‹ Le drapeau blancChapitre 15 sur 61 · LIVRAISON · texte numérisé non relu

LIVRAISON

pas une si légère augmentation! Que ne gagneront pas la tenue , l'instructien , la discipline des régimens de Tannée, quand la Garde étant le point de mire des officiers de tous les grades , offrira à ces officiers l'assurance d'un grade supérieur, en même temps que les avantages de servir dans un corps d'élite , et plus près de la personne du Roi !

Les mutations étaient peu fréquentes dans les régimens de la Garde ; elles vont le devenir moins encore ; celles qui ont eu lieu jusqu'ici avaient été causées ou par décès , ou par la démission que donnaient volontairement des officiers qui , ayant payé leur dette à leur patrie, à leur Roi, rentraient dans leur famille y jouir du repos et du bonheur que donnent la fortune et la certitude d'avoir fait son devoir. A l'avenir, cette dernière cause de vacances d'emploi n'existera plus. Les officiers de la Garde ont senti combien plus que jamais il était important qu'ils restassent à leur poste , puisque leur remplacement, sans être très-avantageux aux officiers de l'armée , causerait la désunion dans les régimens qu'ils quitteraient.

Les officiers de la ligne ne sont-ils pas dignes , comme les officiers admis à la formation de la Garde , d'avoir au bout de quatre ans le brevet du grade supérieur? Quoi! ces vieux officiers respectés dans vingt batailles , blanchis sous le harnois , couverts .de nobles cicatrices, n'obtiendront pas ce qu'ils ont mérité comme d'autres, et que d'autres ont obtenu! Quoi , parce que tous les braves n'ont pu entrer dans la Garde à sa formation , il faudra, quand l'instant sera venu pour eux d'y entrer , qu'aux regrets d'avoir • été moins heureux que d'autres, se joigne le chagrin

( 99 ) d'être traitéis différemment, quand il n y a entreux aucune différence dans rattachement au Roi , le dévoûment à sa personne et a sa dynastie , et quand ils ont fait admirer la même bravoure devant l'ennemi , la même fidélité au moment de nos malheurs , et la même discipline depuis la paix? Ne serait-ce pas entrer dans l'esprit de la loi du lo mars, quo de faire espérer aux capitaines de la ligne , qu'ils seront chefs de bataillon un jour , par leur entrée ■comme capitaines dans un régiment de la Garde? Sans cela, comment pourront-ils le devenir, et quand jouiront-ils du bénéfice de cette loi, qui veut que l'avancement par ancienneté soit accordé jusqu'au grade de chef de bataillon inclusivement? Espérons tout de la justice, de la sagesse de notre auguste Monarque 5 espérons qu'une ordonnance, en anul* lant les dispositions de celle-ci , rendra l'espérance aux officiers de la ligne, aux officiers de la Garde la certitude d'y rester, et le talme aux amis de leut pays !

Est-ce pour être agréable aux officiers qui seront à l'avenir nommés dans la Garde, et qui n'obtiendront plus les avantages qu'on y avait autrefois, que le ministre vient d'opérer dans ces régi mens un classement dans lequel on n'a pas voulu faire atten-^ lion aux brevets des grades supérieurs ? Est-ce ua moyen bien sûr d'établir la concorde dans les régimens, que de placer le capitaine qui n'a pas de brevet de chef de bataillon , avant le capitaine breveté chef de bataillon , parce que celui-ci aura moins de service comme capitaine que le premier? Peut-on. espérer que le chef de bataillon ou 'd'escadron qui remplit les fonctions de capitaine dans la Garde , se

croie moins que le capitaine qui ne sera peut-êfre jamais chef de bataillon ou d'escadron de sa vie ? Et si la différence qu'établit , sous le rapport des privilèges, l'ordonnance du 2 août , entre un officier de la Garde nommé avant la loi du 10 mars, et celui nommé depuis , fait craindre des querelles , et la désunion dans les corps, que ne doit-on pas craindre du mépris qu'on atï'ecte pour les brevets , et du renversement que Ton fait, comme à plaisir, de la hiérarchie des grades? Ce classement est fait et va s'exécuter ; puissent les suites n'en être funestes à

aucun officier ! Ce classement va être mis

à exécution dans toute l'armée ; car ce n'est sans doute pas uniquement pour la G^ude qu'il a été intrente j et il sera curieux de voir le liçutenant-général commandant une division militaire , classé avant le maréchal de France, qui en gouverne une autre^ par la raison que remplissant absolument les mêmes fonctions , le premier aura plus de service comme lieutenant-général que le second 5 et, en descendant l'échelle , on verra le sergent de la Garde , qui a été adjudant sous-officier, marcher après le sergent qui n'a jamais été que sergent. Je suis arrivé aux sous* officiers de la Garde; il faut que j'en dise un mot : ces braves gens , l'espoir des régîmens , sont l'àme des compagnies , comme ils en sont le modèle. L'ordonnance du ?. août les frappe également jet, comme les officiers , ils ont donné l'exemple de la résignation et de l'obéissance ; les marques distinclives du grade immédiatement supérieur leur ont été accordées à la formation de la Garde : c'est avec l'assurance de ce5 avantages , que les sous-officiers et caporaux ont contracté un engagement de six ans 3

( 'oO et lorsqu'une ordonnance les en prive, n'auraient-ils pas eu le droit de se croire libérés de tout service et de leur engagement? Pas un seul n'a quitté ses drapeaux; ils ont été inquiets sur leur sort; mais leur confiance en la bonté de leur auguste colonelgénéral, a calmé bien vite cette inquiétude. Beaucoup de sous -officiers et caporaux de l'armée sont entrés dans la Garde comme soldats ; c'est à leur conduite , à leur instruction , qu'ils ont du de nouveau le grade qu'ils .occupent maintenant • et certes le sacrifice de ce qu'on a été, paye bien, je crois , le plaisir de paraître un peu plus qu'on n'est ; et le sergent-major de l'arniée qui est entré comme soldat dans la Garde, et qui a obtenu dans ce corps le grade de sergent, est bien digne, je crois, de porter les galons de sergent-major! Il est vrdi qu'on

a aussi différé l'exécution de l'ordonnance à leur égard, et le cas pressait , car sans cela il n'y avait plus de Garde; mais je crois que le peu d'empressement que les vieux soldats et sous - officiers qui ont reçu tout récemment leur congé dans les légions , ont apporté à se réengager dans la Garde royale , vient de la crainte que leur a donnée l'ordonnance du 2 août , de n'y plus retrouver les mêmes avantages qu'à sa formation.

En résumé , l'ordonnance du 2 août, qui a voulu que les emplois de la Garde devinssent un moyen de récompense pour les officiers des régimens de l'armée, n'aura fait qu'éteindre fémulation dans ces régimens , puisqu en même temps elle les prive de far vantage d'obtenir un grade supérieur au bout de.qua-* tre* ans , par leur admission dans la Garde, et leur ferme , par-là , le seul chemin ouvert à l'avancement.

Loin de diminuer le nombre des chefs de bataillon ou d'escadron de larmée , elle l'augmente, dès aujourd'hui, de cent-soixsnte-quatorze chefs de bataillon et de soixante-quatre chefs d'escadron ; car il y a deux cent-trente-huit capitaines dans la Garde royale qui ont ou auront , sous peu , le grade supérieur , et qui , aux termes de l'ordonnance , ne pouvant plus y occuper le grade inférieur , se trouvent à la disposition du ministre , et concourrent par conséquent, avec les officiers en demi-solde , pour les places de chefs de bataillon ou d'escadron dans l'armée.

Le classement ordonné par le ministre de la guerre est contre ia hiérarchie , et paraît si extraordinaire , qu'on a peine à croire qu'il ait été prescrit par un militaire qui a passé par tous les grades, et qui , sur le champ de bataille , jouit d'une brillante réputation qu'on voudrait lui voir soutenir dans le cabinet.

Quand on a vu l'ordonnance du 3 aoiit 1818 rapporter celle du 5 novembre 1816 , on s'est demandé si la Garde royale avait démérité; et quand on a su , au contraire , que ce respectable corps , pendant les deux années qui se sont écoulées d'une ordonnance à l'autre , avait fait admirer la discipline la plus sévère , avait fait des progrès étonnans dans sa tenue et son instruction , et pouvait se présenter avec confiance aux ennemis comme aux amis du ^rône , on a dû être étonné que l'ordonnance du a août 1818, le privât des avantages que luL avait accordés celle du 5 novembre 1816^

On sait que , pour combler la mesure de ses proeédés bienveillans envers les prévenus de la ridicule conspiration dite royaliste , M. Bellart , après avoir demandé en vain un supplément d'instruction à la Cour royale , dont le souffle a reriversé cet édifice du mensonge , a refusé à MM. Canuel , Songy, Chappedelaine, Romilly, Chauvigny-de-Blot, de leur faire connaître leurs dénonciateurs. Pour se dispenser d'obéir au vœu formel de la loi , il s'est appuyé d'une interprétation fausse et abusive de cette même loi. Ce déni de justice a été relevé dans le Conseri^atcur, avec une grande force de raisonnement. Cependant, la discussion de ce point important ne nous a point paru complète, puisque fauteur de l'article avait négligé les moyens décisifs que lui présentait la jurisprudence moderne. Nous nous disposions à suppléer à cette omission, quand nous avons reçu d'un de nos abonnés de Nantes , la lettre suivante , qui développe toutes les idées , tous les principes qui auraient été les élémens de

notre article.

Nantes y 25 janvier 1819.

Mo>'SIEUR,

En lisant les excellentes observations de M. Berryerfils, avocat, sur la prétendue conspiration royaliste, elles trois écrits (i) publiés par les victimes elles-mêmes de cette accusation abominable, je me suis étonné , comme l'orateur romain lorsqu'il défendait P. Sextius , de voir des hommes que d'écla-

(1) Voyez Conspiration dite Royaliste , 3 parties in-80, pris. 5 fr. , et 6t'r. franc de port, Paris , J. G. Dentu.

( io4 )

ians services et leur fidélité recommandent à l'estime publique, u poursuivis comme criminels, réduits à « défendre devant des juges leur vie , leur réputa- « tion , leur état de citoyens , leur fortune et leurs (( enfans; et ceux, au contraire , qui ont violé , conte fondu, renversé, foulé aux pieds tous les droits « divins et humains , non contens de se montrer <( par-tout d'un air de triomphe et de sati.sfaction , « cherchant encore , de gaîlé de cœur , à mettre en <( péril les citoyens le*s plus honnêtes et les plus gé- « néreux , tandis qu'ils sont eux-mêmes dans la plus u parfaite sécurité (i). »

Mon étonnement est sur-tout à son comble depuis que M. le procureur- général près la Cour royale de Paris, a cru pouvoir refuser à MM. Calîuel , de Chappedelaine , Chauvigny-de-Blot, de Rieux-Songy et de Romilly , de leur nommer leurs dénonciateurs. Ce refus est sans doute en opposition manifeste avec notre jurisprudence : /e Conseri^aleur l'a prouvé dans sa i4''' livraison; et l'innocence n'a point à craindre d'invoquer vainement contre ses délateurs , la vengeance des lois. Néanmoins, cette question est si grave, elle intéresse si puissamment tous les citoyens, qu'on ne saurait assez assurer le triomphe de la justice. Permettez-moi donc, monsieur, de contribuer peutêtre à faire cesser un trop long scandale , en vous priant de révéler l'existence de quelques décisions invincibles dont le Conservateur a négligé de s'ap-. puyer. Celles qui émanent de la Cour même de Paris sont surtout remarquables, et l'on eût dû, ce

^i) Or,atio secundo cl trigesima,.

( io5 )

me semble, les mieux consulter, avant de les contredire avec trop d'assurance.

Mais d'abord , comme les arrêts dont je viens vous entretenir ont été rendus sous l'empire du code de brumaire an IV, il n'est pas inutile de rappeler, afin qu'on ne puisse pas s'en faire un argument , que les articles 255, 4^6 et ^ài de ce code, sont conformes en substance aux articles ^46, 358 et 359 de notre code d'instruction criminelle. Ils établissent également que les prévenus renvoyés par lejuri (maintenant la chambre d'accusation), peuvent , sur de nouvelles charges , être poursuivis à raison du même fait ; que les prévenus acquittés par le juri , peuvent obtenir des dommages -intérêts contre les dénonciateurs , et que ces dommagesintérêts sont adjugés par la Cour criminelle (aujourd'hui la Cour d'assises).

Ces faits établis , voici , monsieur , la question sur laquelle il s'agissait de prononcer : La loi n accordant en termes exprès de dofnjnages-intérêls qu'au PRÉVENU ACQUITTÉ par le juri de jugement , faut-il en conclure que celui-là ne puisse aucunement réclamer contre le dénonciateur, qui a été mis en liberté par une simple ordonnance du directeur du juri , portant quil n'y a pas lieu à accusation ?

Or, la Cour de Paris décida négativement cette question, le ^4 février 1807. Si ses expressions paraissaient un peu dures à l'oreille délicate de M. le procureur-général, ce n'est pas à moi qu'il devrait s'en prendre ; je n'ai à répondre que de Texaclitude de la citation , et je copie les motifs de l'arrêt :

« Considérant qu'il ?i'est point vrai que la partie « dénoncée n'ait des droits à des dommages-inté-

( ïor, )

t( rets contre le dénonciateur, qu'après avoir été « acquittée par un juri de jugement ; que l'art. 4^6 u du code des délits et des peines n'est point, à cet «( égard , et ne peut pas être limitatif ; qu'autrement « il s'ensuivrait cette conséquence injuste et ab- « suRDE , que plus la dénonciation serait jugée léu méraire et dénuée de fondement, par les magis- « trats qui n'auraient pas cru qu'elle dût subir Té- (( preuve d'une instruction judiciaire, plus le dé- K nonciateur serait exempt de blâme et à l'abri de «( toutes recherches ; qu'il est vrai que , malgré une »( ordonnance du directeur du juri, conforme aux u conclusions du magistrat de sûreté , qui déclare « qu'il n'y a pas lieu à suivre sur une dénonciation , « le dénoncé pourrait être poursuivi, par la suite, « pour le même fait, et condamné; mais qu'il ne t( pourra-it lelre qu'autant qu'il surviendrait de nou- « velles charges, etc. (i). )>

Au reste , ces principes ont été développés contradictoirement , pour la seconde fois , devant la même Cour, le 16 novembre 1811. Alors le dénonciateur (le sieur Malo) prétendait, comme l'avance M. le procureur-général, qu'il ny a que l'accusé acquitté par le juri- dont l'innocence soit une vérité lé«;ale: mais l'avocat de la temme Renaudan , demanderesse , soutint et prouva victorieusement le contraire : INI. Giraudel , avocatgénéral , défendit , de son côté , la vérité de cette doctrine (2).

(1) P^id. le Jlerueil des aiièts publié par M. Sircy, tome vu , Qp partie , paj^c 639.

(2) Le développement de ces moyens est fort intéressant à lire. Ibid. , pa^e i38.

A cette époque, M. le procureur-général se faisait distinguer parmi les avocats du barreau de Paris; il se fût applaudi d'avoir à défendre les mêmes principes ; et l'on doit croire du moins , s'il n'en eut pas l'occasion , quïl se félicitait de les voir consacrés par le ministère public. Comment donc, au lieu de les proclamer lui-même à son tour , semble-t-il vouloir maintenant les proscrire ?

Mais puisque , renvoyé de la plainte, soit par une simple ordonnance du directeur du juri , soit par la décision du juri d'accusation, le prévenu, sous l'empire du code de brumaire an 4 > avait le droit de poursuivre en réparation son dénonciateur , aussi bien que Paccusé acquitté par le juri de jugement, pourquoi n aurait-il plus de nos jours ce même droit? Pourquoi ne pourrait-il pas l'exercer également, lorsque notre législation actuelle ne diffère en rien, sur ce point, de celle qui s'observait alors?

En reconnaissant que ce droit appartient au prévenu , la Cour de Paris a implicitement décidé qu'on ne pouvait s'empêcher de lui nommer ses délateurs. L'article 358 du code d'instruction criminelle ne souffre par conséquent aucune exception : il est formel et absolu.

M. le procureur-général pense, il est vrai, qu'il faut distinguer entre le dénonciateur volontaire et le dénonciateur obligé^ de telle sorte que la disposition de l'article 358 , obligatoire à l'égard de celuilà, cesserait de l'être quand il s'agit de celui-ci; mais c'est eneore de sa part une grande erreur, et la Cour de cassation a trop fait justice d'un tel système pour qu'il puisse s'établir.

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Ea eËfet , il était question d'un crime de fausse monnaie , dont la révélation est obligée comme celle du crime de conspiration ; l'analogie entre les deux obligations est parfaite, et l'on ne manqua point de le faire observer dans la défense.

Il était constant dans l'espèce que toutes les pièces reconnues Jausses avaient été rapportées au préi'enu ,

QUI LES AVAIT REÇUES SANS DimCULTÉ, ET UNE EOIS EN PRIANT qu'on n'eN PARLAT POINT.

Le prévenu ( le sieur Lorelte ) fut r°nvoyé de la plainte , non point par la Cour d'assises , non pas même par la chambre d'accusation , comme MM. Canuel , Chauvigny-de-Blot , de Rieux-Songy et de Romilly , 7nais par la chambre du conseil. Néanmoins , on lui fit connaître, immédiatement après sa mise en liberté , ceux qui avaient occasionné la procédure instruite contre lui. Il les poursuivit en calomnie ; et ces individus , nommés Duverdier et Godard, n opposèrent ni en première instance, ni en appel, ni devant la Cour suprême, le moyen d'exception qu'on prétend faire admettre actuellement. Ils se bornèrent à soutenir qu'un devoir impérieux et certain pour eux, avait été de révéler à la police des Jaits constans et publics; « que la loi, <( en ordonnant de révéler ce qu'on sait ^ ordonne de H dire tout ce qu'on a vu ou entendu , ou entrevu , « ou cru voir , ou même oui-dire ^ et ils en conte cluaient, qu'en les punissant pour avoir mis l'au- « torité sur la voie d'un fait de circulation de fausse « monnaie , le jugement dénoncé les punissait pour « avoir fait une révélation obligée. En un mot , leur ic distinction entre le réi^élatcur et le dénonciateur ,

( 109 ) « fut absolument la distinction que fait M. le pro- « cureur-général (i). »

Toutefois, la Cour suprême, par arrêt du lO octobre i8i6, repoussa tous ces moyens de p'ourvoi- Elle déclara (que M. le procureur-général veuille bien peser ces termes) : u Que pour que la dénonce ciation obligée ne soumette le dénonciateur à au- « cune responsabilité , il faut nécessairement qu'elle « ait été faite de bonne foi; que la dénonciation, « lorsqu'elle a été reconnue fausse , prend alors un <( caractère de calomnie qui rend le dénonciateur « passible des peines prononcées d'une manière « GÉNÉRALE , contrc tous ceux qui se rendent cou- (( pables de ce genre de délit ; que même les mem- « bres des autorités constituées n'ont pas été mis , « d'une manière absolue, à l'abri de toutes poursui- « tes, à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, <( lorsqu'ils ont cru reconnaître les traces d'un crime « ou d'un délit, puisqu'à leur égard , l'article 358 « du code d'instruction a ouvert , s'il y a lieu , la « voie de prise à partie (2). »

Or , les dénonciateurs obligés , et les membres des autorités constituées mêmes, pouvant être passibles de peines prononcées contre la calomnie , il est incontestable que c'est aux tribunaux de décider s'ils ont ou n ont pas agi de bonne foi.

Mais dès lors que les tribunaux sont seuls chargés de discerner le véritable caractère de la dénonciation , les personnes qui croyent avoir été calomniées , doivent , pour les faire punir s'il y a lieu , connaître leurs dénonciateurs.

(1) Sirey, tome xyii, i^* partie, page i et suiy,

(2) Sirey, icf.

( lïo ) Si telle n'était point la conséquence rigoureuse de l'article 358 invoqué par M. le procureur-général , la Cour suprême , spécialement chargée de surveiller l'exacte application de la loi , n'eût pas manqué d'en relever le vice. On voit , au contraire, qu'elle a elle-même appliqué cet article à l'espèce» Aussi , la condamnation des sieurs Duvergier et Godard resta-t-elle maintenue, quoique le sieur Lorette eût été renvoyé de l'accusation , comme je l'ai fuit remarquer précédemment, non parla Cour d'assises, mais seulement par la chambre du conseil.

Ainsi, toute distinction d'après laquelle le prévenu acquitté ne pourrait pas connaître le nom de son dénonciateur obligé ou non , reste insoutenable , inadmissible ; il n'existe aucune différence entre le défateur volontaire ç.{\e révélateur ; et le droit de poursuivre leurs calomniateurs, accordé par l'article 358 du code d'instruction, aux accusés acquittés par le juri, appartient également aux prévenus renvoyés de la plainte, soit par la chambre du conseil, soit parla chambre d'accusation.

Ce droit est donc incontestablement acquis à MM. Canuel, Chauvigny-de-Blot, de Rieux-Songy , de Romllly , de Joannis et de Chappedelaine. 11 l'est enfin individuellement, s'il leur convient de l'exercer, à toutes lès personnes impliquées dans cette incroyable procédure; car, encore une ibis, c'est aux tribunaux, et non a M. le procureur-généraU d'apprécier la nature de l'accusation dont ils ont été Tobjet.

Le refus de nommer les auteurs de celte accusation , n'est conséquemment fondé que sur une erreur évidente, et c'est ici que le dilemme établi par

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