L 4* LIVRAISON» II
Il n'est plus question de prouver que cette disposition n'e^t pas dans la Charte j mais bien de prouver que sa mise en exécution est impossible , et par con.' séçuent dangereuse.
Reprenons la Charte , et voyons en quoi cette exécution peut être jugée impossible. L'article 56 nous dit : Les ministres ne peuvent être accusés que pour fait de trahison et de concussion. Des lois particulières SPÉCIFIERONT CETTE NATURE DE DÉLITS, et en
détermineront les poursuites. Que fait le projet de loi? Il détermine la poursuite des délits ministériels , et ne spécifie pas cette nature de délits. On attendait une loi complète ; on nous propose un fragment de loi. On désigne le tribunal 5 on règle les formes de la procédure , et Ton ne dit pas sur quoi la procédure devra rouler, ni de quel^ motifs le tribunal appuiera son arrêt. Mieux eût valu, ce nous semble , laisser la responsabilité des ministres sous Tempire de la législation actuelle. Un mouvement 'constitutionnel de la législature aurait expliqué la Charte, et du moins la loi civile n'aurait point détruit le principe de la loi politique.
Examinons si la Charte , comme le donne à penser le discours de M. le garde des sceaux, a été imprévoyante en annonçant que des lois particulières spécifieraient la nature des délits ministériels. Sans doute il est dangereux d'entreprendre tout ce cju*il est impossible d'exécuter. C'est un principe de vérité absolue qu'il serait ridicule de combattre , et dont nous remercions très -sincèrement S*.^ 'e garde des sceaux de vouloir bien provoquer lap; plication. Mais cette application, la ferons- nous à la Charte ou bien au projet de loi ? Le projet do
loi est-il exécutable? Voilà la première question, que nous avons à débattre. Il le sera lorsqu'on nous aura prouvé qu'il est prudent de laisser aux passions déchaînées le soin de s'accorder sur la spécification de délits que la haine ou Tamitié des accusateurs et des juges pour le prévenu auront si bien le pouvoir de dénaturer. N'aurait-on pas à craindre et l'imprévoyance de la passion , et les interprétations de la mauvaise foi , et le vague même des interprétations désintéressées ? La discussion sur un point de législation aussi élevé serait-elle moins calme , serait-elle aussi dangereuse , si elle s'établissait dans l'absence de toute prévention d'individu à individu ? Quoi de plus facile , quoi de plus possible que d'être d'accord , lorsque l'intérêt personnel n'est pas encore venu se jeter au milieu de la discussion? Quoi de plus difficile , de plus impossible que d'obtenir l'harmonie nécessaire à l'exécution d'une loi qui n'aurait rien prévu , c|ui aurait laissé le soin de la faire h ceux qui ne doivent être chargés que de l'exécuter? d
Si Ton n'explique pas légalement et d'avanc# pour quels délits un ministre peut être accusé , là Chambre des députés ne les expliquera-t-elle pas d'une façon , tandis que les cinq membres qui doivent provoquer l'accusation les auront expliqués de l'autre? De son côté , la Chambre des pairs, qui doit les juger, ne les expliquera-t-elle pas autrement que la Chambre des députés ? Que de débats , que ,\^>«;Sscours inutiles , dangereux , dont la prévoyance ./Se la loi pourrait éviter le scandale et les funestes conséquences !
Mais il est impossible ; dira-t-oU; de spécrfier'les
( .64 ) délits ministériels. Nous aurions quelque droit de demander pourquoi celte spécification , qui avait paru si facile aux auteurs du projet précédemment présenté, a paru tout à coup si difficile aux auteurs du nouveau projet. Sans vouloir profiter de cet avantage , nous entrerons franchement dans le fond de la question.
Le pouvoir exécutif se compose du Roi, dont la personne est inviolable et sacrée , et de minislres responsables des actes de ce pouvoir ; il se règle par des ordonnances , ou par des instructions ministérielles , les unes et les autres signées par les ministres.
. Si les ordonnances ou les instructions ministé-* rielles sont subversives des dispositions constitutionnelles ou légales consacrées par \a loi politique ou par la loi civile , le ministre qui a donné ces instructions , ou contresigné ces ordonnances , est coupable.
Si des ordonnances ou des instructions qui ne blesseraient ni les dispositions de la» loi politique , ni les dispositions de la loi civile, étaient tîxpliquées par les agens du pouvoir exécutif de façon à ce qu'il y eût inconstitiilionnalilé ou illégalité dans l'exécution, les agens du pouvoir exécutif dénoncés aux Ininistre» seraient poursuivis personnellement.
Si le ministre à qui findividu lésé aurait dénoncé un acte arbitraire, refusait de livrer à la justice l'agent prévaricateur, le ministre se rendrait, par le fait, coupalîle de prévarication,el serait passible cK»-> dénonciation devant la Chambre des députés , par^. forme de pétition. ; '
Le ministre est coupalrle de délits ministériels ,
lorsqu'il' n*exécute pas , lorsqu'il exécute mal les lois qui le régissent, lorsqu'il empiète sur les fonctions du législateur, en introduisant dans la législation, dont il n'est que l'exécuteur responsable , des explications qui modifient, étendent ou créent des dis^ positions légales ; lorsqu'ayant connaissance d'une prévarication commise par un agent subalterne, il se rend lui-même prévaricateur, en refusant de faire justice à l'individu lésé.
Tous les délits ministériels sont dans cette définition claire , précise , que chacun peut juger et concevoir. Nous n'avons considéré que l'homme politique, etles délits imputables à l'homme politique. Quant aux délits imputables à l'homme civil, nous; laissons à la loi civile le soin d'une action égale sur tous les individus. Nous ne saurions supposer en principe que le ministre eût le privilège de conspirer impunément contre l'Etat, ou de commettre, sans être pa*Ssible de l'effet de la loi civile, les autres crimes dont la loi civile a établi la définition et déterminé les peines.
Les délits ministériels tels que nous venons de les spécifier , tels que nous les avions spécifiés déjà dans notre premier ai^ticle sur la responsabilité ministérielle, peuvent être ainsi classés :
i*^ Délits commis par mauvaise foi;
2*^ Délits commis par négligence, et délits commis par incapacité , lorsqu'il serait prouvé que le ministre incapable aurait eu la conviction de son in- ■^^cité;
,f "à^ Délits commis par incapacité , lorsqu'il serait prouvé que le ministre incapable n'aurait pas eu la conviction de son incapaci-té.
Nous n'avons pas placé au dernier rang la négligence dont se rendrait coupable un ministre , parce <]u'en politique les résultats sont lout.La négligence d'un particulier ne fait tort qu'à lui - même , ou tout au plus à sa famille. Une nation entière, plusieurs générations peuvent être les victimes d'une négligence ministérielle. Un exemple fera mieux sentir l'importance de cette distinction entre les deux situations de l'homme civil et de l'homme politique.
Nous ignorons qui était ministre de la marine au moment qui a précédé les cent jours ; mais ce que Tious savons très-bien , c'est que si Ton n'eût pas yiégUgé d'établir une croisière entre l'île d'Elbe et les côtes de Provence, la France n'aurait à déplorer ni la honte, ni les malheurs de Tinvasion étrangère, nile réveil des dissensions politiques , que le bonheur de 1 8 1 4 tenaitassoupies. Dans le cas d'une pareille négligence , qui entraîne après elle tant de désastres, le ministre , déclaré coupable au second chef, ne devrait-il pas même s'estimer heureux do ne l'être pas au premier? L'opinion a souvent de la peine à concevoir comment le ministre qui possède tous les moyens d'éclairer sa conduite politique, a pu négliger une précaution dont, avec une connaissance' moins exacte de la chose , mais avec une meilleure conscience de ce qui est bien en général , des milliers dindividus avaient senti la nécessité.
Si la négligence d'un ministre est placée dpns la seconde classe dos délits ministériels , à coinït-^ -
plus forte raison l'incapacité A ce moi, j'en\^
tends tous les échos ministériels répéter : l'incapacité! Punir un ministre parce qu'il est incapable! cela ne
s'est jamais vu. Cela ne s'est jamais vu , soit 5 mais ce n'est pas là l'état de la question ; et si nous prouvons que cela doit être comme nous l'avons établi, Tusage prévaudra-t-il contre le principe?
En politique , on ne connaît que des crimes de fait , parce que c'est le fait et non l'intention qui tue la chose publique. Le ministre incapable qui aura fait du mal à son pays , en aura-t-il fait moins le mal, parce qu'il ne savait ce qu'il faisait? N'aurat-il pas même fait un plus grand mal que le ministre agissant uniquement par mauvaise foi, puisque celuici aura du moins conservé Tordre dans le désordre 5 tandis que celui-là aurait tout perdu , tout bouleversé , sans pouvoir rien retrouver , rien remettre à sa place? Nous accordons qu'il n'est pas coupable d'intention; mais le fait de son incapacité n'en pèse pas moins sur l'État, qui réclame la punition du coupable , ne fût - ce que pour effrayer dans l'avenir les hommes incapables , toujours prêts à s'emparer des affaires auxquelles ils entendent le moins. La peine la moins forte doit sans doute être préférée dans ce cas, puisque le coupable ne l'est que par rapport à la position extraordinaire dans laquelle il s'est trouvé; et que, consciencieusement innocent, il serait entièrement absous, s'il se trouvait dans une position ordinaire. Mais le ministre ne pourrait faire valoir cette excuse intentionnelle , que tout autant que ses intentions seraient pures; et elles ne seraient telles, que dans le cas où il aurait cru réellement A iji^ employé les moyens les plus propres à faire ,/k- bien. Ne sachant rien de son incapacité , il aurait gardé le pouvoir , parce qu'il se serait cru capable d'en user convenablement. Il est innocent à ses
( ><58 ) propres yeux. Une première faute suffirait pour l'éclairer ; et repentant du mal qu'il aurait fait sans le vouloir et sans le savoir, il n'attendrait pas le jugement des autres pour se rendre justice. Si dans l'intérêt de la chcise publique il était accusé , jugé selon la loi, les député^ en l'accusant , et les pairs eu le jugeant comme homme politique , l'estimeraient, le plaindraient comme homme civil; et l'arrêt modifié d'après ces considérations puissantes , serait à la fois un hommage rendu aux vertus civiles du prévenu, et un gage précieux des vertus politiques ^es accusateurs et des juges.
Mais si, incapable et convaincu de son incapacité, le ministre retenait néanmoins un pouvoir qu'il saurait avoir rendu nuisible à l'Etat , la Cham-» bre des députés ne devrait-elle pas , après avoir arrêté le cours des sottises ministérielles, considérer et faire considérer à la Chambre des pairs les récidives avec connaissance de cause coTnme un atten* tat politique d'un degré supérieur? Ne verrait-elle pas et ne ferait-elle pas voir la mauvaise foi déguisée par famour-propre sous le voile de l'incapacité? Le peuple opprimé par un ministre de mauvaise foi, mais homme de capacité , est lésé dans ses droits , mais n'est point blessé dans l'orgueil national , qui s'accommoderait plus facilement d'un scélérat que d'un sot.
La spécification des délits ministériels, et même la classification de cçs délits est, ce nous semble, assez bien indiquée pour qu'on ne puisse m(K^ c la violation de la Charte dans une de ses dispositions^ essentielles, sur l'impossibilité, sur le danger qu'ij )' aiiv<til à spécifier la nature de ces délits.
Nous croyons inutile d'eiilref dans la discussion des articles du projet de loi , sur lequel nous pourrions faire plus d'une observation remarquable ; mais comme rien ne s'oppose à- l'exécution de la Charte, qui annonce que des lois particulières spéci^ fieront la nature des délits ministériels , et en détermi' neront la poursuite, nous attendrons, pour nous livrer à cette discussion importante, que les ministres aient présenté un nouveau projet de loi qui, à la fois plus constitutionnel et plus complet, expliquera la Charte par la loi , et simplifiera les formes de la procédure, en spécifiant la nature des délits à la poursuite desquels ces formes seront appliquées.
Qu'il nous soit permis cependant de faire une seule observation qui prouvera généralement que le ministère n'a pas été très - libéral dans les détails du projet présenté 5 tant il est vrai que lorsqu'on rétrécit le principe, on arrive toujours à des conséquences exiguës.
L'article 12 suppose que la Chambre qui aura délibéré la mise en accusation d'un ministre, pourra être dissoute.
« La Chambre des députés, dit d'autre part l'ar- « ticle i3 , peut toujours déclarer qu'elle abandonne c< l'accusation précédemment portée contre un mi- « nistre ; cette déclaration fait tomber l'accusation t< avec tous ses effets. »
D'où l'on déduit cette conséquence, que la Chambre <|ui arriverait en remplacement , pourrait faire Ai^er, par un simple mouvement d'assis et levé, ,/TOut l'échafaudage d'instruction élevé si longuement et avec tant de peine par la Chambre dissoute.
Nous admettons bien sincèrement, et parce que
cette disposition est dans nos principes , et parce qu'elle esl dans la lettre de la Charte, que la Chambre des députés peut être dissoute par ordonnante de la couronne. •
Mais nos principes et la Charte se irefusent à ce qu'une Chambre soit dissoute avant que l'instruction xju'elle aurait entamée ne soit terminée, parce que le droit acquis à la Chambre des députés par l'arlicle 55 serait nul , si l'instruction une fois commencée pouvait être interrompue par un acte qui briserait tous les fils de l'accusation.
Nos principes et la Charte s'opposent à ce qu'une instruction terminée ne soit pas jugée devant le tribunal compétent , à ce que la Chambre des pairs qui , d'après le môme article 55 , a le droit de juger le prévenu après l'accusation portée par la Chambre des députés , soit empêchée d'user de ce droit constitutionnel, par l'effet d'un acte de dissolution qui ne la regarde pas.
On nous dispensera de faire Ténumération de loutes les tentatives auxquelles pourraient se livrer les ministres, de leur nature un peu ministériels, f)our sauver un de leurs collègues des suites d'une accusation , que sous l'empire de la législation que l'on voudrait établir, il leur serait si facile d étouffer , en influençant les élections dans le sens le plus favorable au minisire accusé.
Tout le projet de loi est rédigé dans cet esprit. La législature le repoussera , parce qu'il consacre définitivement la violation d'une disposition esseirS^ "i? delà Charte, parce qu'en supposant même cjuc li^ j| spécification des délits ministériels ne fût pas ri- ^ goureusement exigée et par la volonté de la Charte
cl par le besoin de la loi sur la responsabilité ministérielle, il en résulterait toujours que les entraves nvultipliées hors de toute proportion , dont l'accusation d'un ministre serait embarrassée , rendraient cette accusation impossible. Or, comme l'a trèsbien dit monsieur le garde des sceaux, il est dangereux d entreprendre tout ce qu'il est impossible d'exécuter.
Puisqu'il est bien prouvé qu'il serait inutile de rechercher ce qui est bien , hoi^s la Charte , les ministres voudront bien consentir à ce qu'on le trouve dans la Ckarte , dont nous avons le droit de réclamer l'exécution. Les Chambres, contre toute vraisemblance, accepteraient la loi telle qu'on la leur propose , que nous aurions le droit d'en demander une autre , jusqu'à ce que nous l'eussions obtenue telle qu'elle doit être. La législature ne pourrait faire d'inconstitutionnalités que par exception ;^r, toute loi d'exception est provisoire , et porte avec elle le terme de sa durée. Jusqu'au moment oii la loi déjinitive serait proposée, faite et promulguée, nous ne cesserions d'exprimer le même vœu.
Nous dirons aux ministres, nous dirions aux Chambres. La loi civile ne peut étouffer la loi politique. Si quelque chose doit être constitutionnel , c'est la loi; ouvrez la Charte, et donnez-nous une loi constitutionnelle, ou brûlez cette Charte, avant qu'elle tombe dans le mépris de ceux qui l'invoqueraipjat en vain, ^r^ij^ Sarran.
J)es idées et des mois considérés comme objets de
trafic.
L'invention de l'imprimerie donnant à la pensée une force de stabilité jusqu'alors inconnue, assura «on influence sur les générations futures. Mais les plus habiles économistes du dernier siècle, les écrivains les plus profonds dans la science conjecturale appelée calcul des probabilités , n'avaient point conçu tout le parti qu'on pouvait tirer des idées et des mots.
Heureusement le progrès des lumières , qui préparait la révolution française , fit prendre aux esprits une direction nouvelle. Des pamphlets sans nombre, (\es journaux de toute espèce , la tribune et les places publiques ouvertes aux orateurs de tous les partis, donnèrent une issue à la fougue des passions. Une denrée semble d'autant plus convenable au trafic, qu elle s'approprie mieux aux besoins les plus habituels et les plus généraux : ce fut un avantage incontestable de la propagation des doctrines révolutionnaires appliquées aux classes inférieures. Le jacobinisme créa son vocabulaire , et détermina les acceptions nouvelles. Depuis ce temps, le trafic des idées et des mots eut des débouchés très-jnultipliés.
D'abord , la liberté considérée comme qualité abstraite , fut livrée aux vagues définitions de ses apologistes ou de ses détracteurs. Mais dans l'attaque ou la défense, la solution demeurant incomph:^'multiplia du moins les paroles et les écrits.
Despotisme, abus, privilèges, etc., devinrent aussi des germes féconds pour findustrie de la pen-
sée.Les idées libérales impliquèrent en même temps une acception métaphysique au-dessus de l'inteiligence commune. Le caractère mystique qu'elles imprimentaux discussions les fait justement révérer du vulgaire , comme ces oracles des anciens , susceptibles d'une infinité d'interprétations que le prophète ne comprenait pas lui-même. Appropriées à lamonarchiemixte , à la république convenlionnellè ou directoriale, au consulat, comme k l'empire, leis idées libérales se prêtèrent à toutes les modifications.
Le mensonge limité aux individus , reste fort circonscrit 5 mais le mensonge officiel et public , donne aux idées une grande étendue. C'est ce qu'ont très-bien compris nos deux premières assemblées^ la convention , le directoire , le gouvernement irïiipérial, qui se constituèrent en état de mensonge vi^à-vis de la nation : les lois et les chartes ne devinrent plus que i^es titres et des enveloppes. Mensonges constitutionnels , mensonges administratifs , metfsongesde bulletins et de promesses, tout contribuait au trafic des mots. Cette succession de démentis que se donnaient les menteurs eux-mêmes, offrit de nouvelles armes à la dialectique ; car, il faut l'avouer, le sophisme et le paradoxe paraissent singulièrement favorables au trafic dont nous faisons l'apologie.
Les philosophes , qui jadis se consacraient sincèrement à la recherche de la vérité , ne considéraient pas quel préjudice ils pouvaient porter à l'in- <!*;i,ifne de leurs successeurs. Mais nos philosophes, ♦labiles à reconnaître l'inconvénient des vieilles doctrines , savent ingénieusement confondre les principes de religion et de morale 5 en sorte que
toutes les vérités fondamentales mises en question, ouvrent à l'essor de Tesprit un espace sans liniiles. Comme eux, les orateurs et les publicisles , circonscrits dans les opinions reçues, s'arrêteraient dans un point fixe , et ne présenteraient les choses que sous un aspect uniforme. Le sophisme et le paradoxe les font envisager sous toutes les faces diverses. Le sophisme engendre, en outre , la confusion des idées. Quand il n'est plus d'opinions arrêtées , chacun discute avec un droit égal, et personne n a définitivement raison. Le progrès des lumières nous place depuis long- temps dans cette heureuse situation.
Jadis les théologiens , les hommes d elat , les jurisconsultes, les graves publicistes faisaient un monopole de leurs vérités absolues , et limitaient dans leurs préjugés l'industrie de la pensée. Mais on a reconnu que les vérités absolues , soit eu religion , soit en morale , soit en politique , ne convenaient point à la faiblesse et à la curiosité humaine. Les esprits libéraux, aussi flexibles qu'ingénieux, ont , pour ainsi dire, su faire une refonte générale de toutes les n^aximes religieuses, morales et politiques , sans rien substituer qui les remplace. Ils laissent un espace vide où viennent s'encadrer des systèmes , des plans, des réformes, des conjectures. Quel vaste champ pour la création des idées et des mots !
Toutefois la révolution eut ses époques de compression mentale : alors les pensées , les pj!m->^s , rentraient spontanément par un effet de la peuK Cette paralysie morale attaqua l'homme d'état, fé^ crivain , et le Souverain lui-même : la circulation
des mots et des idées passait déjà de l'état statLonnaire à l'état rétrograde ; le gouvernement révolutionnaire , et les dernières années de la domination impériale , produisirent évidemment cet effet. On ne peut donc nier que la diversité des époques , et l'influence des latitudes, agissent naturellement sur l'esprit humain.
Un voyageur raconte (notes sur le poëme d'Hudibras) que le iVoid devient si vif en approchant du pôle nord , lorsque l'hiver commence , que les paroles même se gèlent en l'air ; et quand les navigateurs reviennent dans Télé vers les régions septentrionales , le dégel y produit d'abord un bruit confus , jusqu'au moment où les paroles rassemblées successivement , reforment les idées perdues. La compression opérée sur les cerveaux par le despotisme impérial, produisit sans doute une semblable congélation ; et quelque chose de pareil , au second phénomène , est résulté depuis ce temps de la liberté d'écrire et de parler. Toutes les doctrines qui se rattachent au jacobinisme, idée mère de la révolution, se sont réveillées plus vagues et plus confuses.
Il faut reconnaître que les hommes inquiets et compromis, offrent des avantages que ne présentent point les hommes paisibles et vertueux. Ceuxci restent dans une inertie complète 5 les autres , au contraire, obligés de défendre leurs actions et leurs écrits , réduits à lutter contre une mauvaise réputatv*>v inventent des ressources inconnues, décou- ,^rent, contre la raison et la vérité, des argumens qui ne se présenteraient jamais à l'esprit des honnêtes gens. Cet admirable résultat du progrès des lumiè-
( kG )
tes , ne pouvait être apprécié que de nos jours , où les mêmes hommes reparaissent continuellement sous tant de formes diverses.
Le trafic des idées et des mots a passé de la politique à la religion , à la littérature grave et légère. L'affectation du style , la bizarrerie des pensées qui dérivent de l*espiit paradoxal , et mettent souvent dans la nécessité d'expliquer l'auteur et l'ouvrage, offrent encore de nouvelles combinaisons à l'industrie de la pensée. Je la crois parvenue au terme de son développement; elle se rattache maintenant aux grandes questions de l'économie publique et de l'administration; les manuTactures de papier, la fonte des caractères, l'emploi de la main d'œuvre , toul prospère par le trafic des idées et des mots. 11 enrichit fimpôt du timbre et l'administration des postes. On dira peut-être que, semblable à tous les esprits systématiques , je rattache à cette question les intérêts du monde entier : cependant, toutes mes assertions reposent sur des faits incontestables^ Je pourrais citer à Tappui, les ouvrages élémentaires du jacobinisme , et démontrer que si la bonne intelligence renaissait parmi nous, cette noble industrie périrait.
(^ue les esprits chagrins cessent donc de s'allumer sur le déclin de notre commerce maritime. Les provinces du IVlidi n'envoient plus , il est vrai, dans le Levant , autant d'objets manufacturés. Nantes et Bordeaux font moins d'expéditions pour l'Afrique. La ville de l'Orient a perdu le privilège du rc>^'* merce de l'Inde , et l'Europe ne reçoit plus de nou^ le sucre de Saint-Domingue; mais il existe des compensations. Si fon veut songer à l'étonnante manir^
( 177 ) pulationd^lois , ré^glemens , etc. , anx feuilles périb-^ diques et clandestines dont la circulation intérieure et la réaction sur l'Europe se renouvellent depuis trente ans , on se verra contraint d'adopter mon opinion. Ajoutons que les grands fonctionnaires , les )uges, les administrateurs ne perdent pas une occasion défaire de longs discours , et que la tribune et le bar* reau s'honorent également d'accroître le trafic de^ mots ou des idées. Les académies et les universités réclament ici la meilleure part de gloire; elle anime aussi ces professeurs fiers d'enseigner ce que l'enfance devrait ignorer, et va porter une activité séditieuse jusque sur les bancs de l'école. > Si les- mots agissent sur les hommes , les hommes réagissent à leur tour sur les mots. Ainsi , ces obscurs citoyens , appelés dans la confusion aux plu» hautes fonctions , ont introduit jusque dans les palais leur idiome' vulgaire. Les emplois, confiés^ â> des gens qui ne se doutent guère de ce qu'ils font,; dénaturent souvent le sens et l'acception du langage» usuel, en sorte que chaque ignorant, mettant en commun son dialecte particulier, contribue à la pro~: pagation des mots ; ce qui n'arriverait point , si lesL carrières se trouvaient déterminées, les fonctionnaires préparés par des travaux anlécédens , et le^^ ambitions limitées. Il vaut donc mieux laisser pros^ pérer les apôtres publics et clandestins du libéra^-. lisme, même au détriment de la vérité , que d'abandon'>|r l'une des plus ingénieuses découvertes du *lééîè des lumières. Si le fonds des idées subversives 'l^'épuise enfin, on se bornera au trafic des mots. Ce. fonds peut encore durer long-temps , en procédant d'après la méfhode actilellement en vogueV en lic