NATURE DU DOUAIRE
Pour bien connaître la nature du douaire, nous allons étudier séparément le douaire coutumier et le douaire conventionnel. Mais auparavant il est une question qu’il nous faut résoudre en quelques mots : le douaire, du moins le douaire conventionnel, est-il une donation, car pour le douaire coutumier la question ne peut se poser. Nous pouvons répondre non, et Pothier qui est de cet avis se montre très net. Une donation, dit-il suppose une libéralité faite à quelqu'un sans y être obligé, Zberalitas nullo jure cogente facta; or le douaire est dû par le mari à la femme.
[l'en serait ainsi, quand même on aurait convenu d’un douaire plus élevé que le douaire coutumier. Il ne serait pas donation pour l'excédent, car il est toujours censé procéder de l'obligation que le mari contracteense mariant
de pourvoir à la subsistance de sa femme, en cas de survie de cette dernière.
Une des plus importantes conséquences de ce que le douaire n'est pas une donation, c’est qu'il ne sera pas soumis à la formalité de l’insinuation !.
Cette question tranchée, occupons-nous du douaire coutumier ou légal. C’est celui auquel la femme a droit en l'absence de toute convention intervenue entre les époux. ,
Ce douaire est un droit d’usufruit ; 1l en était d’ailleurs déjà ainsi au xm° siècle, c’est-à-dire un droit viager dont la femme jouira sa vie durant, et qui à sa mort fera retour à l'héritier nu-propriétaire.
Nous allons donc trouver ici tous les caractères de l'usufruit, mais nous serons très brefs ; toutes les règles auxquelles est soumis ce droit ne servant pas à donner au douaire un caractère propre. La douairière a d’abord le droit de percevoir les fruits des héritages soumis à son douaire. Elle fait siens les fruits naturels dès qu’elle les a pereus. Quant aux fruits civils elle les acquiert jour par jour. ;
Ce sont donc les règles ordinaires de l’usufruit qui s'appliquent ici, règles qui se trouvent encore dans notre Code civil (art. 585 et 586). Mais il faut bien remarquer que dans ces fruits civils ne rentrent nullement les droits
1. Renusson, Traité des Douaires, ch. 4, n° 5, soutient que quand le douaire préfix est énorme, portant par exemple sur l'usufruit de tous les biens du mari, il doit être assimilé à une donation, donc soumis à l'insinuation.
ne — honorifiques attachés à une terre : Jura honorifica non sunt in fructu. La douairière ne peut prétendre les exercer comme étant des revenus de l'héritage soumis à son douaire, car comme le dit fort bien Pothier, le revenu ne s’entend que de l’utile, non de l'honorifique. C'était au propriétaire, non à la douairière à jouir de ces droits.
* Mais le droit de jouissance de la douairière ne va pas sans obligations, obligations qui d’ailleurs sont celles auxquelles sont soumis tous les usufruitiers en général.
Ainsi la douairière est obligée de jouir en bon père de famille des héritages soumis à son douaire, c’est-à-dire de ne faire aucune dégradation, de n’en pas changer la forme et de ne pas les convertir à d’autres usages que ceux auxquels ils étaient destinés. Ce sont bien là les obligations qui résultent de la définition de l’usufruit donnée par Justinien : Jus alienis rebus utendi, fruendi, salvarerum substantia.
La douairière doit de plus fournir caution de jouir en bon père de famille. Quelques coutumes se contentent de sa caution juratoire, n’exigeant pas qu’elle donne un fidé- Jusseur, au moins tant qu’elle ne se remarie pas. De ce nombre sont la coutume de Paris !, celle de Calais, celle d'Orléans ?, mais sous certaines conditions.
La douairière doit en outre acquitter les charges fon-
1. Coutume de Paris, art. 264. Et au cas que la dite femme ne se remarie aura délivrance de son dit douaire à sa caution juratoire. Mais si elle convole en autre mariage, sera tenue bailler bonne et suffisante caution.
2. Coutume d'Orléans, art. 218... pour d'icelle moitié jouir par la dite femme sa vie durant en acquiltant les charges que doivent iceux héritages,
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cières des héritages dont elle a l'usufruit. Mais elle est dispensée des devoirs féodaux :. Elle n’est pas en effet propriétaire du fief : c’est l'héritier nu-propriétaire qui devra la foi et l'hommage. C'était d’ailleurs logique, la douairière n'ayant pas la jouissance des droits honoriliques.
L'usufruit de la douaire a donc bien tous les caractères de l’usufruit ordinaire, et c’est pourquoi nous ne croyons pas utile d'insister davantage.
Arrivons au douaire préfix ou conventionnel, celui qui résulte de la stipulation des parties.
Il était assez fréquent, car il permettait aux époux de modifier le douaire légal. Ainsi les époux pouvaient convenir que le douaire légal serait d’une certaine quotité, plus élevée ou plus faible que la quotité légale, ou qu'il porterait sur tel corps certain, par exemple sur la jouissance de telle terre ou même sur la propriété de tel bien. Mais dans ce dernier cas, il fallait qu’on se fût expliqué clairement, car le douaire est de sa nature viager.
Quand il était dit que le douaire serait de telle somme une fois payée, devait-on décider que la femme aurait cette somme en toute propriété? Plusieurs coutumes étaient de cet avis, ainsi celle d'Auxerre, de Sens. Mais
durant le temps dudit douaire, à sa caution juratoire, après avoir affirmé n'en pouvoir bailler autre...
1. Coutume de Paris, art. 40. La femme douairière n'est tenue faire la foi et hommage, ne payer aucun relief ni profit, mais est tenu l'héritier l'en acquilter et payer le profit s’il est dû de son chef.
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pour celles qui ne s'étaient pas prononcées expressément, on décidait que la femme n'aurait que l'usufruit de la somme convenue.
Le douaire préfix servait aussi souvent à faire consister le droit de la femme en une rente: mais toujours à cause du principe que le douaire est de sa nature un droit viager, si les époux ne s'étaient pas expliqués, on considérait la rente seulement comme une rente viagère. Grâce à cette constitution de rente, l'héritier gardait tous les biens dans son patrimoine, mais devait servir à la femme une certaine somme d'argent. Qu'on ne dise pas que la douairière devait être moins bien protégée en étant crédirentière qu’en étant usufruitière. En effet le paiement de la rente constituée au profit de la femme était assuré par l’hypothèque légale introduite en France à la suite de la renaissance du droit romain. Cette hypothèque grevait les immeubles du mari qui étaient passés dans le patrimoine de l’héritier et assurait le paiement de la rente à la femme.
Enfin par leur convention les époux pouvaient convenir que la femme n'aura aucun douaire, celui-ci constituant en effet un avantage pour la femme, elle est libre d'y renoncer.
Mais cette liberté laissée aux époux de régler le douaire à leur convenance pouvait-elle leur permettre de convenir d'un douaire plus élevé que le douaire coutumier ? Sur ce point il y a une grande divergence entre les coutumes. La plupart permettent aux époux de convenir tel douaire
LE . x qu'il leur plaît, donc un douaire même plus élevé que le douaire coutumier, par exemple les coutumes de Paris, d'Orléans.
Dans d’autres, au contraire, il est défendu de convenir d'un douaire plus élevé que le coutumier. De ce nombre sont les coutumes du Maine, de Normandie, du Nivernais’. Quand donc deux époux se sont mariés sous l'empire de telles coutumes, si ie douaire conventionnel est plus élevé que le douaire coutumier, l'héritier n’est tenu de délivrer le douaire que jusqu’à concurrence du coutumier. Mais si le défunt a des biens situés dans le ressort de différentes coutumes, n'ayant pas les mêmes règles sur le point qui nous occupe, qu'arrivera-t-il? Le douaire étant soumis au statut réel, c'est-à-dire à la coutume du lieu où sont situés les héritages qui y sont soumis, il faudra appliquer concurremment les différentes coutumes. Le douaire ne sera pas réduit dans celles qui permettent de dépasser le douaire coutumier, il le sera dans les autres ?.
A l'inverse de la question que nous venons d’examiner
1. Guy Coquille, question CXLVIIT rapporte ceci : « La coutume dit que le douaire préfix ne peut être fait plus grand que le coutumier, et que les parties ne peuvent déroger à cette coutume. Et à bonne raison pour ce que cela regarde les bonnes mœurs et honnêteté des mariages, afin que par un trop grand douaire le mari ne diminue pas trop ses biens au préjudice de tous ceux qui auraient à traiter avec lui. »
La coutume de Bourgogne contenait une disposition analogue et Dumoulin qui commentait sa première rédaction ajoutait: nec possunt pacta, eliam dolalia fuluri matrimonii, huic consueludini derogare, ergo nec donationem majorem facere ; alias fieret fraus de contraclu ad contraclum ; sed co-
dicilli non prohibentur per ullimam voluntatem. 2. Froland, Mémoire sur la qualilé des staluls, tome I, ch. IX, n° 7, rap-
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si le douaire conventionnela été stipulé inférieur au douaire coutumier, la femme peut-elle à la mort de son mari renoncer au douaire conventionnel pour prendre le douaire coutumier ?
La coutume de Paris ‘ refuse énergiquement cette option à la femme et là plupart des coutumes sont du mème avis. Cela est d’ailleurs logique, car si les époux ont convenu d’un douaire préfix, c'était évidemment pour écarter le douaire coutumier.
Cependant certaines autres coutumes permettent à la femme le choix : ainsi celles de Troyes, Meaux, Reims, Grand Perche, à la condition cependant qu'elle n'ait pas renoncé dans son contrat de mariage au douaire coutumier.
Toutefois, malgré cette latitude laissée à la femme de pouvoir opter, ces coutumes ont fixé un délai dans lequel cette option devra être exercée, délai qui varie de un
mois à trois mois *. Ce délai est fatal : si donc la femme le
porte deux arrêts solennels sur cette matière : l'un du 30 décembre 1693 rendu en la grande Chambre du Parlement de Paris ; l'autre du 23 janvier 1703.
1. Coutume de Paris, art. 261: Femme douée du douaire préfix ne peut demander douaire coutumier, s'il ne lui est permis par son traité de mariage.
Voir aussi Loysel, op. cit., livre Ï, titre IIT, art. 12: Femme qui prend le douaire convéniancé se prive du coutumier.
2 Coutume de Sedan, un mois.
Coutumes de Laon et de Chälons, trois mois pour femmes nobles, quarante jours pour roturières.
Coutumes d'Amiens et du Grand Perche, quarante jours.
Coutumes de Reims, quarante jours, art. 224 : Le douaire préfix fait cesser le coutumier, n'était qu'il eût été réservé à la femme pour l'assignation du douaire préfix de pouvoir choisir le coutumier, auquel cas elle pourra dedans
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laisse passer sans exercer son choix, elle est forcée de se contenter du douaire conventionnel.
Il nous reste pour en finir avec cette section à examiner une dernière question. La femme peut-elle avoir à la fois son douaire et un don venant de son mari ?
Ici encore les coutumes ne sont pas toutes du même avis.
Certaines y sont complètement opposées, Anjou‘, Bretagne * et il n’y aurait rien d'étonnant à ce qu'il y ait là une application un peu lointaine de l’édit de alterutro du droit romain. Cet édit empèêchait la femme d'agir en restitution de sa dot et de réclamer en même temps le legs consenti par son mari à son profit. C’est la même idée que nous retrouvons ici; aussi ce doit être à cause de l’influence de cet édit que certaines coutumes voulaient que la femme optät entre son douaire et une donation venant de son mari.
Mais la plupart des autres n’exigent pas cette option et permettent le cumul. La coutume de Paris a bien une disposition qui pourrait faire croire le contraire ; il y est dit en effet que les enfants ne peuvent être à la fois quarante jours après le trépas de son mari prendre et opter lequel il lui plaira, et les quarante jours passés, elle sera tenue prendre le douaire préfix.
1. Coutume d'Anjou, art. 310: Femme de noble ou de coutumier ne peut avoir don et douaire sur les héritages et immeubles de son mari...
2. Coutume de Bretagne, art. 208 : Et au cas qu'il y aurait donation du tiers par l'héritage, ou de l'usufruit de la moitié du tout, ne se pourront donner les meubles à celui auquel aura été faite la donation des dits tiers et
moitié, soit en faveur de mariage ou autrement, si ce n'était par donation muluelle desdits meubles que le donateur aura lors de son déces.
douairiers et donataires; mais cette disposition toute spéciale aux enfants ne doit pas être étendue à la femme.
Ainsi, pour nous résumer, la femme peut avoir soit le douaire coutumier, soit un douaire conventionnel, fixé par les époux eux-mêmes, et dans presque toutes les coutumes, ce dernier quand il est stipulé exclut le coutumier.
Nous avons dit, précédemment, en parlant du douaire que les époux faisaient consister en une rente, que l’on avait accordé à la femme le secours de l'hypothèque. Il nous faut, pour être complet sur ce point, indiquer les moyens dont elle disposait pour se faire mettre en possession des biens soumis à son douaire.
Tout d’abord, la femme jouissait en cas de douaire légal de l'action en partage qui lui permettait de sortir de l’indivision où elle se trouvait avec l'héritier de son mari. Pour cela il faut former une masse des biens de celui-ci. C'était à la douairière qu'incombait ce soin; elle avait en effet une plus grande connaissance que l'héritier du mari du revenu des héritages ; d’un autre côté l'héritier n'avait pas à craindre qu’elle fit des parts inégales, car il choisit la part qu'il veut. C'est ce que Loysel exprime sous cette forme : « La douairière lotit et l'héritier choisit ‘. » Dans un seul cas, si elle est mineure, la douairière peut demander que ce soient des arbitres qui fassent les lots ?.