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Philippe le Bel avait même, en novembre 1314, nommé deux chirurgiens assermentés experts dans les affaires de police que Jean IF reconnut et investit en 1352 de ce titre « Per dilectos magistros chirurgicos nostros juratos castelli nostri parisiensis ». La tâche de tes médecins jurés était toute subjective. Elle consistait uniquement à compter les coups, les heurts, les blessures qu'avait reçus le défunt et à les décrire en un rapport. Témoin ce fac-similé que nous avons trouvé en date du 14 septembre 1390 dans un registre criminel et qui est ainsi conçu : « Sur quoy oy Maistre Jehan le Conte, cicurgien juré du Roy, qui dist que la playe faite au dit feu Griquelot en la teste fut d’une hache si comme il croyt en sa conscience ».
D'autopsies il n’était pas question.
. L'arrêté de Charles-Quint en proportionnant la pénalité aux effets physiques des délits et crimes et en prescrivant l’autopsie de tous les cadavres suspects vint combler cette lacune.
Ci-dessous ses articles 47 et 49.
ARTICLE 47. — « Lors d’une blessure douteuse qui aurait été suivie de décès, les hommes de l’art devront prononcer si cette mort a été l'effet nécessaire de la blessure ou de la négligence et de l’impiritie du traitement ou de toute autre cause accidentelle ». |
ARTICLE 49. — « Avant l’inhumation d’un individu mort à la suite d’un acte de violence quelcon-