‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 20 sur 30 · AVE · texte numérisé non relu

AVE

I faut répondre oui d'une façon générale.

À peu près dans tout le Midi, ilsuffit qu’il y ait une dot pour que la femme ait nécessairement droit à son augment de dot. Aïnsi dans la coutume de la ville de Bordeaux et dans celle de la ville de Toulouse l’augment est dû de plein droit, même sans aucune stipulation. De même dans les provinces du Lyonnais, du Beaujolais et dans les quelques coutumes locales d'Auvergne qui sont régies par le droit écrit. Il y a toutefois quelques provinces, comme celles de Pau,de Grenoble où il faut une stipulation expresse pour que la femme puisse avoir droit à un augment de dot.

Cette analogie entre ie douaire et l’augment de dot ne doit pas être poussée plus loin. De grandes différences. séparent ces deux institutions, et la principale est celle qui touche la quotité.

Tandis que la quotité du douaire se règle en proportion des biens du mari, celle de l’augment de dot se règle en principe sur l'étendue de la dot; il y a lien intime entre la dot et l'augment de dot.

Ainsi dans la coutume de Toulouse l’augment est de la moitié de la valeur de la dot. La coutume de Bordeaux tient compte en outre de la qualité de l'épouse. La jeune fille qui se marie a droit au double de sa dot ; la veuve qui se remarie n'a droit qu’au tiers.

1. Coutume de Bordeaux, art. 47 : Ainsi la femme doit gagner le double de. sa dot quand le mari va de vie à trépas avant la femme...

Art. 49 : Si la femme a été autrefois mariée, doit gagner seulement le tiers. de son dot, le cas advenant que son second mari décède avant elle.

Certaines coutumes mème n’accordent l’augment de dot qu'aux filles, les veuves qui se remarient n'y ayant jamais droit.

D'autres coutumes se réglaient sur la nature de la dot, faisant des distinctions suivant qu'elle avait une valeur certaine ou incertaine, suivant qu’elle consistait en argent ou en immeubles, fixant l’augment dans le premier cas à la moitié de la dot, dans le second au tiers.

Mais comment a-t-on été amené à établir une relation entre la dot et l’augment de dot, alors que nous ne trouvons rien de sembable pour le douaire ?

C'est probablement par souvenir de ce qui avait lieu à Rome pour les donations à cause de noce.

Au début du Bas-Empire nous voyons une institution se développer, celle des donations ante nuptias, donations que les fiancés faisaient à leur future avant le mariage. Cette donation dans la suite put Ôtre faite même pendant le mariage et prit le nom de donation propter nuptias, Mais ce qui nous intéresse dans cette institution c'est qu’elle suppose que la femme a apporté une dot à son mari et quelle doit être de la même valeur que celle-ci.

C'est par souvenir des règles de cette donation à cause de noce qu'a dù s'établir cette relation entre l’augment de dot et la dot apportée par la femme, relation que nous avons vu différer suivant les coutumes ‘.

Tout ceque nous venons de dire s'applique à l’augment de dot légal, coutumier, c’est-à-dire à celui qui est dû à

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