si donc le père a vendu un des héritages sujets au douaire, cette vente ne peut pas préjudieier aux enfants, car contra non valenlem non currit prescriplio. Aussi après la mort de leur père les enfants pourront faire annuler la vente. S'ils n'ont pas le droit du vivant de celui-ci de s'opposer aux actes qu'il veut faire, il est juste de ne pas les laisser atteindre par des actes faits à l'encontre de leurs intérêts.
2. Coutume de Paris, art. 256 : Douaire soit coutumier ou préfix saisit sans qu'il soit besoin de le demander en jugement et courent les fruits et arrérages du jour du décès du mari.
3. Lamoignon, arrêt 56, chap. 34 : Le douaire qui est propre aux enfants par la coutume ou par la convention du contrat de mariage, appartient aux enfants issus du même mariage en faveur duquel à été constitué le douaire.
homme et d’une femme qui se sont ensuite mariés ensemble y aura droit.
L'article 249 de la coutume de Paris dit en effet : « Le douaire coutumier de la femme est le propre héritage des enfants venant dudit mariage... » L'art. 255 en dit autant pour le douaire préfix. La même règle s'applique aux enfants posthumes en raison de ce principe de droit : is qui in utero est, pro jam nato habetur, quoties de commodo ejus aqgitur.
Mais ce n’est pas la seule condition pour avoir droit au douaire d’être issu du mariage.
Les enfants doivent renoncer à leur qualité d’héritiers.
L'art. 251 de la coutume de Paris nous dit à ce sujet : « Nul ne peut être héritier et douairier ensemble pour le regard du douaire coutumier ou préfix'. » Dumoulin, commentant l'art. 178 de la coutume de Senlis qui avait une disposition analogue, ajoutait : quia debet douarium conferre.
Il faut en effet l’égalité entre tous les enfants et que les uns ne se trouvent pas plus avantagés que les autres, ce qui arriverait si un douaire avait été consenti à un seul des enfants. Celui qui en aurait été privé n'aurait en effet que sa part d’héritier, tandis que l’autre aurait en plus son douaire. Il n’y a que les avantages conférés par le droit d’ainesse qui doivent subsister et encore si tous les enfants ont renoncé à la qualité d’héritiers, s'ils viennent
1. Loysel, op. cit., livre I, titre II, art. 30 : On ne peut être à la fois héritier et douairier.
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tous comme douairiers, le droit d’ainesse tombe. C’est ce que nous voyons dans Loysel à l’art. 28 du livre I, ütre IT, de ses /nstitutes coutumières : « En douaire n’y a droit d’ainesse », qui ne fait que répéter l’article 250 2 fine de la coutume de Paris : « Et se partit le douaire, soit préfix, ou coutumier, entre eux sans droit d’ainesse ou prérogatives". »
Si un enfant a accepté la succession de son père seulement sous bénéfice d'inventaire, cela suffit-il à le priver de son douaire ?
Évidemment oui, car être héritier, même sous bénéfice d'inventaire, c’est être héritier ; le bénéfice d'inventaire ne sert que contre les créanciers de la succession, afin de n'être pas tenu des dettes ultra vires hæreditatis.
Nous trouvons dans cette matière du douaire des enfants une règle qui n’a pas été admise dans toutes les coutumes, c'est qu'on ne peut avoir à la fois don et douaire. Pour le douaire de la femme nous avons vu que la coutume de Paris ne s’y opposait nullement. Il en est autrement pour le douaire des enfants *. Ce douaire est
1. Toutefois quelques coutumes, comme celles de Valois, de Melun, ont conservé à l'aîné le droit d’ainesse dans le partage du douaire. Ainsi la coutume de Valois, art. 112 disait : « Le droit d'ainesse a lieu en douaire entre les enfants douairiers. » Et Dumoulin ajoutait : Hoc speciale hie, sed in lerminis consueludinis Parisiensis habel antiquum arrestum ; de Montmorency : quod in capita dividitur, inter non hæredes palris ; quia capiunt jure contractus, non jure successionis.
2. Coutume de Paris, art. 252. Celui qui veut avoir le douaire doit rendre et restituer ce qu'il a eu et reçu en mariage et autres avantages de son père, ou moins prendre sur le douaire.
en effet une sorte de légitime ‘, de réserve qui leur est assurée sur les biens de leur père pour les mettre à l'abri des dissipations de celui-ci. Il est dès lors naturel que tout ce que le père donne à l'enfant s’impute sur le douaire.
Une fois celui-ci ouvert, les enfants se Le partageront en faisant autant de parts qu'ils seront de têtes. Mais si un des enfants à pris la qualité d’héritier, et n'a plus par conséquent droit au douaire, sa part va-t-elle aller accroître celle des autres? Non, on comptera bien cet enfant, pour le partage du douaire, mais sa part qu’il ne prendra pas demeurera confondue dans la succession. La coutume de Paris n’a pas de disposition sur ce point, mais on en trouve dans d’autres coutumes, comme celles de Valois, de Senlis, et les règles de celles-ci doivent ètre étendues aux autres. D'ailleurs Lamoignon dit dans son soixante et unième arrèt sur le douaire : « L'enfant qui est héritier de son père, même par bénéfice d'inventaire, ne peut être douairier, et sa portion du douaire accroîtra à l'hérédité et
1. Il y a toutefois d'assez fortes différences entre la légitime et le douaire des enfants. Ainsi : la légitime cest due par le père et la mère ; le douaire n'était dû que par le père. Tandis que la légitime ne saisit jamais, le douaire saisissait dans certaines coutumes. De plus la légitime ne peut être prise qu'uce fois toutes les dettes de la succession déduites et n'est préféré qu'aux donations et legs. Le douaire des enfants au contraire dans la plupart des coutumes qui l'admettaient se prenait avant le paiement des dettes, tout au moins avant le paiement de celles postérieures au mariage. Enfin les parents ne peuvent retirer aux enfants leur légitime que pour une cause valable. Le père pouvait au contraire leur retirer leur douaire par une simple clause au contrat de mariage.
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n'augmente point les portions des autres enfants qui s’en tiennent au douaire. »
Le douaire des enfants, pas plus que celui de la femme. n'est une donation, du moins dans les coutumes qui accordent un douaire à l'enfant : c’est une dette entrée dans le patrimoine du père par le seul effet de son mariage. Quant aux coutumes qui refusaient un douaire aux enfants, il en est autrement. S'il est stipulé que le douuire de la mère leur sera propre, il faut considérer cela comme une libéralité qui dès lors sera soumise à toutes Les règles spéciales des donations.
Le douaire des enfants, avons-nous dit, porte sur la propriété des biens soumis à l'usufruit de la femme, c’està-dire, dans la coutume de Paris, sur la moitié des héritages que le mari avait lors du mariage et qui lui sont advenus depuis par succession, en ligne directe. On ne retrouve plus ici la distinction que faisait Beaumanoir. En un mot toutes les choses soumises au douaire de la femme le sont au douaire des enfants ‘, et les règles que nous avons posées pour le douaire de la femme trouveront leur application ici.
Signalons pour finir un cas spécial. Supposons qu'un douaire conventionnel ait été stipulé au profit de la femme. Il a été dit qu’à la mort de son mari, elle prendrait telle ou telle chose. De quoi va se composer le
1. Coutume de Paris, art. 253: Le douaire coutumier des enfants du premier lit est la moitié des immeubles qu'il avait lors du premier mariage et qui lui sont advenus pendant icelui mariage en ligne directe.
douaire des enfants? Il sera évidemment fixé par le choix de la mère, car il est de principe fondamental, dans la coutume de Paris tout au moins, que le douaire des enfants soit identique, quant à son étendue à celui de leur mère ‘.
Ce douaire des enfants avait pour conséquence de rendre en quelque sorte inaliénables les biens sur lesquels il portait, ce dont profitait la mère.
En effet pour le douaire de la femme, qui était un droit d’usufruit, le mari était tenu de respecter les biens qui y étaient soumis, et s’il les avait aliénés d’en donner l’équivalent. Mais avec le douaire des enfants, c'est la propriété même des biens qui est frappée et le marine peut plus aliéner. C'était done une très forte garantie pour le douaire des enfants, mais en même temps une très grosse charge pour le père.
1. Dans la coutume de Normandie on ne retrouve plus la même identité entre ces deux douaires.