Beaumanoir, op. cil., chap. XII, n
Livre de Jostice et de Plet, page 219 «.. por ce qu'ele est sèvre au seignor et por ce qu'ele a dolor d'enfantement plus que sire n'a. »
et
successoraux très restreints, il fallait leur donner comme compensation un douaire très élevé *.
Etienne Pasquier disait en effet dans une lettre adressée au Conseiller d'État Brisson, livre IX, lettre 1 : « ... ne permettons ny au mari ny à la femme de s’avantager en aucune sorte par leurs testaments; avons introduit le douaire comme guerdon et récompense de cette belle fleur de virginité que nous cueillons en nos femmes lorsqu'elles sont vierges, et quant aux veuves pour témoignage et recognoissance de leur chasteté. »
Les commissaires de Lamoignon * nous disent aussi que le douaire et l’augment de dot ont été introduits « pour donner aux veuves moyen de vivre et de subsister honorablement selon la condition de leur défunt mari ». Puis plus loin : « Le douaire n’est que revenu qui lui est accordé sur les biens du mari pour lui aider et soutenir, quand elle est veuve, l’état qu'il lui a laissé en mourant.»
C'étaient done uniquement des raisons d'intérêt qu’on mettait en avant, et nullement, comme anciennement, des raisons d'affection. Le douaire n’était plus dès lors utile qu'aux familles-riches ou tout au moins aisées; il n'avait plus de raison d’être chez les petites gens où il était natu-
4. Dans notre très ancien droit, les femmes ou n'avaient aucun droit successoral, ou n'avaient droit qu’à une part de la fortune mobilière. Dans la suite, leur droit s'accrut, mais dans de faibles limites, car elles furent toujours primées par les aînés mâles en vertu de leur droit d’ainesse, et ne purent jamais hériter des terres et fiefs.
Dans la succession de leur mari, elles ne venaient qu'après tous autres parents en ligne directe ascendante ou descendante et en ligne collatérale.
2. Lamoignon, Recueil d'arrêéts, tome II, chapitre des douaires.