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que, le cadavre sera soigneusement examiné et s’il le faut ouvert par les chirurgiens qui présenteront un rapport en leur honneur et conscience ».
Quatre ans après, le 30 août 1536, dans un édit donné à Valence sur « le fait de justice dans le duché de Bretagne », François [* insérait des dispositions relatives « aux visitations, autopsies et rapports sous serment, par barbiers, chirurgiens et gens expérimentés ».
Après avoir, à force d'arguments et de promesses (les maîtres de l'Hôtel-Dieu s'étaient engagés à ne pas toucher aux cadavres réclamés par les familles), amené l'opinion publique à accepter les autopsies, la Faculté de Médecine eut à lutter contre le bas clergé. L'Eglise, soucieuse avant tout d'obéir à la lettre à la doctrine du Christ et de la faire respecter, allait, prêchant, répétant à qui voulait l'entendre, que les corps, devant ressusciter au Jour du juge-
ment dernier, devaient être avant tout et sacrés et inviolables. Emu par ces campagnes, en 1566, Charles IX, roi de France, pose à la Faculté théologique de Salamanque, cette question
« Est-il permis à un chrétien de disséquer les cadavres humains ? »
La Faculté de Salamanque lui répondit « qu'elle le pensait et qu’en tout cas cela n'était pas strictement et religieusement défendu ».
La réponse était nette, précise. Le bas clergé se tût: Huit ans après, Charles IX mourait et Am-
broise Paré, Dambaise et Guillemeau pratiquaient - son autopsie. | .L’autopsie de Charles IX donna à la médecine légale et à ses moyens d'investigation un lustre sans précédent ; elle la mit en relief, en vedette. L’autopsie devint à la mode, et l’on vit, nous disent les chroniques du temps, maints gentilshommes demander en leur testament qu'après leur mort, leurs corps soient ouverts de haut en bas.
Cette mode, comme toutes les modes fut de courte durée et les hommes de science manquèrent bientôt de sujets. Les cadavres étaient rares, c'était en général ceux des suppliciés qui servaient aux leçons et aux recherches et les jours d'exécution on se battait aux portes du Châtelet pour en acheter, füt-ce à n'importe quel prix. Il y avait alors en France, deux ca‘égories de médecins : les Docteurs, membres d2 l’Üniversi'é, professcurs enseignant aux Ecoles de Médecine et au Collège Royal, gens honorables et recrutés dans la meilleure bourgeoisie ; et les chirurgiens lithotomistes, herniaires, dentistes "et barbiers, médecins de fortune, dotés d'aucun diplôme, qui s'étaient, en 1268, constitués en confrérie et divisés en deux classes : celle des barbiers laïques et chirurgiens de robe courte, ayant pour enseigne trois bassins, et celle des barbiers élèves chirurgiens de Saint-Cosme ou de robe longue, ayant pour armes trois boîtes d’onguent. De par la loi, c'était aux docteurs membres de l'Université que les magistrats devaient remettre
les cadavres des suppliciés. Ils les payaient trois livres, tarif officiel. Mais les greffiers criminels et les bourreaux étaient hommes d'argent. Moyennant six à sept livres au lieu de garder les cadavres pour !a Faculté, ils les livraient aux chirurgiens et barbiers qui, légalemént, n'y avaient pas droit. L'opération étant illicite, il fallait organiser une scène qui eut l'apparence de la violence. Pour ce, sitôt l’exécution terminée, une troupe de pillards et de vauriens se précipitait sur le cadavre, l’arrachait des mains du greffier, l’enlevait et le transportait en la boutique du barbier le plus proche. On barricadait les portes et on résistait aux assauts que les archers du roi, habilement soudoyés, faisaient simu-. Jacre de donner. Pendant ce temps, les chirurgiens et leurs élèves ouvraient le cadavre et l’étudiaient.
La Faculté de Médecine, désireuse de mettre fin à ces scènes macabres, heureuse aussi, d’entraver par là les études anatomiques des chirurgiens et barbiers qui étaient ses ennemis mortels prit en date du 15 avril 1582 l'arrêté suivant :
ARTICLE 1. — Nul ne pourra ouvrir des corps que sous la présidence d’un docteur en médecine.
ARTICLE 2. — Nul cadavre ne pourra être délivré, soit par le juge criminel, soit par le bourreau, soit enfin par les maîtres de l'Hôtel-Dieu ou par le Prévot des Maréchaux, sans une permission signée du Doyen de la Faculté et scellée du grand sceau des
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écoles (Registre de la Faculté, tome VI, paragraphe 151).
Les chirurgiens et les barbiers n’en continuèrent pas moins à voler et à acheter à prix d’or les cadavres.
Ce voyant, la Faculté se tourna vers le Parlement. Le Parlement étudia la question et le 23 novembre 1615, défendait par décret à l'Hôtel-Dieu et aux autres hôpitaux de livrer aux chirurgiens et barbierschirurgiens ces corps morts, à moins d’une permission expresse de la Faculté, permission signée du Doyen. La Faculté ne s’en tint pas là, et sur sa demande, le 12 mars 1633, la Haute-Cour réglementait le mode de délivrance du cadavre des suppliciés, spécifiant que cette délivrance ne pourrait se faire à l'avenir qu'au pilier des Halles ; et punissait de soixante livres d'amende le chirurgien de la Noue pour avoir ouvert un cadavre sans la permission du Doyen des Ecoles.
Ce serait mal connaître la ténacité et la volonté des chirurgiens et barbiers que de croire que ces différents arrêtés leur firent peur. La Faculté leur cherchait chicane ; ils lui déclarèrent la guerre. La lutte dura près d’un siècle. L'histoire fourmille d’anecdotes à ce sujet.
En 1635, ce sont les barbiers envahissant à main armée l’amphithéâtre de Jean Riolan, et lui enlevant au milieu de sa leçon le cadavre sur lequel il faisait sa démonstration.
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Le 25 avril 1642, c'est un chirurgien de robe longue, nommé Granger, qui, ayant cherché à enlever le corps du supplicié Vigot, est condamné « à rendre le dit corps au plaignant, et s'il se refuse d'obéir, à voir sa porte forcée par un serrurier et sa maison visitée et fouillée de haut en bas, jusqu’à ce que l'huissier, accrédité à cet effet, mette la main et rentre en possession du cadavre du dénommé Vigot ».
Le 13 avril 1654, c’est une sentence du lieutenant de police condamnant de Blégny, par contumace, à être banni du royaume à perpétuité et à voir ses biens confisqués au profit du roi ; condamnant de même son ami et complice, de la Noue, à être battu et fustigé nu, de verges, aux carrefours et lieux accoutumés, et de plus, à verser trente livres d'amende pour avoir acheté au fils du fossoyeur de Saint-Sulpice plusieurs cadavres d’exhumés.
Le 19 avril 1672, ce sont les chirurgiens de Saint- Côme, enlevant un corps la nuit à l’exécuteur de haute justice, le portant dans leur maison, et tenant tête pendant plus de trois jours et aux requêtes du doyen de la Faculté qui était alors Puylon, et aux soixante archers du roi qui assiégeaient leur demeure.
En 1680, ce sont les étudiants dévastant les cimetières, prenant de force des cadavres dans les hôpitaux, etc...
Finalement, les chirurgiens et barbiers eurent gain de cause. Après avoir obtenu de Pierrevise,
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chancelier de l’Université, le droit de lire et d’enseigner la chirurgie toutes portes ouvertes, ils achetèrent en 1691, grâce aux legs et donations de Jean de Launay, Jean Biennaise et Louis Roberdeau, le couvent des Cordeliers, qu'ils transformèrent en amphithéâtre d'anatomie. Ils se mirent à professer et, en 1701, Louis XIV, conjuguant leur enseignement à celui des professeurs de la Faculté, leur accordait maints privilèges, entre autres. celui de former les jeunes étudiants en médecine en leur apprenant la dissection et l’ostéologie.
Cette querelle entre médecins et barbiers, loin de paralyser les études anatomiques (dissection, autopsie, médecine opératoire) leur donna un élan nouveau. En passionnant l'opinion publique, en la tenant au courant des faits et gestes des hommes de science, en l’instruisant des progrès que faisait chaque jour la chirurgie (Ambroise Paré venait de découvrir le procédé de la ligature des artères), et de ceux qui lui restaient à faire, elle travailla à l'épanouissement de la médecine. Les princes, qui avaient déjà si largement contribué en luttant contre les préjugés sociaux et religieux à faire triompher la voix de la raison, désireux de donner à leur peuple de bons médecins et de bons chirurgiens, continuèrent de patronner les écoles et facultés de chirurgie. ’
Aussi voyons-nous, en 1604 et en 1606, Henri IV confirmer par ordonnance à son premier médecin le droit d'établir dans toute une localité du royau-
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me deux chirurgiens jurés, chargés de pratiquer les autopsies de tous les cadavres suspects et d’en résumer , l'histoire en un rapport. En 1670, Louis XIV, dans son ordonnance criminelle du 13 août, confirme et ratifie l'arrêté d'Henri IV. En 1692, il le modifie, portant, pour chaque ville, à trois (deux chirurgiens et un médecin) le nombre des experts jurés ; frappant d’une forte amende les juges qui consulteraient, lors d’une enquête criminelle; d’autres hommes de science ; et décidant qu'à l'avenir ces charges seraient héréditaires .et vénales. L'article 4 spécifiait ainsi le rôle des experts jurés.
« [ls auront à statuer sur la gravité des blessures, des plaies, des coups, des contusions ; ils auront à dire si les blessures ont été faites pendant la vie ou après la mort, si un pendu a été pendu vivant ou s’il le fut après avoir été tué, si un: cadavre a été frappé de foudre ou à succombé à des violences criminelles ».
L’ordonnance de Louis XIV fut mise en vigueur aussitôt. Trois ans après paraissaient des arrêtés, des décrets, réglementant les salles de dissection, les amphithéâtres d'anatomie, les laboratoires, etc. L'autopsie devint une opération courante. Le médecin en pratiquait en ville, aux écoles, au Châtelet, à l'Hôpital. Ces dernières, bien qu'autorisées, étaient rares, non pas tant en France qu'en Allemagne, où les ‘directeurs d’hospices, luthériens enragés, y mettaient opposition systématiquement.
Les professeurs réclamèrent, et, en 1706, le gouverneur de Saxe livrait par décret à la Faculté de Leipzig les cadavres des condamnés à mort, des noyés et des suicidés, et autorisait dans les hôpitaux l’autopsie des miséreux dont la famille et les amis ne pourraient, faute d'argent, payer les frais d’inhumations |
En 1713, Frédéric-Guillaume [” étendait ce décret à toutes les Facultés de son Empire. En 1749, Frédéric I le Grand allait plus loin et promulguait une ‘ordonnance autorisant les écoles de chirurgie à pratiquer les autopsies de tous « les corps rouges ». On désignait alors par « corps rouges » les cadavres des gens morts dans les hôpitaux.
En France, les maîtres de l’Hôtel-Dieu, les médécins et chirurgiens des hôpitaux jouissaient à peu de chose près des mêmes (privilèges. Sauf opposition formelle de Ia famille, ils avaient le droit (il serait plus juste de'dire qu'ils prenaient ce droit, nul règlement ne les y autorisant légalement), de pratiquer les autopsies de tous les corps, hommes, femmes et enfants morts dans leurs services.
Ce né sera qu'en 1842, comme nous le verrons plus loin, que l'administration publique et M: Duchatel, alors ministre de l’intérieur, donneront « au droit à l’autopsie » dans les hôpitaux et hospices de Paris, une forme légale.
L'ordonnance royale de Louis XIV (1692) créant, dans chaque ville du royaume des experts-jurés,
chargés, iors des enquêtes criminelles, d'éclairer la justice en examinant médicalement les cadavres et en pratiquant si besoin leur autopsie, ne subit, à proprement parler, durant le XVII siècle, que des retouches insignifiantes, et se trouvait encore en vigueur en 1789 quand la Révolution éclata. Annulée ainsi que toutes les autres ordonnances royales aux premiers jours de juillet, par l'Assemblée Nationale, les principes qui la constituaient et en faisaient une véritable expertise médico-légale se retrouvent dans les articles 103 et 104 du Code criminel du 3 brumaire an IV.
Voici ces articles :
‘ARTICLE 103. — En cas de délit, le juge se fera accompagner d’une ou deux personnes présumées, par leur art et profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du délit.:
ARTICLE 104. — « S'il s’agit d'un meurtre ou d’une mort dont la cause est inconnue ou suspecte, le juge de paix devra se faire assister d'un ou de deux officiers de santé. Dans ce cas, le cadavre ne pourra être enterré qu'après clôture du procès-
verbal.
Ces articles se retrouveront à peine modifiés (articles 43 et 44) dans le Code Napoléon (Code d’Instruction criminelle) qu'il nous reste maintenant à étudier.
— ho —