Loysel, op. cit., livre I, titre III, art
2. Dumoulin sur l'art. 50 de la coutume de Châlons s'exprime ainsi : Fallit si vidua est minor vigenti quinque annis ; quia ipsa polest supplicare judici
ut fiat per arbilrum ; vel eliam contra eam supplicari potest, ne reslituatur in inlegrum.
Rd) —
La douairière peut de plus user de l'action confessoria servilutis ususfructus, action réelle par laquelle elle revendiquera le droit d'usufruit qui lui a été acquis par l’ouverture du douaire. Elle pourra l'exercer aussi bien contre l'héritier du mari que contre tout tiers détenteur, toute action réelle entrainant droit de suite.
D'ailleurs, si le douaire s’est ouvert dans une coutume saisissant la femme de plein droit, elle pourra d’ellemême se mettre en possession.
Si maintenant nous passons au douaire conventionnel, s’il consiste en une certaine portion de biens en usufruit, la femme va avoir droit à l’action en partage et à l’aclion réelle confessoria ususfructus. S'il consiste au contraire en l’usufruit d'un héritage certain, elle ne pourra plus exercer que la deuxième action. Si enfin il consiste en une rente, en une somme d'argent, la femme sera protégée par une action personnelle contre l'héritier, et aussi par une action hypothécaire qui lui donne le droit de suite. Celleci d’ailleurs s’appliqua aussi bien au douaire conventionnel qu'au douaire légal, mais elle naissait dans le premier cas du jour du contrat de mariage, dans le second, seulement du jour de la célébration.