RAISONS QUI ONT OCCASIONNÉ LA SUPPRESSION DU DOUAIRE
Nous venons de suivre le douaire dans son développement historique ; nous avons assisté à ses transformations et nous avons vu qu'il constituait un énorme avantage pour la femme.
Il avait eu une réelle utilité au moment de son apparition. A cette époque en effet les femmes étaient regardées comme d’une condition inférieure aux hommes, elles étaient tenues en lisière par leurs maris et ceux-ci avaient tout pouvoir non seulement sur leurs biens, mais aussi sur leur personne. Mais cet état de choses ne devait pas durer. Sous l'influence de l'Église les femmes virent leur condition devenir meilleure et tendre à se rapprocher de plus en plus de celle des hommes. C’est à ce moment que le douaire se développa chez nous, donnant ainsi à la femme des avantages pécuniaires à défaut d’autres. Le douaire était donc alors parfaitement utile.
Mais cette utilité dura-t-elle aussi longtemps qu'exista le douaire ? Non. Si primitivement le douaire était le seul avantage conféré aux femmes, plus on avance à travers les siècles, plus on voit que d’autres institutions se développent, rendant la condition de la femme de plus en plus heureuse et par contre moins nécessaire le douaire.
Ces avantages accordés à la femme, ce sont comme avantages légaux, les seuls qui nous intéressent, son droit communauté qui grandit rapidement et le secours de l’hypothèque légale.
Ce sont ces innovations qu'il nous faut étudier, innovations qui, organisées au profit de la femme, vont rendre sa condition bien meilleure.
La communauté, avons-nous dit, en apparaissant, élargit les droits de la femme. Ce n’est au début qu’une simple collaboration entre mari et femme, ce que montrent ces mots qu'on retrouve sans cesse : quod simul collaboraverunt.
La femme n'a d’abord droit qu’au tiers de sa part de collaboration, tandis que le mari en a les deux tiers, pour bien marquer sa supériorité. Mais une tendance s'établit rapidement à fixer cette part de la femme à la moitié, tendance que nous avons déjà constatée dans le douaire. Puis peu à peu se forme une véritable communauté de conquêts, c’est-à-dire de tout ce qui est advenu aux époux, autrement que par succession. Dès lors les meubles de chaque époux vont tomber dans la communauté en pleine propriété, et les immeubles seulement pour la
jouissance. L'idée de mettre les deux époux sur le même rang s’introduisit de plus en plus et on en serait arrivé fort probablement à la communauté universelle, si les mœurs ne s’y fussent opposées en défendant d'y faire entrer la ferra aviatica. Ainsi la communauté vers le x° siècle est complètement établie. Tandis qu’au début la femme n'avait droit à une partie des biens communs qu’en cas de survie, ne laissant rien par conséquent à ses héritiers si elle mourait avant son mari, dès lors elle est copropriétaire avec lui et transmettra ses droits à ses héritiers si elle ne peut les exercer elle-même.
Ainsi au temps de Beaumanoir, c’est-à-dire au xu° siècle, la communauté est établie sur des bases solides et les règles que nous trouvons chez cet auteur sont encore celles exposées par Pothier et qui ont passé en grande partie dans notre Code civil.
Les époux, au xin° siècle, en se mariant, étaient soumis de droit au régime de la communauté ‘ ; ce n’est que plus tard qu’ils eurent la liberté d'en stipuler un autre.
La caractéristique de ce régime, c’est que les biens des époux, nous préciserons lesquels tout à l'heure, formaient une masse commune, soumise à un ensemble de règles spéciales et ne se confondant pas avec les biens propres de chacun. Cette masse commune comprenait, dit l’art. 220 de la coutume de Paris : « Les biens meubles et con-
1. Beaumanoir, op. cit., chap. XXI, n° 2 : Cascun set que compagnie se fait par mariage, car si tost comme mariages est fes, li bien de l'un et de l’autre sont commun par le vertu du mariage.
quèts immeubles faits durant et constant le mariage. »
Les conquêts, ce sont les biens acquis pendant le mariage à titre gratuit ou onéreux, sauf toutefois ceux advenus par succession des parents. Cette expression s'oppose à celle de propres qui s'applique aux biens appartenant à chacun des époux et ne tombant pas dans la communauté, au même titre du moins que les conquèêts, car si ceux-ci et les meubles y tombent pour la pleine propriété, les propres y tombent pour la jouissance. Ces règles se retrouvent encore dans notre Code civil, art. 1401.
Mais si la Communauté comprenait un actif, et nous venons de le voir, elle comprenait aussi un passif qui était composé des dettes antérieures au mariage, à cause de la règle « qui épouse le corps épouse les dettes », des dettes contractées par le mari durant le mariage et de celles contractées par la femme avec l'autorisation de son mari.
Quels vont être les droits de la femme sur cet ensemble de biens communs? Durant le mariage üls vont être fort peu étendus ; mais ce qui nous intéresse, c’est de savoir à quoi elle va avoir droit à la dissolution du mariage ?
Elle aura droit à la moitié des biens communs, déduction faite, bien entendu, des dettes grevant la communauté:.La femme est en effet copropriétaire avec son mari des biens composant la Communauté, et il est juste qu’elle ait droit à la même part que lui, c’est-à-dire à la moitié.
4. Coutume de Paris, art. 229 : Après le trépas de l'un desdits conjoints, les biens de ladite communauté se divisent en telle manière que la moitié en appartient au survivant, et l’autre moitié aux héritiers du trépassé.