‹ Le Douaire Coutumier A Partir Du XIIIe Siècle Et Sa SuppressionChapitre 26 sur 30 · TR · texte numérisé non relu

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rellement fort restreint. C'était donc uneinstitution déviée, détournée de son but primitif. Il parait même, s'il faut en croire Lamoignon que, de son temps, le mari avait l’habitude de ne pas payer le douaire, ce qui faisait qu'on en stipulait d'énormes.

Pothier nous dit aussi d’ailleurs, que le douaire sert à la femme à conserver la position qu'elle avait du vivant de son mari, que celui-ci contracte en se mariant l'obligation de pourvoir à la subsistance de sa veuve.

Quant au douaire coutumier, il était loin d'être soumis à des règles suffisamment subordonnées aux besoins du temps. « Il serait peut-être bon, nous disent les commissaires de Lamoignon, de retrancher l’usage du douaire coutumier, mais sion veut le conserver par la raison qu'il est établi d'ancienneté dans. toutes nos coutumes... il est juste d'établir certaines lois et certaines conditions pour adoucir les incommodités qui en résultent et retrancher par le même moyen l'excès des douaires préfix, le tout par des lois prohibitives auxquelles on ne puisse déroger. » Et Lamoignon, dans son arrêt 1 du titre des douaires va même plus loin,car iltend à supprimer tout à fait le douaire coutumier. « Il n’y aura, dit-il, pour les mariages qui seront contractés ci-après en pays de coutume et de droit écrit, autre douaire, augment de dot, préciput et gain de survie que celui qui sera convenu par le contrat de mariage. » Et il y revient dans son arrêt 2 : « S'il n'y a point de contrat de mariage, il n’y aura aucun douaire, ni augment de dot, ni préciput, ni gain de survie. »

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Ainsi le douaire, à la fin de l’ancien régime, ne répondait plus aux exigences qui avaient présidé à sa formation. D'une part il était rendu inutile par les autres avantages créés en faveur de la femme. D'autre part les raisons qu'on donnait de son existence étaient absolument différentes de celles données lors de son apparition et en faisaient une institution désormais sans grande utilité. Si l'on négligeait maintenant les raisons d'affection pour ne plus songer qu'aux raisons d'intérêt, cela provenait de l’'affaiblissement de l'esprit chrétien ; mais cela provenait surtout de l'influence du droit romain. Tandis que le douaire faisait évoquer l’idée du mari qui se lie les mains à l'avance, abandonnant une partie de ses pouvoirs, la dot romaine fait venir les idées contraires. Le mari apparaît tout puissant sur les biens dotaux de sa femme, et l’on comprend que cette idée plus positive ait fini par triompher des raisons de sentiment !.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si Le douaire n’a pas trouvé grâce auprès des rédacteurs du Code civil et s’il n’a pas été reproduit dans nos lois actuelles.

1. Voir Leçons d'introduction à l'histoire du droil matrimonial français, par M. Ch. Lefebvre, page 119, note 1.

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