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La femme a donc outre son douaire des droits sur la communauté, ce qui lui fait une situation excellente.
En effet si la communauté est bonne, c’est-à-dire si l'actif est supérieur au passif, la femme va bien entendu l'accepter et elle aura droit de ce chef à la moitié des biens qui la composent. Mais cela ne l’empêchera pas d’avoir droit aussi à son douaire.
Elle prendra done à titre de douairière l’usufruit de moitié des propres du mari, et à titre de commune la moitié des conquêts ct meubles.
Et si la Communauté est mauvaise, elle va y renoncer ou ne l’accepter que sous bénéfice d’'émolument ce qui lui permettra de garder intacts tous ses biens.
L'autre avantage légal conféré aux femmes, c'est le secours de l’hypothèque légale. y
L'hypothèque était inconnue de notre très ancien droit. En effet à cette époque les femmes avaient fort peu de dot à reprendre et d’ailleurs leurs apports tombaient le plus souvent dans la Communauté, donc sous la main du mari, sans donner lieu à aucune récompense.
Quant au douaire il portait sur les propres du mari en toute propriété, et était un droit réel, tout aussi solide par conséquent que l'hypothèque.
Ce n’est guère que vers le xiv° siècle que nous voyons hypothèque s’introduire, avec la renaissance du droit romain ; mais ce n'est d’abord qu'une hypothèque convenüonnelle ; il n'existe pas encore d’hypothèque légale, tacite, générale, au profit de la femme. Mais avec la dévia-
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tion de la communauté, avec l'introduction du système des récompenses, avec l'habitude qu'on prit de faire du douaire un simple droit de créance, l'hypothèque légale devait se faire jour.
C’est donc au plus tôt du xvi° siècle que date cette hypothèque qui va assurer la femme de trouver à la dissolution du mariage sa part de communauté, son douaire, ses reprises.
La femme va d’abord être sûre de retrouver ses apports mobiliers qu'elle a pu stipuler propres, grâce à l’apparition des clauses de la communauté conventionnelle, car pour ses immeubles ils sont propres de plein droit.
Pour le douaire on prit de plus en plus l'habitude de le stipuler dans le contrat de mariage et de le faire consister en une rente de tant, donc en un droit de créance.
N'ayant plus la même solidité qu'autrefois où il portait sur la propriété, il fallait le garantir, il le fut par l'hypothèque légale.
Enfin cette hypothèque vint encore mettre la femme à l'abri des aliénations de son mari en fortifiant l’établissement des récompenses. L'art. 232 de la deuxième rédaction de la coutume de Paris! (1580) mentionne en effet deux cas de récompenses: celui de vente d'un propre et
1. Art. 232, coutume de Paris : Si durant le mariage est vendu aucun héritage ou rente propre appartenant à l'un ou à l’autre des conjoints par mariage, ou si ladite rente est rachetée, le prix de la vente ou rachat est repris sur les biens de la communauté, au profit de celui auquel appartenait l'héritage ou rente : encore qu'en vendant n'eut été convenu de remploi ou récompense et qu'il n'y ait aucune déclaration sur ce fait.
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celui de rachat d'une rente. La femme pouvait se trouver lésée si son mari faisait à son préjudice un de ces actes ; aussi le secours de l’hypothèque lui fut-il utile dans ces deux cas et bientôt même dans un troisième, celui de dettes contractées par elle en concours avec son mari.
Tout cela constituait donc une grande protection pour la femme, protection qui venait de cette idée sans cesse présente à l’esprit des juristes que l’on doit sauvegarder les propres de la femme contre les pouvoirs du mari. Sa condition était donc ainsi rendue meilleure.
D'ailleurs cette hypothèque de la femme qui portait sur tous les biens du mari, qui était donc générale, était considérée comme conventionnelle ou légale suivant qu'il avait été fait ou non un contrat de mariage.
S'il y avait eu un contrat de mariage, c'était une hypothèque conventionnelle, résultant de l’acte notarié et datant du jour du contrat. Si, au contraire, il n’en avait pas été fait, l’hypothèque datait du jour du mariage, c'était Ja véritable hypothèque légale. C'était donc à l’une ou à l’autre de ces deux dates qu’étaient garanties les créances de la femme, quel que fut le moment de leur naissance. Cependant elles ne venaient pas toutes concurremment à cette date unique ; des causes de préférence existaient entre elles : d'abord venait la dot, puis le douaire, puis le remploi des propres, entin l'indemnité due pour dettes contractées avec le mari. Cet ordre pouvait avoir de l’importance, par exemple pour les enfants, dans les provinces où ils avaient droit à un douaire, et aussi pour les
tiers à qui les femmes avaient cédé leur hypothèque.
Mais si l'hypothèque avait cet effet d'assurer la femme de retrouver dans le patrimoine de son mari même valeur que les biens auxquels elle avait droit, elle en avait aussi un autre en quelque sorte préventif: elle mettait un frein aux aliénations que le mari pouvait faire des biens, qu'il avait sous la main. S'il aliénait un de ces biens, il l’aliénait grevé de l’hypothèque de la femme et l’hypothèque étant un droit réel suivait le bien en quelque main qu'il passât. Il fallait donc au mari pour pouvoir donner toute sécurité à l’acquéreur qu'il fit concourir sa femme avec lui à l’aliénation et qu'il la fit renoncer à son hypothèque. Celle-ci le pouvait évidemment ; mais outre qu'elle ne devait pas y consentir souvent, le mari pouvait répugner à recourir ainsi sans cesse à sa femme et se trouvait arrêté dans ses aliénations.
Toutes ces innovations en faveur de la femme constituaient donc autant de raisons pour la suppression du douaire.
Il nous reste maintenant à montrer que dans l'esprit des auteurs des derniers siècles de l’ancien régime le douaire ne remplissait plus le but qu’on s’était proposé en l'établissant.
A l’époque de la formation du douaire, on invoquait pour expliquer sa raison d'être des motifs d'affection, des raisons tirées du cœur. On voulait, disait-on, se conformer aux antiques usages et aux préceptes des livres saints. C'étaient donc le sentiment chrétien et l'affection pour