Viollet, Hisloire du droit civil français, page
ere la femme en l'absence de toute clause spéciale sur ce point de la part des époux.
Mais il leur était permis de convenir d’un augment de dot soit plus élevé, soit plus faible que le coutumier, ou même n'ayant aucune relation avec la dot ; ils pouvaient également décider que la femme n'aurait droit à rien à la mort de son mari. Les époux avaient sous ce rapport toute latitude, à la condition toutefois de ne rien stipuler de contraire aux bonnes mœurs.
Mais cette liberté était-elle telle qu'elle permit aux époux de convenir que le mari pourra pendant le mariage modifier l’'augment de dot conventionnel réglé par le contrat de mariage ?
On l'a soutenu en disant que l’augment de dot venant de la donation propter nuptias du droit romain, il devait en avoir les règles, donc devait pouvoir, comme cela se passait pour celle-ci, ètre non seulement augmenté, mais même constitué durant le mariage. Mais c’est pousser un peu trop loin la ressemblance entre ces deux institutions.
Si la donation propter nuptias a pu inspirer l’augment de dot en ce qui touche la relation entre lui et la dot apportée par la femme, il n’en est pas moins vrai que ces deux institutions ne sont nullement soumises aux mêmes principes, et la donation propter nuptias avait depuis longtemps disparu quand l'augment de dot s’introduisit.
En outre les donations entre époux, et l'augmentation de l’augment de dot pendant le mariage revenait à cela, étaient interdites par le droitromain observé dans les pays
de droit écrit, non moins que par le droit coutumier".
A propos de l’augment de dot préfix, nous trouvons une règle qui lui est commune avec le douaire, c'est que la femme ne peut avoir à la fois l'augment préfix et l’augment coutumier, et que si un augment de dot préfix a été stipulé, la femme ne peut y renoncer pour prendre le coutumier.
Nous avons dit au début de ce chapitre que les enfants avaient droit à l’augment de dot, qu'ils avaient à ce titre la propriété des biens constituant celui de leur mère, ce qui paraît faire une analogie de plus avec le douaire ; mais elle n’est qu'apparente.
En effet tandis que les enfants, pour avoir droit à leur douaire devaient renoncer à la qualité d'héritiers, rien de pareil ici, l’augment de dot leur est dû qu'ils se portent héritiers de leur père ou qu'ils renoncent à sa succession. En outre ici si leur mère meurt avant leur père, ils sont privés de l’augment de dot, tandis qu'ils ont droit au douaire même au cas de prédécès de leur mère.
IL existait encore une règle spéciale dans les pays de droit écrit. Si la mère se remariait, elle avait le droit de prendre en toute propriété une part virile, c’est-à-dire une part égale à celle d’un enfant. Rien de pareil n’exis-
1. Dans un seul cas le mari aurait pu avoir le droit de constituer l'augment de dot pendant le mariage, c'est celui où la femme se serait constituée comme dot, lous les biens qui lui adviendraïent pendant le mariage. Ici le montant de la dot n'étant pas connu d'avance, on ne pouvait songer à régler dans le contrat de mariage le montant de l'augment de dot.
tait dans le douaire, la femme ne gardait jamais que son usufruit, qu’elle se remariât ou non.
Ainsi l’augment de dot des pays de droit écrit et le douaire des pays coutumiers, s'ils avaient pour ainsi dire le mème but, assurer à la veuve une certaine partie des biens de son mari, tout au moins en jouissance, différaient trop profondément pour qu'on puisse dire que c'était la même institution portant seulement des noms différents.