QUOTITÉ ET ASSIETTE DU DOUAIRE
Le douaire, avons-nous vu, est un droit d’usufruit sur certains biens du mari; mais ce droit est plus ou moins
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étendu, porte sur plus ou moins d'immeubles, suivant les coutumes.
D'après la coutume de Paris, le douaire portait en usufruit sur la moitié des biens du mari. La moitié, telle était la quotité qui constituait à peu près le droit commun. D'ailleurs nous avons vu qu'au xim° siècle c'était déjà cette quotité de moitié qui avait triomphé dans la coutume de Paris, grâce à Philippe-Auguste. Mais tandis qu'à cette époque cette quotité constituait l’exception, au xvi° siècle elle était adoptée presque partout.
Cependant les coutumes de l'Ouest, Normandie, Bretagne, Anjou, avaient gardé l’ancienne quotité du tiers, probablement par souvenir d’une ordonnance rendue peu après celle de Philippe-Auguste en 1214, par Jean Sans Terre, roi d'Angleterre, qui avait exercé au xur° siècie son autorité sur ces régions.
Quelques coutumes enfin distinguaient suivant la qualité des personnes. Aïnsi la coutume de Tours fixait la quotité au tiers pour les nobles, et à la moitié pour les roturiers.
Un cas particulier pouvait se présenter dans la coutume de Paris qui admettait le douaire des enfants.
Ceux-ci avaient droit à la propriété des biens dont la femme avait l’usufruit à titre de douaire. Si donc la femme meurt la première, les enfants vont avoir droit au douaire à la mort de leur père, donc à la moitié de ses biens. Si celui-ci se remarie, comment va-t-on fixer le douaire de la deuxième femme ? La quotité sera toujours
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de la moitié, mais moitié de quels biens ? On décidait dans ce cas que la deuxième aurait son douaire sur les biens restant au mari, déduction faite des biens grevés du premier douaire.
Si le mari prend dans la suite une troisième femme et laisse des enfants de sa seconde, on appliquera le même principe. C’est une application de la règle douaire sur douaire n'a lieu !, règle qui se retrouve dans l’article 253 de la coutume de Paris?.
Mais si les coutumes diffèrent sur la quotité du douaire, elles ne diffèrent pas moins sur son assiette. Elles le font bien toutes porter, en principe du moins, sur les immeubles du mari * ; mais elles s’écartent les unes des autres quand il s'agit de savoir sur lesquels. Examinons d’abord la coutume de Paris qui faisait en quelque sorte le droit commun. Son article 248 s'exprime ainsi : « Douaire coutumier est de la moitié des héritages que le mari tient et possède au jour des épousailles et bénédiction nuptiale, et de la moitié des héritages qui depuis la consommation du